Accord d'entreprise Framatome Arc

ACCORD FRAMATOME ARC D’ADAPTATION DES DISPOSITIONS IMPACTEES PAR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société Framatome Arc

Le 19/12/2023



ACCORD FRAMATOME ARC D’ADAPTATION DES DISPOSITIONS IMPACTEES PAR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE





Entre les soussignées :



La société FRAMATOME ARC SAS, dont le siège social est situé 6 rue Maison Georges Beaumont Hague – 50440 LA HAGUE ci-après dénommée « la société »


Représentée par Edouard SAGONXXXX


D'une part,



Et,


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif au sein de la Société FRAMATOME ARC SAS :


Représentée par XXXX

D'autre part,


Il est convenu ce qui suit :









Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc152884178" PREAMBULE PAGEREF _Toc152884178 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc152884179" Titre 1 -adaptation des dispositions impactées par la nouvelle classification PAGEREF _Toc152884179 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc152884180" Article 1 -Adaptation des dispositions impactées par la nouvelle classification PAGEREF _Toc152884180 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc152884181" Article 2 -Mentions des textes conventionnels de branche précédent PAGEREF _Toc152884181 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc152884182" Titre 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DETERMINATION DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc152884182 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc152884183" Article 3 -Champ d’application PAGEREF _Toc152884183 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc152884184" Article 4 -Détermination de l’ancienneté PAGEREF _Toc152884184 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc152884185" Titre 3 -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152884185 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc152884186" Article 5 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152884186 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc152884187" Article 6 -Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152884187 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc152884188" Article 7 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc152884188 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc152884189" ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS CONCERNES (incluant les avenants et annexes) PAGEREF _Toc152884189 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc152884190" ANNEXE 2 : GLOSSAIRE - NOTIONS RELATIVES A LA HIERARCHIE DES NORMES PAGEREF _Toc152884190 \h 8
PREAMBULE3
Titre 1 -adaptation des dispositions impactées par la nouvelle classification4
Article 1 -Objet4
Article 2 -Champ d’application4
Article 3 -Adaptation4
Article 4 -Mentions des textes conventionnels de branche précédent5
Titre 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DETERMINATION DE L’ANCIENNETE6
Article 5 -Champ d’application6
Article 6 -Détermination de l’ancienneté6
Titre 3 -DISPOSITIONS FINALES7
Article 7 -Entrée en vigueur et durée de l’accord7
Article 8 -Révision et dénonciation de l’accord8
Article 9 -Publicité et dépôt8
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS CONCERNES (incluant les avenants et annexes)8
ANNEXE 2 : GLOSSAIRE - NOTIONS RELATIVES A LA HIERARCHIE DES NORMES9




























PREAMBULE


La signature de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, intervenue le 7 février 2022, constitue une étape importante pour l’industrie de la Métallurgie en France, afin de moderniser, d’harmoniser, de simplifier les dispositifs de branche, gage d’attractivité et du futur des activités. Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et s’impose aux parties.

Dans ce cadre, les parties soulignent la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, reposant sur les principes suivants :

  • maintenirMaintenir le pacte social de Framatome Arc,
  • préserverPréserver la compétitivité de l’entreprise,
  • mettreMettre en œuvre des dispositifs simples et lisibles,
  • valoriserValoriser l’expérience et faciliter les mobilités.


Dans ce contexte, les parties se sont réunies pour discuter du présent accord qui permet d’adapter les dispositions existantes et de simplifier leur adaptation.

En amont, les parties ont partagé et échangé, le 28 septembre 2023, autour d’un état des lieux préalable des évolutions issues de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, au regard des accords Framatome Arc en vigueur.

Ces adaptations adressent deux volets :

  • adaptation « chapeau » des terminologies liées à la classification qui permet en une fois de conserver les dispositions existantes et simplifier leur adaptation ;

  • clarification des règles en matière de détermination de l’ancienneté pour toutes les catégories de salariés avec une reconnaissance de l’historique, des contributions et expériences passées au sein de Framatome Arc et de Framatome.







Il est ainsi convenu ce qui suit :




adaptation des dispositions impactées par la nouvelle classification
Aodaptation des dispositions impactées par la nouvelle classification
  • bjet

Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, des travaux d’analyse des accords et notes applicables au sein de Framatome Arc ont été menés.

Cette analyse a été partagée avec l’organisation syndicale représentative.

Il ressort de cette analyse que compte tenu du changement de classification prévue dans la nouvelle convention collective, certaines terminologies ne sont plus applicables (ouvriers, techniciens, agents de maitrise, etc…) et doivent être adaptées, tout en maintenant la (les) disposition(s) visé(es), a posteriori du déploiement de la nouvelle classification et de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

Il ressort de ces travaux que certains accords fontl’Accord socle Framatome ArXXXXc du XXXX15 décembre 2022 fait référence à des notions de l’ancienne classification telles que par exemple : ingénieurs et cadres.

mensuels, ingénieurs et cadres, niveaux (I à V), coefficients, positions (PI à PIII), etc.

