Accord d'entreprise FRAMATOME
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES INTERVENANTS
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société FRAMATOME
Le 21/12/2018
Accord sur les conditions de travail
des intervenants
SommaireTOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc533007465 \h 4
2.Champ d’application PAGEREF _Toc533007466 \h 4
2.1.Salariés bénéficiaires: les intervenants PAGEREF _Toc533007467 \h 4
2.2.Interventions visées PAGEREF _Toc533007468 \h 4
3.Durée du travail PAGEREF _Toc533007469 \h 5
3.1.Collaborateurs PAGEREF _Toc533007470 \h 5
3.1.1.Temps de travail effectif (TTE) PAGEREF _Toc533007471 \h 5
3.1.2.Temps de travail non effectif (TTNE) PAGEREF _Toc533007474 \h 5
3.1.3.Temps de voyage en début et fin de mission PAGEREF _Toc533007476 \h 5
3.1.4.Durées du travail en vigueur PAGEREF _Toc533007477 \h 6
3.1.5.Modalité d'attribution et d'utilisation des JRS PAGEREF _Toc533007478 \h 7
3.1.6.Organisation du travail PAGEREF _Toc533007479 \h 7
3.1.7.Majoration des heures pour conditions de travail spécifique PAGEREF _Toc533007480 \h 10
3.2.Ingénieurs et cadres PAGEREF _Toc533007481 \h 10
3.2.1.Forfaits jours PAGEREF _Toc533007482 \h 10
3.2.2.ACO PAGEREF _Toc533007483 \h 11
3.2.3.Travail du week-end et jours fériés PAGEREF _Toc533007484 \h 11
3.2.4.Travail de nuit PAGEREF _Toc533007485 \h 11
3.3.Dispositions communes PAGEREF _Toc533007486 \h 12
3.3.1.Congés payés PAGEREF _Toc533007487 \h 12
3.3.2.Recueil des souhaits des intervenants PAGEREF _Toc533007488 \h 12
3.3.3.Garanties périodiques apportées aux intervenants PAGEREF _Toc533007489 \h 13
3.3.4.Congé Maintenance PAGEREF _Toc533007490 \h 13
3.3.5.Prise de congés de tout type pendant une mission PAGEREF _Toc533007491 \h 13
3.3.6.Astreintes PAGEREF _Toc533007492 \h 13
3.3.7.Délai de prévenance de changement des début et/ou affection de missions (départ domicile fiscal) PAGEREF _Toc533007493 \h 14
3.3.8.CET PAGEREF _Toc533007494 \h 15
4.Eléments de rémunération PAGEREF _Toc533007495 \h 16
4.1.Prime intervenant PAGEREF _Toc533007496 \h 16
4.2.Prime d’éloignement PAGEREF _Toc533007497 \h 16
4.3.Indemnité de Conditions de Travail Chantier (CTC) PAGEREF _Toc533007498 \h 16
4.3.1.Définition PAGEREF _Toc533007499 \h 17
4.3.2.Conditions d'application PAGEREF _Toc533007500 \h 17
4.3.3.Barème de la CTC PAGEREF _Toc533007501 \h 17
4.4.Prime de poste PAGEREF _Toc533007502 \h 17
4.5.Prime de masque PAGEREF _Toc533007503 \h 18
4.6.Prime de pénibilité PAGEREF _Toc533007504 \h 18
4.7.Prime de très grande chaleur PAGEREF _Toc533007505 \h 18
4.8.Forfait Base Chaude PAGEREF _Toc533007506 \h 18
5.Conditions de déplacement PAGEREF _Toc533007507 \h 19
5.1.Définition d’un déplacement PAGEREF _Toc533007508 \h 19
5.1.1.Petit déplacement PAGEREF _Toc533007509 \h 19
5.1.2.Grand déplacement PAGEREF _Toc533007510 \h 19
5.2.Point de départ mission PAGEREF _Toc533007511 \h 19
5.3.Retour domicile week-end lors de missions en France PAGEREF _Toc533007512 \h 19
5.4.Retour domicile export PAGEREF _Toc533007513 \h 20
5.4.1.Europe hors France PAGEREF _Toc533007514 \h 20
5.4.2.Hors Europe PAGEREF _Toc533007515 \h 20
6.Dispositions diverses PAGEREF _Toc533007516 \h 21
6.1.Régime des primes et indemnités PAGEREF _Toc533007517 \h 21
6.2.Commission de suivi PAGEREF _Toc533007518 \h 21
6.3.Accord de révision PAGEREF _Toc533007519 \h 21
6.4.Date d’entrée en vigueur, durée PAGEREF _Toc533007520 \h 21
6.5.Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc533007521 \h 22
6.6.Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc533007522 \h 22
7.Annexes PAGEREF _Toc533007523 \h 23
Annexe 1 : Barème 2018 des primes (montant brut) PAGEREF _Toc533007524 \h 24
Annexe 2 : Recueil des souhaits PAGEREF _Toc533007525 \h 25
Annexe 3 : Liste des accords et engagements unilatéraux visés en 6.3 PAGEREF _Toc533007526 \h 26
- Préambule
Cet accord vise à renforcer l’attractivité des métiers de service intégrant des objectifs d’amélioration de l’équilibre vie professionnelle / vie privée tout en préservant la compétitivité de l’entreprise. Cette démarche doit permettre de répondre à l’évolution des modalités opérationnelles de nos activités de service avec la mise en place de la modulation. Il reconnait les conditions de travail spécifiques des intervenants et inclut des mesures améliorant leur qualité de vie et également leur rémunération par la mise en place de mesures financières, comme la prime intervenant, qui ont pour vocation d’accompagner la mise en œuvre de la modulation.
