ACCORD D’ADHESION AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE GROUPE ENGIE
ENTRE :
La société Fraicheur de Paris , dont le siège social est situé au 3/5bis Boulevard Diderot, 75012 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 378 993 445, représentée, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D’une part, ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que l’ensemble des accords de la Société CLIMESPACE ont été dénoncés suite au transfert de des collaborateurs au sein de la Société Fraicheur de Paris en application de de l’article L.1224-1 du code du travail. L’accord du 26 juin 2014 instituant un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies ainsi que son avenant n°1 du 1er février 2016 ont ainsi été automatiquement mis en cause. C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont conclu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des dispositions qui existaient préalablement. La Direction et les partenaires sociaux ont ainsi conclu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des dispositions qui existaient précédemment au sein de la Société CLIMESPACE. La Direction et les partenaires sociaux ont entendu bénéficier du dispositif du groupe Engie. Au cours de l’année 2022, une négociation a été menée au niveau du groupe ENGIE afin notamment de permettre aux entreprises qui avaient mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit régime « article 83-2° du CGI ») de transformer ce dispositif en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) et bénéficier ainsi des avantages de la réforme de l’épargne retraite issue de la « loi PACTE ». Un accord cadre de groupe mettant en place un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), ci-après « l’Accord de groupe », a été conclu le 13 juillet 2022. Cet « Accord de groupe » a pour objet de définir :
Les principales caractéristiques et les principes communs applicables au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE, régi par les dispositions des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Les dispositions qui devront être formalisées au niveau de l’entreprise selon l’une des modalités visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la ou les catégories de salariés bénéficiaires du régime ainsi que les modalités de financement, s’agissant des versements obligatoires.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies afin d’adhérer au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE et de définir les dispositions qui doivent être formalisées au niveau de l’entreprise conformément aux articles 4 et 5.3 de « l’Accord de groupe ». Ceci étant exposé, après information et consultation du comité social et économique, les parties sont convenues ce qui suit, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Objet de l’accord – Adhésion au PERO Groupe ENGIE
Le présent accord a pour objet :
D’adhérer au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) Groupe ENGIE ci-après le Plan, dont la mise en place au sein de la société Fraicheur de Paris résulte des dispositions de « l’Accord de groupe » ainsi que celles du présent accord conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;
De définir la ou les catégories de salariés bénéficiaires du Plan ainsi que les modalités de financement du Plan, s’agissant des versements obligatoires, conformément aux articles 4 et 5.3 de « l’Accord de groupe ».
Catégorie de bénéficiaires du Plan
Le Plan bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés Cadres de la société au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017. Les salariés concernés doivent pouvoir justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois dans le groupe ENGIE.
Versements obligatoires
3.1 - Assiette des cotisations obligatoires Les cotisations sont calculées pour l’ensemble des bénéficiaires, sur la base des éléments de rémunération brute annuelle, soit l’ensemble des sommes versées au salarié par l’entreprise et qui entrent dans l’assiette de cotisation vieillesse et de retraites complémentaires AGIRC/ARRCO, dans la limite de 5 plafonds annuels de Sécurité Sociale. Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité sociales, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d’activité. La même règle s’applique en cas d’arrêt de travail pour maternité. Lorsqu’ en application d’un contrat de prévoyance, l’organisme se substitue à l’employeur pour l’indemnisation de la maladie, les cotisations sont calculées sur la base des seules sommes verses par ledit organisme. 3.2 - Taux et répartition des cotisations obligatoires Le taux de cotisation servant au financement du Plan est fixé comme suit :
1,85% de la rémunération ci-dessus définie à l’article 3.1 du présent accord.
Le traitement social et fiscal des cotisations est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l’article 83-2° du code général des impôts et l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale. La contribution patronale est soumise à CSG-CRDS et au forfait social. Les taux de cotisations ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d’effet du présent accord. En cas notamment de changement législatif, règlementaire ou jurisprudentiel, le présent accord pourrait être revu, dans le respect des principes communs fixés au niveau de « l’Accord de groupe » et dans le cadre des conditions prévues à l’article 5 du présent accord. Ces cotisations obligatoires sont affectées sur le compartiment n°3 du Plan conformément aux dispositions de l’accord de groupe PERO.
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024. Il se substitue à cette date à toute disposition en vigueur au sein de la société résultant de décisions unilatérales, d’usages et d’accords collectifs portant sur le même objet et notamment à l’Accord collectif d’entreprise du 26 juin 2014 et à son avenant du 1er février 2016 relatifs au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83-2 du CGI ».
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. La dénonciation produira les effets prévus, selon le cas, aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail. En tout état de cause, le présent accord devient caduc par disparition de son objet à la date à laquelle « l’Accord de groupe » mettant en place le Plan d’Epargne retraite Obligatoire Groupe ENGIE cesse de produire tout effet.
Formalités de dépôt de l’accord d’adhésion - Publicité
En application des dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.