Accord d'entreprise FRAMATOME ETABLISSEMENT DE MAUBEUGE

Accord relatif aux mesures applicables au sein de l’Etablissement de Maubeuge de la société Framatome SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FRAMATOME ETABLISSEMENT DE MAUBEUGE

Le 08/01/2020


Accord relatif aux mesures applicables au sein de l’Etablissement de Maubeuge de la société Framatome SAS



Entre

L’établissement de Maubeuge de la société Framatome SAS situé à la Zone Industrielle de Grévaux les Guides 59600 MAUBEUGE représenté par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,


D’une part,


Et


L’organisation syndicale soussignée, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,


Il est convenu ce qui suit

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Préambule :

Dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société SOMANU par la société Framatome SAS, réalisée le 31 décembre 2019, à minuit, le statut collectif de la société SOMANU a été par le seul effet de la loi, mis en cause.

Le présent accord fixe les dispositions applicables au sein de l’établissement de Maubeuge à compter de la date de réalisation de la fusion, soit à compter du 1er janvier 2020.










ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord définit les mesures d'accompagnement liées aux évolutions du statut collectif des salariés de la société SOMANU transférés par l'effet de la fusion au sein de la société Framatome SAS, établissement de Maubeuge.

L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société SOMANU étant rappelé que ces dispositions ont été mises en cause par le seul effet de l’opération de fusion précitée.

Le présent accord constitue, à compter de la date effective de la fusion, un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Ils se substituent aux accords en vigueur au sein de SOMANU dans les conditions visées à l’article 2 ci-après.

Les engagements unilatéraux et usages qui ne seraient pas visés par les dispositions du présent accord auquel il se substitue demeurent applicables au sein de l’établissement de Maubeuge.

Il est rappelé que :

  • Après signature par l’organisation syndicale représentative au sein de SOMANU du relevé de conclusions qui a été conclu à l’issue de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 06 juin, 24 juin et 27 juin 2019 et qui sera annexé au présent accord,
 
  • Après signature de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement au changement dans le cadre de l’intégration de la société SOMANU au sein de la société Framatome SAS par l’organisation syndicale représentative au sein de SOMANU le 19 décembre 2019 et qui sera annexé au présent accord
Et
  • à compter de la date effective de la fusion prévue le 1er janvier 2020

Ces dispositions seront soumises à la signature du délégué syndical de l'Etablissement de Maubeuge issu de la fusion pour que cet ensemble puisse juridiquement se substituer au dispositif conventionnel de SOMANU et produire pleinement effet conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés inscrits à l’effectif de la société SOMANU au 31 décembre 2019, devenu l’établissement de Maubeuge de la société Framatome SAS au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 : CONTRATS DE TRAVAIL ET ANCIENNETE

Les contrats de travail des salariés de la société SOMANU sont transférés automatiquement à la société Framatome SAS – établissement de Maubeuge par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail.

L'ancienneté acquise par chaque salarié à la date effective de la fusion sera reprise à l’identique au sein de l'établissement de Maubeuge.

Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage seront transférés au sein de l’établissement de Maubeuge de la société Framatome SAS dans des conditions identiques à celles applicables au sein de SOMANU.



ARTICLE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS APPLICABLES

A compter de la date effective de la fusion, les conventions collectives applicables demeurent les suivantes :

  • Pour les Ingénieurs et Cadres : la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
  • Pour les PO et ATAM : la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 modifiée.

Par ailleurs, les différents accords centraux Framatome SAS et Framatome Inter filiales en vigueur à la date de signature du présent accord sont applicables aux salariés de l’établissement de Maubeuge. Ces accords sont à date les suivants :

  • Accord relatif à la qualité de vie au travail du 30 juillet 2019
  • Accord collectif sur le Compte Epargne Temps du 30 juillet 2019
  • Accord relatif au forfait jours du 30 juillet 2019
  • Accord portant diverses mesures en matière de rémunération et de protection sociale du 30 juillet 2019
  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 31 janvier 2017
  • Accord Mobilité Framatome du 30 juillet 2019
  • Accord de Participation Framatome du 27 juin 2018
  • Accord d’Intéressement Framatome révisé par avenant du 26 juin 2019
  • Accord d’adhésion de Framatome au plan d’épargne du groupe EDF du 20 Février 2018
  • Accord Dialogue Social Inter filiales du 24 septembre 2018
  • Accord relatif aux CSE et CSEC du 27 septembre 2018
  • Accord Cadre Framatome relatif à la Prévoyance complémentaire du 20 juillet 2018
  • Accord Inter filiales pour l’égalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de Handicap du 27 avril 2018

Il est à noter qu’à compter de la date de l’opération de fusion, les Négociations Annuelles Obligatoires seront conduites au niveau central (société Framatome SAS) ; les dispositions qui en résulteraient seront appliquées au périmètre de l’établissement de Maubeuge.




