Accord d’entreprise relatif aux congés payés, à la journée de solidarité, et à la renonciation des cadres au forfait jours à des jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES :
#FRANCE 2023, Groupement d’intérêt public dont le siège social est 5 avenue du Coq - 75009 PARIS, dont le numéro SIREN est 130 024 078, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, dument habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « le GIP »
D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique habilité à signer l’accord, Monsieur XXX
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULEpage 3
Article 1. Champ d’application page 3
Article 2. Objetpage 3
Article 3. Congés payéspage 4
Article 4. Journée de solidarité page 5
Article 5. Renonciation aux jours de repos des cadres au forfaits jourspage 5
Article 6. Validité de l’accord page 6
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accordpage 6
Article 8. Suivi de l'application de l'accordpage 6
Article 9. Formalités de publicité et de dépôtpage 6
PREAMBULE
En l’absence de représentation syndicale au sein du GIP, la Direction du GIP, qui dispose d’un Comité Social et Economique (CSE), a souhaité conclure avec le délégué titulaire du CSE, un accord relatif aux modalités de prise des congés payés, de la journée de solidarité et de la renonciation à des jours de repos pour les salariés au forfait jours. A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition applicable au sein du GIP. Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles prévues par la Convention collective nationale du Sport sur ces mêmes thèmes. En effet, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (dont la Loi n° 2018-217 de ratification a été publiée au Journal Officiel du 31 mars 2018) relative au renforcement de la négociation collective instaure la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Conformément aux dispositions de l’article 2.4.1 de la Convention collective nationale du sport, la Commission paritaire nationale d’interprétation et de validation a été informée de l’ouverture des négociations.
Le CSE a préalablement été consulté sur le projet d’accord et a rendu un avis favorable lors de la réunion qui s’est tenue le 15/02/2021.
Dès sa signature, le présent accord sera envoyé à la Commission paritaire de la branche par le GIP pour validation à l’adresse suivante : secretariat@cosmos.asso.fr
Un exemplaire sera envoyé à la présidence de cette Commission.
déterminer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent exercer leurs droits en matière de congés payés,
permettre le fractionnement des jours de congés payés sans jours de fractionnement,
définir le nombre de jours auquel les salariés au forfait jours peuvent renoncer et leur valorisation,
déterminer la date de la journée de solidarité,
en vue de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits et laisser au GIP une flexibilité compte tenu de la variation de la charge de travail dans le cadre de sa mission d’organisation de la coupe du monde de rugby en 2023. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés, et la renonciation aux jours de repos participent ainsi à la performance globale du GIP.
La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de l’année N+1. Les salariés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale et pour faciliter le rapprochement de certains salariés éloignés de leurs familles, nous avons convenus des dispositions spécifiques suivantes : - les parties conviennent que la période de prise de congé principal est comprise entre le 1er avril de l’année N et le 31 octobre de l’année N - les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er avril de l’année N et le 31 octobre de l’année N. Les congés doivent être pris tous les ans. Cependant, en cas d’impossibilité de prendre l’intégralité des congés, il est convenu que les congés non pris pourront faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée.
3.2 Prise des congés payés par anticipation
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis, sous réserve de l’ordre des départs fixés par le GIP.
Par ailleurs, le GIP examinera au cas par cas les demandes de prise de congés par anticipation, c’est-à-dire la prise de jours de congés non encore acquis.
3.3 Prise des congés par demi-journées
Les congés pourront être pris par demi-journées sous réserve de l’accord du GIP sur les dates posées.
3.4 Fractionnement des congés
En contrepartie de la souplesse laissée aux salariés pour la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
3.5 Modalités de demande de congés
Les modalités de prise de congé doivent tenir compte :
de l’activité de chaque service ;
de la polyvalence des activités des salariés et leurs responsabilités.
Le salarié qui souhaite prendre une période de congés devra adresser sa demande sur FIGGO au plus tard 15 jours avant son premier jour d’absence. Concernant la demande de congé principal, le salarié devra adresser sa demande sur FIGGO au plus tard 2 mois avant son premier jour d’absence. De son côté, l’employeur informera les salariés de l’ordre des départs au moins 1 mois avant la période principale des congés (du 1er mai au 31 octobre de l’année ; la durée du congé est de 2 semaines consécutives au minimum) en tenant compte des critères suivants détaillés à l’article L. 3141-16 du Code du travail :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
la durée de leurs services chez l'employeur ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’employeur affichera l’ordre des départs dans les locaux et sur tout outil d’information du personnel qui serait utilisé. L’employeur informera les salariés des dates de congés au moins 1 mois avant le début des premiers départs en congés. L'employeur affichera ces dates de départ dans les locaux et sur tout outil d’information du personnel qui serait utilisé.
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte pour le personnel non cadre. Les salariés devront ainsi travailler ce jour faisant partie des jours fériés non obligatoirement chômés.
Article 5. Renonciation aux jours de repos des cadres au forfaits jours
Les cadres soumis au décompte de leur temps de travail en jours travaillés selon un forfait de 215 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec le GIP, renoncer à une partie des jours de repos dans les conditions suivantes :
un avenant au contrat de travail sera signé pour l’année ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas excéder un maximum de 235 jours (ce nombre prenant en compte les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours de repos hebdomadaire) ;
la rémunération de ces jours de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de :
10% pour les jours ouvrables ;
50% pour les dimanches si le travail du dimanche ne relève pas de l’organisation du salarié et pour les jours fériés ;
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/04/2023 et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à Commission paritaire de la branche du sport à l’adresse suivante : secretariat@cosmos.asso.fr
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS. Les Parties conviennent qu'une signature électronique du présent avenant au contrat a la même validité juridique et la même force exécutoire qu'une signature manuscrite et est réputée constituer une signature originale. On entend par « signature électronique » toute signature, tout symbole ou tout procédé généré ou créé électroniquement, utilisé pour indiquer l'acceptation d'être lié par les termes du présent document.
Fait à PARIS, le 28/05/2021.
Le membre titulaire du Comité Social et EconomiquePour le GIP #France 2023