AVENANT à L’ACCORD DU 8 JANVIER 2015 RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AREVA NP ROMANS
Mise en place d’un régime de travail à temps partiel à durée déterminée
ENTRE
FRAMATOME SAS établissement de Romans, BP 1114 26104 Romans-sur-Isère Cedex, représentée par Madame xx, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales ci-après signataires représentées par leurs délégués syndicaux respectifs ou des personnes dûment mandatées :
- Pour la CFDT, Monsieur xx
- Pour la CGT, Monsieur xx
- Pour la CFE-CGC, Monsieur xx
D’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de la création d’un nouveau régime de travail à temps partiel afin de répondre aux évolutions des organisations du site de FRAMATOME Romans anciennement AREVA NP ROMANS.
Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 8 janvier 2015.
Les dispositions de l’avenant viennent créer un nouvel article 14-3-6 relatif à la mise en place d’un régime de travail à temps partiel.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés non-cadres intervenants au sein du service SPO en renforts pastillage
ARTICLE 2 : HORAIRE FIXE AVEC DUREE DE POSTE de 6 HEURES
L’organisation se base sur une répartition du temps de travail sur deux semaines (une semaine matin/ une semaine soir)
La durée hebdomadaire de référence est de 30 heures.
A titre indicatif, les horaires de travail seront alternativement de :
Poste du matin : 6h30-12H30
Poste après midi : 14h30-20H30
ARTICLE 3 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Le contrat de travail à temps partiel fixe la durée du travail, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans le respect d’une durée minimale : -de 7 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail pluri -hebdomadaire, pour les salariés ayant une activité de formateur ; -de 24 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire, pour les autres salariés. Cette durée minimale n’est pas applicable : aux contrats de travail d’une durée au plus égale à sept jours ; -aux contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ; -aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 du Code du travail pour le remplacement d’un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale prévue au présent article. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au présent article, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à la réglementation, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera prévue par le contrat de travail.
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL OU DES HORAIRES
En application de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, l’employeur attribue au salarié, à titre de contrepartie, pour chaque mois au cours duquel ce délai est réduit, une indemnité au moins égale à la moitié du taux horaire de base du salarié.
Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
ARTICLE 6 : DECOMPTE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DU TEMPS PARTIEL
L’assiette des droits à congés est identique pour les salariés à temps complet et à temps partiel.
Les droits à congés payés pour l’ensemble des régimes de travail sont fixés à 25 jours ouvrés pour une année complète d’activité.
La période d’acquisition des congés payés est fixée conformément aux dispositions applicables au sein de FRAMATOME
ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires pourront être effectuées à la demande de l’employeur
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat. Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail. En tout état de cause, l'accomplissement d'heures complémentaires ne doit pas amener le salarié à atteindre la durée légale du travail hebdomadaire
ARTICLE 8 : COMPLEMENT D’HEURES
Il est possible de recourir au complément d’heures dans les conditions prévues par la convention collective de branche.
ARTICLE 9 : DUREE DE l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la mise en place de l’organisation, qui débutera en mai 2024 jusqu’à fin avril 2025.
Au terme de l’avenant, les dispositions initiales de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Romans continueront de s’appliquer.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’AVENANT
Dans les 6 mois qui suivent la mise en œuvre du présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer afin de réaliser un retour d’expérience de son application.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 12: DEPOT DE L’AVENANT
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par voie électronique, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Romans, le / /
Pour la Direction de l’établissement de ROMANS de la société FRAMATOME SAS