Dans ce contexte la direction de l’établissement de Lyon et les organisations syndicales ont engagé une négociation visant à transposer cet accord aux intervenants de l’établissement de Lyon, dans la plupart de ses dispositions. Ne sont ainsi pas visés par cette transposition les dispositifs spécifiques à l’établissement de Chalon Sully qui n’existent pas à Lyon.
Le présent accord réunit l’ensemble des dispositifs applicables aux intervenants.
- Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement de Lyon désignés en 2.1, qu'ils soient collaborateurs ou ingénieurs et cadres, ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
- Salariés bénéficiaires: les intervenants
- être rattaché administrativement à l'établissement de Lyon
- ne pas avoir une affectation permanente (bureau ou poste attribué) sur cet établissement
- avoir une activité qui consiste à réaliser des interventions pour les services du combustible principalement sur les sites des clients en France et à l'export.
- Interventions visées
- Les interventions sur les chantiers de maintenance nucléaire ;
- Les interventions sur les chantiers de constructions neuves ;
- Les interventions pour réaliser des opérations de production, d'assemblage, de montage ou de contrôle ;
- Les missions sur des sites où est présente la base installée France.
Il est rappelé que les interventions sur les chantiers nucléaires à l'export font partie intégrante du métier d’intervenant.
- Durée du travail
- Collaborateurs
- Temps de travail effectif (TTE)
Outre les heures au poste de travail pouvant être expressément assimilées par la réglementation, sont considérés comme du temps de travail effectif : l'intervention en cas d'astreinte y compris le temps de trajet, les périodes de formation, les heures de visite médicale, les heures de délégation.
Afin d'établir le temps de travail effectif permettant de déterminer les seuils réglementaires de la législation du travail, il est convenu, dans le respect des textes en vigueur sur la notion de travail effectif de maintenir l'usage de la déduction forfaitaire d'une heure de présence par jour au titre du travail non effectif (TTNE), comprenant notamment les procédures sur site et temps d'accès aux zones de travail.
Temps de travail non effectif (TTNE)
Temps de voyage en début et fin de mission
Effectuées en semaine (lundi au samedi), les heures sont valorisées :
- Soit au travers du salaire de base si le TTE venait à être inférieur à 37,65h ; dans ce cas ces heures de voyages complètent d'abord cet horaire hebdomadaire à hauteur de 37,65h ;
- Soit en complément du salaire de base :
- Pour le reliquat des heures de voyage au-delà de 37,65h dans le cas TTE<37,65h,
- Pour la totalité des heures de voyages dans le cas TTE>37,65h. Ces heures de voyage valorisées en complément du salaire de base sont payées au taux normal.
Le temps de voyage tient compte du nombre d'heures de voyage prédéterminé comprenant des temps de pause (pause de 15 minutes toutes les deux heures ainsi qu'une pause repas de 45 minutes toutes les 4,5 heures), dans le cas de l'utilisation d'une voiture particulière (personnelle ou location ou VLD) pour chaque site qui figure dans la fiche individuelle des forfaits kilométriques et temps de voyages calculés à partir de « Via Michelin, option le plus rapide », favorisant le réseau autoroutier.
La hiérarchie devra tenir compte du temps de travail effectif à effectuer sur site et des temps de voyage afin de respecter les impératifs de sécurité du personnel ainsi que les plafonds journaliers et hebdomadaires légaux.