La majorité de cesCes références permettent de définir le champ d’application de telle ou telle disposition, le constat qui est d’ailleurs fait est qu’il s’agit le plus souvent de dispositions concernant l’ensemble des non-cadres et/ou salariés en décompte horaire à l’horaire collectif ou l’ensemble des cadres et/ou salariés en forfait-jours. Aussi, les parties s’accordent pour considérer que ces dispositions peuvent être transposées à l’identique, en cohérence avec le maintien du pacte social Framatome Arc.

Bien que ces cet accords dès lors que les dispositions relèvent du « bloc 3 » ne soient pas impactés par l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie, il n’en demeure pas moins qu’il faut veiller à leur son applicabilité à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à ce qui précède, les parties conviennent ainsi de :

  • De répertorier les références aux anciennes notions de classification que l’on retrouve dans les accords en vigueur au sein de Framatome Arc
  • Lister les accords concernés (cf annexe)
  • Convenir ensemble de nouvelles références afin d’assurer le maintien de ces dispositions.
Champ d’application

Cet accord s’applique aux mentions relatives à l’ancienne classification contenues dans les accords en vigueur au sein de Framatome Arc au 1er janvier 2024 (listés en annexe).

Si une des terminologies visées ci-après était mentionnée dans un accord qui n’aurait pas été listé en annexe, dans ce cas par analogie, le même raisonnement serait appliqué et formalisé dans un avenant au présent accord.


Adaptation

En amont de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et de la refonte du système de classification, une analyse d’impact a été réalisée, de façon exhaustive, notamment sur les accords de Framatome Arc.

Cette analyse a été partagée avec l’organisation syndicale représentative.

Il ressort de cette analyse que compte tenu du changement de classification prévue dans la nouvelle convention collective, certaines terminologies ne sont plus applicables et doivent être adaptées, tout en maintenant la (les) disposition(s) visé(es), a posteriori du déploiement de la nouvelle classification et de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

Il est rappelé que chaque salarié sera rattaché à un emploi.


Les parties constatent que les catégories « cadres » et « non-cadres » sont maintenues dans la nouvelle convention collective. Les dispositions des accords visés en annexede l’accord susvisé sont adaptées de la façon suivante :

Mentions existantes dans la classification précédente
Mentions correspondantes dans le cadre de la nouvelle convention collective à compter du 1er janvier 2024
  • Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
  • OETAM
  • PO et ATAM
  • Mensuels
  • Salariés des niveaux I à V
  • Salariés des groupes d’emploi A à E
OU
  • « Non-cadres »
  • Position I à IIIB
  • Ingénieurs et cadres jusqu’à PIIIB
  • Cadres I à IIIB
  • Salariés des groupes d’emploi F à I à l’exclusion des cadres dirigeants au sens du temps de travail (cf définition infra)
OU
  • « Cadres » à l’exclusion des cadres dirigeants au sens du temps de travail (cf définition infra)
  • Ingénieurs et Cadres
  • Salariés des groupes d’emploi F à I
OU
  • « Cadres »
  • P3C
  • Cadres supérieurs
  • Cadres dirigeants

  • Cadres dirigeants
Au sens régime de temps de travail :
Article L. 3111-2 du Code du travail et Article 104 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022)

Au sein de Framatome Arc, les parties conviennent que la terminologie de cadre dirigeant ne fait référence à aucune notion de classification / positionnement mais uniquement à un régime de temps de travail.

La Direction s’engage à actualiser les notes de direction selon ces principes.


Mentions des textes conventionnels de branche précédent

Les parties conviennent que dans les accords Framatome Arc (listés en annexe), les mentions ou les références aux textes conventionnels de branche comme notamment :
  • Convention collective de la Métallurgie de la Manche Conventions collectives territoriales de la Métallurgie
  • Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
doivent être considérées comme des références informatives, devenues sans objet.

A compter du 1er janvier 2024, seuls la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, les accords autonomes nationaux ainsi que les éventuels accords autonomes territoriaux sont applicables.


DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DETERMINATION DE L’ANCIENNETE

Champ d’application

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de Framatome Arc (CDI, CDD, Alternants).

Détermination de l’ancienneté

64.1 – Définition

L’ancienneté contractuelle du salarié débute à compter du premier jour du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté contractuelle débute à partir de la date d’embauche retenue dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’origine.

En outre, sont prises en compte :

  • La durée des contrats de travail antérieurs (CDD, CDI), y compris les contrats de chantier ou d’opération, conclus avec :
  • Framatome Arc (anciennement EFINOR Holding, EFINOR Azur, EFINOR Engineering Normandie, EFINOR Marine, EFINOR Mécanique & Process, EFINOR Sema, EFINOR Usinage) ;
  • Framatome SAS (anciennement AREVA NP, anciennement FRAMATOME) ;
  • Une des filiales directement ou indirectement détenues à plus de 50% par Framatome SAS ;
  • Une des entités composantes du Groupe AREVA avant le 31/12/2017, sous réserve que l’entité était dans le Groupe AREVA au moment de l’embauche et pour la période d’appartenance au Groupe AREVA.

  • La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise d’embauche avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ; dans la limite de 30 mois maximum.

