ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATION DEFINIES
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société Fraîcheur de Paris ayant son siège social: 3-5/5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS, inscrite au tribunal de commerce sous le numéro RCS N°909 226 623 et représentée, agissant en qualité de Directrice Générale,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
L'évolution des régimes de retraite obligatoire de sécurité sociale et complémentaires obligatoires AGIRC/ARRCO constitue aujourd'hui un sujet de préoccupation grandissant pour les salariés et plus particulièrement pour les Cadres.
Fraîcheur de Paris et ses organisations syndicales représentatives se sont réunies pour maintenir le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la Société CLIMESPACE par accord du 26 juin 2014 puis modifié par avenant du 1er février 2016.
Il est rappelé que l’ensemble des accords de la Société CLIMESPACE ont été dénoncés suite au transfert des salariés au sein de la Société Fraicheur de Paris en application de de l’article L.1224-1 du code du travail. La Direction et les partenaires sociaux ont ainsi conclu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des dispositions qui existaient précédemment au sein de la Société CLIMESPACE. Il a été décidé aux termes des réunions de négociation de maintenir les dispositions des accords dénoncés afin de finaliser les discussions aboutissant à l’adhésion au PERO du Groupe Engie pour une mise en œuvre cible au 1er janvier 2024.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de maintenir l'adhésion obligatoire des salariés de la société visés à l'article 2.1, à un contrat d'assurance collective, au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré en capitalisation, relevant des dispositions de l'article 83 du Code Général des Impôts.
Ce dispositif procure aux salariés visés à l'article 2.1, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire AGIRC ARRCO.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Bénéficient du présent accord le personnel cadre au sens de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les salariés concernés doivent pouvoir justifier d'une ancienneté minimale de 6 mois dans le groupe.
2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des bénéficiaires au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – Cotisations
3.1 - Assiette des cotisations
Les cotisations sont calculées pour l'ensemble des bénéficiaires, sur la base des éléments de rémunération brute annuelle, soit l'ensemble des sommes versées au salarié par l'entreprise et qui entrent dans l'assiette de cotisation vieillesse et de retraites complémentaires AGIRC ARRCO, dans la limite de 5 Plafonds Annuels de Sécurité Sociale.
Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d'activité.
La même règle s'applique en cas d'arrêt de travail pour maternité.
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations dans la limite du plein salaire d'activité.
Lorsque, en application d'un contrat de prévoyance, l'organisme se substitue à l'employeur pour l'indemnisation de la maladie, les cotisations sont calculées sur la base des seules sommes versées par ledit organisme.
3.2 - Taux et répartition des cotisations
Le taux de cotisation est fixé à 1,7% de la rémunération ci-dessus définie.
Les cotisations sont intégralement prises en charge par l'employeur.
Le traitement social et fiscal des cotisations est défini par la loi. Ces cotisations sont, à ce jour, exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l'article 83-2 du Code général des impôts et l'article D.242-1 du Code de la Sécurité sociale. La contribution patronale est soumise à CSG-CRDS et au forfait social. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail.
Les taux de cotisations ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d'effet du présent accord. En cas notamment de changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel, le présent accord pourrait être revu dans le cadre des conditions prévues à l'article 9 du présent accord.
Article 4 - Compte individuel de retraite et prestations
Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d'entre eux dans les livres de l'organisme assureur.
Ce compte est alimenté par les cotisations patronales nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance.
L'épargne retraite constituée au profit d'un bénéficiaire est égale au solde de son compte individuel de retraite.
Ce compte est transformé, à la date de liquidation, par la conversion en rente viagère de l'épargne constituée. Il peut toutefois, le cas échéant, être soldé par le versement de l'épargne retraite sous forme de capital dans les cas prévus par la loi.
Article 5 - Liquidation, calcul et versement de la rente
Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne constitue en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
5.1 - Rente principale
La rente est liquidée sur demande du bénéficiaire, au moment de la liquidation de sa pension vieillesse dans un régime légalement obligatoire ou à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale. La notice d'information précise les modalités de liquidation de la rente.