ARTICLE 5 : Substitution des accords Framatome SAS aux accords SOMANU



Les accords Framatome SAS ayant le même objet que les accords SOMANU en vigueur à la date de l’opération se substituent aux accords SOMANU et sont applicables dès le 1er janvier 2020 aux salariés de l’établissement Framatome Maubeuge dans les conditions suivantes :

  • Accord d’adhésion de SOMANU au PEG EDF en date du 13/03/2018 substitué par l’Accord d’adhésion de Framatome SAS au PEG EDF en date du 20/02/2018
  • Accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de la société SOMANU en date du 01/10/2018 substitué par l’Accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de la société Framatome SAS en date du 20/07/2018
  • Accord collectif sur le Compte Epargne Temps de SOMANU en date du 10/10/2013 substitué par l’Accord collectif sur le Compte Epargne Temps de Framatome SAS en date du 30/07/2019 ou/ et celui en cours de négociation dans le cadre de la négociation du PERCO d’EDF
  • Accord relatif à diverses évolutions des dispositions applicables aux salariés SOMANU du 29/07/2013 substitué par l’Accord relatif aux diverses mesures en matière de rémunération et de protection sociale du 30/07/2019 et par l’Accord Forfait jours du 30/07/2019
  • Accord relatif au Comité Social et Economique de SOMANU du 22/07/2019 substitué par l’Accord relatif aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement et au Comité Social et Economique Central du 27/09/2018

Par ailleurs, l’accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les PO et les ATAM en date du 10 novembre 2000 est transposé au sein de l’établissement de Maubeuge.


TITRE 2 : REMUNERATION

TITRE 2 : REMUNERATION

ARTICLE 6 : PRIME D'ANCIENNETE

Le personnel PO et ATAM de l'Etablissement de Maubeuge perçoit une prime d'ancienneté telle que définie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge dont l'Etablissement relève.

Cette prime d'ancienneté est calculée sur les salaires minimaux hiérarchiques revus périodiquement.






ARTICLE 7 : COMPENSATION SPECIFIQUE LIE A LA MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME ANNUELLE (13EME MOIS)

Au sein de la société SOMANU, la prime annuelle dite de 13ème mois était calculée chaque année sur la base d’une assiette composée du salaire de base mensuel, de la prime d’ancienneté moyennée sur les 6 derniers mois avant versement et de l’ensemble des éléments variables versés les 6 derniers mois avant versement.

Depuis le1er janvier 2020, la prime annuelle dite de 13ème mois est calculée chaque année sur la base d'une assiette composée du salaire de base mensuel et de la prime d'ancienneté de décembre de l'année en cours conformément à la règle de calcul en vigueur au sein de Framatome.
La perte engendrée pour chaque salarié, par le changement de l'assiette de calcul ainsi décrite de la prime annuelle dite de 13ème mois, est compensée de la manière suivante :

  • L’intégration dans le salaire de base, de manière individualisée, du % de perte lié à la modification de l’assiette de calcul du 13ème mois, moyenné sur les 5 dernières années, afin de couvrir les années de faible, moyenne et forte activité.

ARTICLE 8 : SALAIRE DE BASE


Depuis le 1er janvier 2020, le salaire de base mensuel est composé du salaire de base de décembre 2019 auquel sont ajoutées les revalorisations engendrées par les dispositions prévues aux articles 7 et 9 du présent accord.

Les augmentations qui seraient le cas échéant décidées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires au sein de Framatome SAS pour les années suivantes seront appliquées sur le salaire de base ainsi revalorisé.