- Durées du travail en vigueur
Cet horaire moyen est réalisé à travers trois mesures :
- La fixation de l'horaire hebdomadaire de travail à 37,65h, impliquant un horaire journalier de 7,53h,
- L'attribution de 15 jours de réduction du temps de travail par an (JRS),
- L'attribution d'un seizième JRS affecté à la Journée de Solidarité.
- Dépassement de la durée maximale quotidienne du travail
- Dérogation au temps de repos quotidien minimum
Bien que la programmation indicative des travaux définie par le client prévoit un temps de repos quotidien supérieur au minimum légal, les aléas de réalisation des interventions peuvent conduire, dans certaines circonstances, à caractère temporaire et fortuit avéré, des salariés à devoir reprendre leur travail moins de 11 heures après l'avoir quitté.
Il pourra être dérogé, conformément à la réglementation en vigueur, à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures sans être en deçà de 9 heures, pour faire face aux surcroîts d'activité et aux travaux urgents de sécurité.
Dans ces cas la hiérarchie/encadrement veillera à organiser les horaires des personnes concernées pour qu'elles bénéficient, si possible dès le jour suivant, d'un repos quotidien porté à 24 heures minimum sur 48 heures.
- Modalité d'attribution et d'utilisation des JRS
Les 15 jours de réduction du temps de travail (base temps plein) sont utilisés conformément aux dispositions de l’accord sur les jours de fermeture de l’établissement de Lyon signé chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires locales.
- Les JRS sont pris par journée ou demi-journée, éventuellement accolées à d'autres types de congés.
- Les JRS devront être soldés entre le 1er janvier et la fin des vacances scolaires de fin d’année, ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
- Organisation du travail
- Variation du temps de travail hebdomadaire
En cas de travail de 6 jours consécutifs (à l'exception du travail de type 6 jours travaillés et 3 jours de repos), le 6ème jour travaillé ouvre droit à 1/2 journée dite « JR » que la mission soit en France ou à l'export. Ces JR seront suivis au travers d'un compteur. Les JR sont à la disposition des salariés en accord avec la hiérarchie, ils devront être soldés au 31 décembre de l'année en cours ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
Il est admis que les 37,65h hebdomadaires de TTE requises pourront s'organiser indifféremment sur cette période (du mardi au samedi par exemple), et qu'une journée de travail pourra être inférieure à 7,53h TTE, si l'organisation de l'activité le justifie ou le permet.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire habituel. Néanmoins, conformément à l'article L 3132-12 du Code du Travail ce jour de repos hebdomadaire pourra être donné, par roulement et par anticipation un autre jour que le dimanche.
- Décompte du temps de travail sur l’année sous forme de modulation du temps de travail
En application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail la modulation du temps de travail permet d'aménager le temps de travail sur une période de référence égale à l'année, autorisant ainsi le décompte des heures supplémentaires à l'issue de cette période.
Cet aménagement du temps de travail s'applique aux intervenants en CDI.
3.1.6.2.2 Période de référence
La période de référence est égale à 12 mois, le décompte du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
3.1.6.2.3 Régime et rémunération des heures
L'horaire de travail des salariés augmente ou diminue d'une semaine sur l'autre par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence de 37,65h, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de référence égale à 12 mois.
3.1.6.2.3.1. Pendant la période de référence
Le salaire de base versé mensuellement continuera à être calculé sur la base d'un horaire théorique de 37,65h hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles référence temps plein.
Il est mis en place deux compteurs :
Le compteur de la modulation (Compteur 1) qui reflète la variation des heures en fonction des périodes hautes et des périodes basses selon les modalités suivantes :
- Les heures effectuées au-delà de 37,65h, dans la limite de 45,65h lors des périodes hautes, incrémentent ce compteur, qui variera tous les mois. Elles n'ont pas la nature d'heures supplémentaires car celles-ci sont calculées en fin d'année.
- Les heures non effectuées en deçà de 37,65h décrémentent ce compteur, ce sont celles définies entre deux missions ou entre des absences (congés, maladie,...) ou entre une absence et une mission ou entre une mission et une absence. La possibilité de décrémenter le compteur C1 ou de poser des congés se fait sur validation et en accord avec la hiérarchie.
Le compteur de suivi des heures en période haute (Compteur 2) : toutes les heures effectuées au-delà de 37,65h, dans la limite de 45,65h lors des périodes hautes seront additionnées, sans en déduire les heures en période basse afin de faire l'objet, en fin de période, d'une comparaison avec un seuil de référence fixé à 118h.