S'il n'y a pas de réversion, le complément de retraite cesse d'être versé au décès, et sans prorata d'arrérages.
5.2 - Rente de réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre :
une rente non réversible;
une rente réversible au profit de son conjoint survivant.
En cas d'option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
En application de l'article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d'un réservataire
à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculé en fonction de l'âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu'en tout état de cause, les engagements de l'entreprise ou de l'organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage
Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage, et selon les modalités prévues au contrat d'assurance.
En l'absence de conjoint et/ou d'ex conjoint non remariés, le bénéficiaire peut opter pour une retraite réversible au profit :
du conjoint reconnu au titre d'un Pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la fourniture préalable par le salarié de l'attestation d'engagement de PACS délivrée par le tribunal d'instance du lieu de naissance ou du domicile;
du concubin ou de la concubine, sous réserve de la fourniture d'une attestation sur l'honneur de concubinage signé du salarié, de la personne avec qui il vit et de deux témoins et précisant le lieu de résidence commune.
5.3 - Versement de l'épargne retraite sous forme de capital
Application des dispositions des articles A. 160-2 et A. 160-3 du Code des Assurances
Lorsque le montant trimestriel des arrérages est inférieur ou égal au montant fixé par l'article A.160-2 du Code des assurances, le versement de la rente est remplacé par celui d'un capital dont le montant est déterminé par l'application d'un barème contractuel respectant l'article A.160-3 du Code des assurances.
Application des dispositions de l'article L.132-23 du Code des Assurances
Lorsque le salarié entre dans l'un des cas de déblocage anticipé prévu par l'article L.132-23 du Code des Assurances, il peut demander le déblocage anticipé de son épargne avant la date de
liquidation de sa pension obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article 6 - Décès d'un bénéficiaire avant liquidation de ses droits
En cas de décès d'un bénéficiaire antérieurement à la liquidation de ses droits à retraite, l'épargne constituée sur son compte individuel sera liquidée à la date de réception de l'acte de décès par l'assureur. Celle-ci sera versée, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion, dans l'ordre de priorité suivant :
au conjoint survivant non séparé judiciairement,
ou, à son partenaire avec lequel il est lié avec un pacte civil de solidarité à condition que le partenaire prouve l'existence du PACS à la date du décès,
ou, au concubin prouvant sa domiciliation à la même adresse que l'adhérent depuis au moins deux ans, par la production d'une copie des deux derniers avis d'imposition. Cette condition de deux ans étant levée si l'adhérent et son concubin ont eu ensemble au moins un enfant qu'ils ont l'un et l'autre reconnu,
ou, aux enfants du bénéficiaire décédé, par parts égales,
ou, au père et à la mère du bénéficiaire décédé à parts égales ou au survivant,
ou, aux héritiers du bénéficiaire décédé.
A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d'adhésion ou par lettre transmise à l'organisme assureur, la désignation la plus récente faisant foi.
En cas de désignation multiple et lorsqu'un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.
Les ayants droit doivent informer l'organisme assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui adressant une copie de l'acte de décès.
Article 7- Information
7.1- Information individuelle
Un bulletin d'adhésion, remis par l'organisme assureur, devra être rempli par chaque bénéficiaire au moment de son affiliation au régime.
Une notice d'information sera établie par l'organisme assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales dispositions du contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord.
La notice d'information sera obligatoirement remise par l'employeur à chacun des bénéficiaires du régime. II lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat.
Un document sera établi par l'organisme assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire.
7.2 - Information collective
Conformément à l'article R 2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté en cas de modifications ultérieures.
Article 8 - Entrée en vigueur, Révision
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à l’ accord du 26 juin 2014 et son avenant du 1er février 2016.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords » de télé-procédure du Ministère du Travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Il fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.