  • La durée des missions professionnelles (prestation de service et sous-traitance logée, mises à disposition par une autre entreprise) effectuées par le salarié dans l'entreprise d’embauche avant son recrutement par cette dernière ; dans la limite de 30 mois maximum.

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est précisé que les périodes d’interruption entre les contrats ne sont pas prises en compte.

Les parties rappellent que seront également appliqués :

  • Les accords / conventions de mobilité conclus avec d’autres entreprises / groupes ;
  • Les accords dits « passerelle » dans le cadre des éventuels projets de M&A.

Une attention particulière sera accordée aux situations individuelles s’agissant de salariés qui seraient sortis du périmètre de Framatome en raison de cessions et non de leur propre initiative.

En cas de rupture du contrat de travail en cours, par dérogation à ce qui précède, et sous réserve des dispositions législatives applicables, les périodes visées aux points a), b) et c) supra, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’ancienneté servant notamment au calcul d’une éventuelle indemnité de départ.

24.2 – Mise en œuvre

La définition de l’ancienneté dite « contractuelle » visée au présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024 sans aucun effet rétroactif.

L’ancienneté contractuelle, ainsi définie, pourra correspondre à la date d’embauche en CDI ou à une date d’ancienneté reconstituée afin de tenir compte des éventuelles périodes de reprise telles que définies aux points a), b) et c) de l’article 42.1.

Cette date d’ancienneté contractuelle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

L’ancienneté est appréciée au moment de l’embauche au sein de Framatome Arc et ne saurait donner lieu à modification ultérieure quelle qu’en soit la nature. Une information sera donnée précisant les règles de l’article 24.1.

Des dispositions transitoires, de reprise d’ancienneté, sont néanmoins prévues pour les salariés embauchés en CDI avant le 1er janvier 2024, selon les modalités suivantes :

  • Reprise des périodes visées à l’article 24.1 ;
  • Déduction faite le cas échéant des périodes qui auraient déjà fait l’objet d’une reprise au moment de l’embauche en CDI ;
  • Aucun effet rétroactif ;
  • Il incombe aux salariés concernés de rapporter les éléments permettant de justifier d’une reprise d’ancienneté selon les conditions qui précèdent avant le 22 janvier 2024 ;
  • Aucun effet rétroactif ;




DISPOSITIONS FINALES


Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2024., sous réserve des dispositions transitoires de l’article 2.2 permettant aux salariés de justifier de leur ancienneté avant le 22 janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et réglementaires.


Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Beaumont-Hague, le XXXXXX 19/12/2023



Pour la Société Framatome Arc : Pour les Organisations Syndicales :


XXXXCFDT, XXXX











ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS CONCERNES (incluant les avenants et annexes)

Framatome Arc


  • Accord socle Framatome Arc applicable au 01/01/2023

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE - NOTIONS RELATIVES A LA HIERARCHIE DES NORMES

Communiqué à titre indicatif

Disposition non-supplétive (Bloc 1)


Lorsqu’une disposition est dite « non-supplétive », la convention collective de branche prime obligatoirement sur un accord de Groupe, d’entreprise ou d’établissement qui prévoirait des dispositions

moins favorables. Le Code du travail (art. L. 2253-1) mentionne 13 matières s’inscrivant dans le champ de ces dispositions non-supplétives.


Il est toutefois possible de conclure un accord collectif de Groupe, d’entreprise ou d’établissement sur ces thématiques, mais il doit contenir des dispositions au moins aussi favorables que la convention collective de branche.

Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 1, disposition non dérogeable, disposition impérative, disposition obligatoire


Clause de verrouillage (Bloc 2)


Les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent décider de limiter les négociations sur les dispositions se rattachant à 4 thématiques, prévues par le Code du travail (art. L. 2253- 2).
Dès lors, un accord au niveau du Groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ne pourra contenir des dispositions moins favorables que celles prévues par la convention collective (s’apparente alors au bloc 1).
Si les partenaires sociaux au niveau de la branche ne prévoient pas une telle limitation, les partenaires sociaux au niveau du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement peuvent librement négocier, et prévoir des dispositions moins favorables en comparaison à celles prévues dans la convention collective. Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 2 Disposition supplétive (Bloc 3) Toutes les autres matières autres que celles limitativement énumérées par le Code du travail (bloc 1 et bloc 2) sont supplétives (art. L. 2253-3). Une disposition supplétive s’appliquera sauf si un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit une disposition ayant le même objet et ce qu’elle soit plus ou moins favorable. Elle n’aura donc vocation à s’appliquer qu’à la condition qu’elle ne soit pas déjà traitée par ailleurs dans un accord collectif.

Autres termes pouvant s’y rapporter:Blocrapporter : Bloc 2



Disposition supplétive (Bloc 3)


Toutes les autres matières autres que celles limitativement énumérées par le Code du travail (bloc 1 et bloc 2) sont supplétives (art. L. 2253-3). Une disposition supplétive s’appliquera sauf si un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit une disposition ayant le même objet et ce qu’elle soit plus ou moins favorable. Elle n’aura donc vocation à s’appliquer qu’à la condition qu’elle ne soit pas déjà traitée par ailleurs dans un accord collectif.

Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 3, disposition dérogeable

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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