3.1.6.2.3.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les journées d'absence autorisées (tout type de congés validés, arrêt maladie) sont comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire sur la période de décompte à hauteur de 7h53 par jour.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de la période annuelle de décompte du temps de travail prévu à l'article 3.1.6.2.2 du présent accord, soit 1596 heures, le temps de travail sera proratisé.
3.1.6.2.3.3. A l'issue de la période de référence
Si, sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié excède l'horaire annuel de référence correspondant à 37,65h par semaine, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, déduction faite des heures majorées déjà payées en cours d'année conformément à l'article 3.1.6.2.3.1 du présent accord.
Une comparaison est réalisée entre les deux compteurs décrits en 3.1.6.2.3.1 et le seuil de 118h :
- Si C1 > à 0 : les heures comptabilisées dans le compteur 1 feront l'objet à minima d'un paiement avec majoration de salaire pour heures supplémentaires.
- Quelle que soit la valeur de C1, si C2 > à 118h, une comparaison sera faite entre le résultat (R) des heures comptabilisées dans le C2 — 118h et les heures comptabilisées dans le C1. Si ce résultat R est supérieur à C1 alors ce résultat fera l'objet d'un paiement avec majoration de salaire pour heures supplémentaires.
- En cas de compteur C1 négatif il n'y aura pas de régularisation sur la paie.
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est < à C1 => paiement des heures du C1 soit 85h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Exemple 2 : C1 = 60 et C2 = 200
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est > à C1 => paiement de R soit 82h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Exemple 3 : C1 = - 10 et C2 = 200
C2 — 118h = 82. Ce résultat 82 est > à C1 => paiement de R soit 82h, avec majoration de salaire pour heures supplémentaires à 25%.
Les compteurs sont remis à zéro à chaque changement de période de référence.
3.1.6.2.3.4. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pourra évoluer en fonction de la législation en vigueur.
- Majoration des heures pour conditions de travail spécifique
- Travail du dimanche (y compris jour férié coïncidant avec un dimanche)
Les heures effectuées le Dimanche sont toutes rémunérées avec une majoration à 100%. Les heures travaillées le Dimanche sont comptabilisées dans le calcul des heures de la semaine
3.1.7.1.2. Dispositions particulières aux intervenants
Les heures travaillées comprises entre 37,65h et 45,65h incrémentent en plus les compteurs 1 (C1) et 2 (C2). Les heures travaillées au-delà de 45,65h ne font l'objet que d'une seule majoration à savoir celle du travail du dimanche.
- Travail des jours fériés ouvrables
Les heures travaillées un jour férié ouvrable au-delà de 7,53h ouvrent droit à un paiement heure pour heure et à une majoration de 100%.
- Travail de nuit
- Ingénieurs et cadres
- Forfaits jours
- Organisation
Compte tenu des dispositions offertes par les articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, et afin de permettre à l'ensemble de ce personnel les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, il bénéficie d'une réduction du temps de travail qui prend la forme d'une attribution de jours de repos répartis sur l'année civile. Leur nombre est défini chaque année suivant le calcul figurant dans l'article 3.2.1.2.
Afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de cette réduction du temps de travail, il est fixé un nombre forfaitaire de jours travaillés sur l'année de 212 jours. Un suivi du nombre de jours travaillés sera fait par un relevé effectué à la fin de chaque mois.
En cas de dépassement annuel (dans la limite maximale définie par la législation en vigueur) les jours peuvent être rachetés, en accord avec le salarié, selon les modalités de majoration fixées par la législation en vigueur.
Les règles relatives à la durée minimale de repos entre deux cycles de travail (11 heures ramenée exceptionnellement à 9 heures dans nos activités de maintenance) ainsi que le repos hebdomadaire (24h + 11h) sont applicables aux Ingénieurs et Cadres.
- Jours de Repos Salarié (JRS)
Jours calendaires annuels - Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Jours fériés tombant sur un jour ouvré - Jours de congés payés - 212 jours travaillés.
Ce calcul est à actualiser chaque année en fonction de la variation des différents paramètres.
Toutes les absences, hors CP et JRS (notamment les congés conventions pour ancienneté et événements familiaux) sont assimilées à des jours travaillés.
Ces JRS ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les JRS sont à disposition des salariés, en accord avec la hiérarchie. En tout état de cause les JRS devront être soldés entre le 1er janvier et la fin des vacances scolaires de fin d’année, ou épargnés dans le CET selon les modalités en vigueur dans l'établissement.
- ACO
Ces jours sont suivis au travers d'un compteur. Ils sont à la disposition des salariés en accord avec la hiérarchie et devront être soldés au 31 décembre de l'année en cours ou épargnés dans le CET en cas de solde positif en fin d'année.