ARTICLE 9 : COMPENSATION RETRAITES COMPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2020, pour prendre en compte les écarts de répartition entre la part salariale et la part patronale des cotisations de retraite complémentaire en vigueur entre la société Somanu et la société Framatome, il est prévu l’intégration dans le salaire de base, de manière individualisée, d’une compensation équivalente à l’augmentation de la part salariale des cotisations de retraites complémentaires AGIRC ARRCO.

TITRE 4 : ACCORDS RELATIFS A L’INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION

ARTICLE 10 : ACCORD INTERESSEMENT

L’accord Intéressement de la société SOMANU en date du 27 juin 2019 a été conclu pour une durée de trois ans. Il s’applique aux exercices 2019, 2020 et 2021, étant précisé que l’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année civile.

Néanmoins en considération de l’intégration de la société SOMANU au sein de la société Framatome SAS et conformément à l’article 1.3 de l’Accord d’Intéressement signé le 27 juin 2019, l’application de cet accord est devenue, en raison notamment de la nature des critères, non applicable à compter de l’exercice 2020.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, l’Accord Intéressement Framatome SAS en date du 21 juin 2018 est appliqué à l’établissement de Maubeuge. La négociation annuelle associée aux indicateurs et jalons dans le cadre de l’avenant 2020 constituera l’opportunité de viser l’entrée de l’établissement de Maubeuge dans le champ de l’accord.

ARTICLE 11 : ACCORD DE PARTICIPATION

Depuis 1er janvier 2020, l’Accord de participation Framatome est appliqué à l’établissement de Maubeuge. A compter de cette même date, l’accord de participation Somanu n’est plus applicable aux salariés de l’établissement de Maubeuge


TITRE 5 : MESURES SPECIFIQUES

TITRE 5 : MESURES SPECIFIQUES



Considérant les fortes attentes des salariés relatives à ce changement, les parties signataires ont convenu des mesures spécifiques suivantes :


  • La

    revalorisation à 16,40€ de la prime d’incommodité à compter du 01/01/2020


  • Le versement d’une

    prime de bonne conduite d’intégration à verser au mois de janvier 2020, d’un montant forfaitaire de 400€ brut conditionnée et répartie de la façon suivante :


  • 250€ liés à la récupération des autorisations suspensives nécessitant l’implication du personnel sur le terrain pour prendre en compte les évolutions demandées par les instances de contrôle,

  • 150€ conditionnés au passage durant l’été 2019 à 2500J sans AAA.








TITRE 6 : LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL



La société SOMANU étant devenu un établissement distinct de la société Framatome SAS, les mandats des représentants du personnel au CSE se sont poursuivis – le CSE SOMANU est devenu le CSE de l’établissement de Maubeuge.

La fusion n’a eu aucun impact sur les mandats. L’accord CSE/CSEC de la société Framatome SAS en date du 27 septembre 2018 est applicable à l’établissement de Maubeuge.

Conformément aux accords Framatome SAS, une discussion sera engagée quant à l’application des dispositions du Protocole du 12 novembre 2018 relatif à la composition du CSEC Framatome SAS.

Le taux de subvention des Activités Sociales et Culturelles fixé à

1,8 % au sein de SOMANU est maintenu postérieurement à l’intégration. L’établissement de Maubeuge bénéficie des dispositions de l’accord relatif aux Moyens Financiers des CSE et CSEC dans les mêmes conditions que les autres établissements Framatome – un avenant à l’accord précité sera négocié afin de proposer aux organisations syndicales de Framatome SAS de confirmer l’application à l’établissement de Maubeuge d’un taux de dotation spécifique (1,8 %) en référence aux dispositions de l’article 1.2 de l’accord relatif aux Moyens Financiers des CSE et CSEC. Dans ce cadre, il sera également confirmé le taux de la subvention de fonctionnement fixé à 0,2 % dans les conditions et modalités de l’accord relatif aux Moyens Financiers des CSE et CSEC.


ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2020 sous réserve de la réalisation de l'opération de fusion au 31 décembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT


Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et au Conseil des prud'hommes compétents pour l'établissement.




Fait à Maubeuge, le 08 janvier 2020
En 2 exemplaires

  • Pour la Direction

Directeur

  • Pour l’organisation syndicale

Délégué syndical CFDT

ANNEXE :

  • Accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les PO et les ATAM en date du 10 novembre 2000 ;

  • Relevé de conclusions, conclu à l’issue des trois réunions de négociation qui se sont tenues les 06, 24 et 27 Juin 2019 ;

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