- Travail du week-end et jours fériés
En cas de jour travaillé tombant sur un jour férié et un jour de weekend, une seule prime sera versée pour ce jour-là.
En cas de journée partielle de travail la prime est appliquée pour une durée de travail d'au moins une demi-journée.
- Travail de nuit
- Dispositions communes
- Congés payés
Il est rappelé, tant au personnel qu'aux responsables hiérarchiques :
- Que les droits à congés payés acquis au 31 mai (année N) doivent être intégralement soldés au 31 mai de l'année N+1 ou épargnés en partie dans le CET selon les modalités en vigueur, et que les jours de repos (JRS) ne doivent pas se substituer aux congés payés.
- Que l'article L 3141-16 du Code du Travail prévoit que l'employeur fixe l'ordre des départs en congés. Dans la pratique les départs sont fixés d'un commun accord entre chaque salarié et son responsable hiérarchique, afin de respecter au mieux les souhaits des salariés tout en tenant compte des contraintes de service.
- Qu'une période de deux semaines continues de congés payés (10 jours ouvrés) doit impérativement être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
- Recueil des souhaits des intervenants
Il est rappelé que la fixation des congés doit faire l'objet d'échanges préalables entre le salarié et son responsable hiérarchique. Une fois cet échange réalisé, le salarié complète le formulaire « Recueil des souhaits de l'intervenant » décrit ci-dessous.
Un document appelé « Recueil des souhaits de l'intervenant » (annexe 2) sera envoyé au plus tard le 15 février de chaque année aux intervenants.
Les intervenants disposeront de trois semaines pour compléter le document et le retourner à leur responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique s'engage à faire un retour aux intervenants qui auront exprimé leurs souhaits dans le délai précisé, par écrit, pour la fin du mois de mars.
Pour les intervenants qui n'auront pas renvoyé le formulaire renseigné dans les temps ou qui n'auront pas exprimé de choix sur la période de leurs congés principaux, leur responsable hiérarchique leur définira une période obligatoire de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs dans la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, en fonction de l'activité des sites.
Le document doit permettre aux intervenants de formuler leurs souhaits sur :
- Les 2 week-ends en « or » pendant lequel l'intervenant est assuré de ne pas travailler,
- Les dates de prise à minima de 10 jours ouvrés de congés payés principaux consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre,
- Eventuellement une période de prise de congés autre que les congés principaux sur l'année en cours.
- Garanties périodiques apportées aux intervenants
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de nécessités de sécurité liées à nos activités de service), la ligne hiérarchique se réserve le droit de proposer à un intervenant de modifier ses dates de congés même dans le cadre de cette garantie périodique.
- Congé Maintenance
Le CMA est attribué sur la base de 0,025 jour par jour ouvrant droit à la CTC (soit 1 jour de CMA pour 40 jours travaillés).
Le CMA couvre de façon forfaitaire les repos détente d'origine conventionnelle (Article 3.6 de l'Accord National de la Métallurgie du 26 février 1976 et Article 11.6 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie).
Cette disposition commune aux collaborateurs et aux cadres se substitue au dispositif existant pour les cadres (DTM).
- Prise de congés de tout type pendant une mission
- Astreintes
Elle couvre l'ensemble des interventions non prévisibles liées à l'activité, les périodes se situant en dehors des horaires habituels des salariés et en dehors de la journée de travail des cadres en forfait jours.
L'astreinte est susceptible de se dérouler les nuits de semaine, les jours et nuit des samedis et dimanche, les jours et nuits des jours fériés et jours de repos.
La période d'astreinte (hors durée d'intervention) n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’intervention des personnels en astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Le montant de l'astreinte est défini en annexe 1.
La hiérarchie/encadrement organise les périodes d'astreinte en fonction des limitations en matière de durée du travail soit en dispensant le salarié de sa prestation de travail précédant ou suivant l'astreinte, soit en prévoyant une personne supplémentaire d'astreinte.
Pour respecter les périodes de repos journalier et hebdomadaire respectivement de 11h00 et 35h consécutives réduites exceptionnellement à 9h00 et 33h00 dans le cadre de la maintenance, la hiérarchie s'assure que l'organisation de l'astreinte répond à ces exigences soit en dispensant le salarié de sa prestation de travail précédant ou suivant l'astreinte, soit en prévoyant une personne supplémentaire d'astreinte. Dans le cas où l'intervention a pour effet de réduire le repos quotidien (11h consécutives) et/ou la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives (24h + 11h)) les salariés concernés doivent alors bénéficier d'un repos intégral à compter de la fin de l'intervention, sauf dans le cas où ils auraient déjà bénéficié, entièrement et de façon continue, de la durée du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l'intervention.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
La prime d'astreinte est maintenue même si le salarié a travaillé durant tout ou partie de sa période d'astreinte.
Pour les cadres : toute intervention inférieure à une demi-journée correspondra à une demi-journée travaillée.
- Délai de prévenance de changement des début et/ou affection de missions (départ domicile fiscal)
- Délai de prévenance
Compte tenu des activités de services, caractérisées par des changements de planning et dans le cadre de grands déplacements, les intervenants peuvent être néanmoins informés par l'entreprise de leur affectation et/ou d'un changement (début et lieu de mission) dans un délai inférieur 3 jours ouvrables.
- Contreparties associées au délai de prévenance
Cette prime ne se déclenche qu'une fois, quel que soit le nombre de modifications de l'affectation jusqu'au départ effectif en mission.
Au cas où le délai de prévenance serait inférieur à 1 jour calendaire dans le cadre d'un grand déplacement, les salariés concernés bénéficieront d'une prime brute forfaitaire dont le montant est fixé en annexe 1, sans cumul des deux primes visées par le présent article.
- Modalités de communication des affectations et des changements d’affectation
Les salariés peuvent être joignables par téléphone afin de faciliter la communication de leur affectation.
- CET
- Alimentation du CET de l’entreprise
- Périodes d’alimentation du CET de l’entreprise
- La première période en juin de l'année n+1 pour les congés payés et les congés d'ancienneté de l'année n,
- La deuxième période en janvier de l'année n+1 pour les JRS, CMA, JR, ACO et récupérations diverses de l'année n.
Les modalités relatives à la possibilité d'épargne du 13ème mois prévues par l'accord CET en vigueur de l'entreprise demeurent inchangées.
- Eléments de rémunération
- Prime intervenant
Le montant de cette prime (base temps plein) est porté, en fonction de l'ancienneté dans le statut d'intervenant :
- > 5 ans et ≤ à 10 ans : 2000 € bruts annuels,
- Au-delà de 10 ans : 2500 € bruts annuels.
Par ailleurs, en cas de mutation d'un salarié de Framatome et de ses filiales vers l'établissement de Lyon sur un poste d'intervenant conformément à l'article 2.1 du présent accord, ses années d'activité en tant qu'intervenant seront prises en compte pour le calcul de la prime Intervenant. Pour en bénéficier le salarié devra produire les bulletins de paie justifiant de ces années d'intervention.
- Prime d’éloignement
Elle est attribuée du 1er jour au dernier jour (voyage inclus) et pour chaque jour de repos sur site sans retour effectif au domicile hors congés interrompant la mission.
Afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées à une mission à l'export, un coefficient multiplicateur est appliqué à la prime d'éloignement selon les modalités suivantes :
- Mission en Europe (Hors France) : 3
- Mission Hors Europe : 7
- Indemnité de Conditions de Travail Chantier (CTC)
- Définition
Une prime de Condition de Travail de Chantier (CTC) s'ajoutant à la rémunération de base est versée pour couvrir les contraintes de chantier de maintenance nucléaire ou autres, notamment :
- Les conditions de travail en atelier ou chantier.
- Les temps de trajets locaux quotidiens (hébergement / chantier),
- Les temps éventuels d'installation en début de mission.
- Conditions d'application
Cette prime n'est pas attribuée pour les travaux sur les bases chaudes de Framatome et de ses filiales, pour les missions sur les sites où est présent IB-F (Chalon, Lyon, Jeumont,...), pendant les stages de formation, pour les réunions ou colloque, les visites médicales. Cette prime est en revanche applicable pour les interventions sur la base chaude du CEA Cadarache.
Le versement de cette prime déclenche le compteur CMA (Congé Maintenance) tel que défini dans l'article 3.3.4 du présent accord.
Le versement de la CTC interdit l'attribution d'une indemnité d'astreinte « 24 heures » (à la différence d'une astreinte de nuit) pour une même journée, que celle-ci ait été intégralement ou partiellement travaillée. Si par exemple un salarié intervient de façon programmée le matin et qu'il était mis d'astreinte l'après-midi, la CTC versée au titre du travail programmé du matin couvrirait également la mise en astreinte de l'après-midi.
- Barème de la CTC
Les montants sont définis en annexe 1.
- Prime de poste
Les éventuelles majorations pour travail le dimanche, jour férié, nuit ne sont pas comptabilisées dans cette prime, et viennent en sus.
Le montant calendaire de cette prime est défini en annexe 1.
- Prime de masque
Le montant de ces primes est défini en annexe 1.
- Prime de pénibilité
- Mise en service du pont polaire (MSPP),
- Soudage ou meulage de tuyauteries en température (STT),
- Interventions en fond de piscine CPO (IFP),
- Déplacement des microphones RGL sur le couvercle cuve (MCC),
- Travaux en capacité hors port de masque c'est-à-dire zone confinée avec un tampon de visite pour l'accès (TCH).
Elle devra être pointée dans le récapitulatif mensuel des heures en précisant le code objet de l'opération ci-dessus à laquelle elle se rapporte. Une prime "pénibilité" ne se rapportant pas à l'une des opérations mentionnées ci-dessus ne sera prise en compte par la paye que sur validation de la hiérarchie.
Cette prime est payée à raison d'une prime maximum par jour. Elle n'est pas cumulable avec une prime de très grande chaleur.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
- Prime de très grande chaleur
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
- Forfait Base Chaude
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
- Conditions de déplacement
- Définition d’un déplacement
- Petit déplacement
- Grand déplacement
- Point de départ mission
- en cas de déplacements de site à site pour le voyage aller,
- en cas de double mission, lorsque l'exécution d'une mission est suspendue par l'exécution d'une autre mission sur un autre lieu.
- Retour domicile week-end lors de missions en France
- Demande expresse du salarié à exercer son droit
- Paiement des heures de voyage pour les ATAM
- Prise en charge des frais liés au déplacement sur la base des grilles kilométriques et justificatifs
- Paiement des frais de maintien de chambre sur justificatif au réel
Par ailleurs il n'y a pas de cumul sur un même mois avec :
- le week-end en or
- deux jours de repos consécutifs fixés le week-end pour les salariés à moins de 200 kms domicile-lieu de mission
- lorsque l'intervenant a bénéficié d'une absence justifiée (ex : congés, maladie) attenante à un week-end à domicile.
Dans tous les cas, lors d'une mission sur chantier (ou plusieurs missions consécutives) n'ayant pas donné lieu à un retour domicile comprenant un week-end, d'une durée supérieure à quatre semaines et à condition que la fin de mission soit éloignée de plus d'une semaine, l'intervenant bénéficiera d'un forfait détente.
- Retour domicile export
- Europe hors France
Le salarié peut renoncer à ce voyage, il lui sera alors attribué la prime compensatrice forfaitaire prévue ci-dessous.
En cas d'impossibilité, pour des raisons d'organisation chantier, d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal, il sera attribué une prime compensatrice forfaitaire.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
- Hors Europe
Ce retour devra comprendre à minima un week-end à domicile, l'intervenant ayant le droit d'y accoler au moins deux jours de congés (CPN, CPA, JRS, ...).
Le salarié peut renoncer à ce voyage, il lui sera alors attribué la prime compensatrice forfaitaire prévue ci-dessous.
En cas d'évènement grave et imprévu, la hiérarchie mettra en œuvre les dispositions nécessaires au rapatriement du salarié.
En cas d'impossibilité, pour des raisons d'organisation chantier, d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile fiscal, il sera attribué une prime compensatrice forfaitaire.
Le montant de cette prime est défini en annexe 1.
Toute mission ayant une durée inférieure à 8 semaines n'ouvrant pas droit au voyage retour domicile et qui serait prolongée au-delà de 8 semaines, entraînera l'attribution de 2 jours de CMA ou le paiement d'un voyage aller-retour entre le chantier et le domicile pour la personne de son choix.
- Dispositions diverses
- Régime des primes et indemnités
Cette revalorisation s'effectue suivant le pourcentage des augmentations générales issues des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) Framatome, avec un minimum basé sur l'inflation hors tabac (indice INSEE).
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des primes associées au statut de l'intervenant, celles-ci n'entrent pas dans l'assiette de calcul servant à la comparaison avec les minima de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres des Industries des métaux dit de la Métallurgie.
- Commission de suivi
Cette commission sera composée du Chef d’établissement, de 2 représentants par Organisation Syndicale Représentative signataire, de représentants du management opérationnel et de responsables R.H. des différentes BU concernées.
2 réunions annuelles sont à programmer les deux premières années puis une réunion par an.
- Accord de révision
- Des accords suivants : voir annexe 3
- Des engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'Etablissement de Lyon : voir annexe 3.
- Date d’entrée en vigueur, durée
- Dénonciation et révision de l’accord
- Dépôt de l’accord
Il sera déposé à la diligence de la Direction auprès des autorités compétentes.
Le présent accord a été conclu à Lyon, le 21 décembre 2018
Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales
CFE-CGC
FO
- Annexes
Annexe 1 : Barème 2018 des primes (montant brut)
Semaine
Samedi
Dimanche et férié
CHANTIER
BASE CHAUDE FRAMATOME et FILIALES
SIEGE
50 km<
50 km>_
50 km<
50 km>
50 km<
50 km>
CTC
37,06€€€€
47,42€€€€
81,02 €
X
X
Eloignement
12,76 €
X
X
X
Prime de poste
11,09 €
X
X
X
X
Forfait Base Chaude (FBC)
4,73 €/demi-journée
X
X
Ventilé cartouche
17,27 €
X
X
X
X
Confiné autonome
23,13 €
X
X
X
X
Très Grande Chaleur (TGC)
34,64 €
X
X
X
X
Pénibilité
8,70 €
X
X
X
X
Délai de prévenance > à 1 jour et < à 3 jours
65 €
X
X
X
Délai de prévenance ≤ à 1 jour
85 €
X
X
X
Prime compensatrice Export Europe
300 €
X
Prime compensatrice Export Hors Europe
500 €
X
Travail de nuit (Ingénieurs et Cadres)
50 €
X
X
Travail du weekend et jours fériés (Ingénieurs et Cadres)
100 €
X
X
Astreintes chantier
Nuit
Repos Semaine
Repos Samedi
Dimanche
Niv.2/3/415.17 €
30.15 €
45.21 €
75.37 €
Niv.5.1/5.2
17.17 €
34.12 €
51.29 €
85.41 €
Niv.5.3/5.4
20.09 €
40.20 €
60.29 €
100.49 €
IC
23.45 €
46.90 €
99.54 €
139.42 €
Astreintes Siège, CEMO et CEDOS
Semaine
Samedi
Dimanche et jour férié
Collaborateur
20,10 €30.26 €
56.31 €
IC*
29.63 €
64.48 €
90.34 €
* En cas d'astreinte travaillée, la prime d'astreinte est remplacée par la CTC et éventuellement les primes associées au travail de nuit, du week-end et jour férié.
Primes Intervenant
Prime intervenant
Montant annuel (base temps plein)
< à 5 ans
1 000 €Entre 5 et 10 ans
2 000 €
>à 10 ans
2 500 €
Annexe 2 : Recueil des souhaits
NOM : ____________________Prénom : _______________ Unité : _____________
1) Réservation de 2 week-ends « en or » sur l'année pendant lesquels l'intervenant est assuré de ne pas travailler, s'il le souhaite :
Je ne serai pas disponible le weekend du …/…./xxxx et le weekend du …/…/xxxx2) Répartition d'activité entre semaine et week-end :
Je souhaiterais ne pas travailler plus de ........ WE et pas moins de ……….WE.3) Répartition d'activité entre siège et sites
Je souhaiterais travailler à ............% sur site et à% au siège.4) Répartition d'activité entre missions en France et missions à l'export
Je souhaiterais répartir mon activité entre ………. % en France et ……….. % à l’export.5) Période de prise du congé principal (Soit 10 jours ouvrés minimum de congés consécutifs dans
la période du 1er mai au 31 octobre)Indiquer impérativement 3 périodes différentes, par ordre de préférence.
1er choix : Période du /....../20xx au ......//20xx soit jours de congés payés.
2ème choix : Période du /…../20xx au//20xx soit jours de congés payés.
3ème choix : Période du / /20xx au//20xx soit jours de congés payés.
- Sans préférence dans la période légale
6) Période de prise du congé en dehors des congés principaux (sous réserve du respect des 10 jours minimum de congés payés consécutifs dans la période légale)
Période du ……/……/20xx au ……/……/20xx soit ………. Jours de congés payésPériode du ……/……/20xx au ……/……/20xx soit ………. Jours de congés payés
Observations du salarié
Date de dépôt & visa
Observations de la hiérarchie
Date et visa
Annexe 3 : Liste des accords et engagements unilatéraux visés en 6.3
Accords
Date de signature
Accord ARTT – dispositions spécifiques au personnel d’intervention sur sites et chantiers20 décembre 2010
Engagements unilatéraux
Référence
Règles de déplacement Missions en métropole et à l'export Intervenants collaborateursHFLA/10.163/GG révision 1
Règles de déplacement Missions en métropole et à l'export Intervenants ingénieurs et cadres
HFLA/10.162 révision 1
Mise à jour : 2019-03-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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