Accord d’entreprise relatif aux congés payés, à la journée de solidarité et à la renonciation des cadres au forfait jours à des jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le groupement d’intérêt public France 2023, dont le siège est situé au 24 rue Saint-Victor – 75005 PARIS, dont le numéro de SIREN est 130 024 078, représenté par Monsieur XXX, directeur général, Ci-après désigné « le GIP » D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein du groupement d’intérêt public France 2023 :
CFDT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale.
3.1 – Modalités de report des congés payés d’un exercice à l’autre et traitement en fin de contrat PAGEREF _Toc140070008 \h 4 3.2 – Prise de congés payés par anticipation PAGEREF _Toc140070009 \h 5 3.3 – Prise de congés par demi-journées PAGEREF _Toc140070010 \h 5 3.4 – Fractionnement des congés PAGEREF _Toc140070011 \h 5 3.5 – Modalités de demande de congés PAGEREF _Toc140070012 \h 5
Article 4. Journée de solidarité PAGEREF _Toc140070013 \h 6
Article 5. Modalités de rachat des jours de repos des cadres au forfait jours PAGEREF _Toc140070014 \h 6
5.1 – Modalités de décompte du forfait jours PAGEREF _Toc140070015 \h 6 5.2 – Modalités de rachat PAGEREF _Toc140070016 \h 6
Article 6. Validité de l’accord PAGEREF _Toc140070017 \h 7
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc140070018 \h 7
Article 8. Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc140070019 \h 7
PRÉAMBULE
Le présent accord est négocié suite à l’arrivée à échéance de l’« Accord d’entreprise relatif aux congés payés, à la journée de solidarité, et à la renonciation des cadres au forfait jours à des jours de repos », signé le 28 mai 2021 par Monsieur XXX (membre titulaire du comité social et économique) et Monsieur XXX (anciennement directeur général). Le GIP France 2023 a invité l’organisation syndicale représentative à négocier un nouvel accord pour la période restant à couvrir jusqu’à la dissolution du GIP. Le présent accord vient préciser et adapter les dispositions prévues par la convention collective nationale du Sport, et du Code du travail. Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la convention collective instaure la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIP, présents ou futurs, sans condition d’ancienneté. Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables en matière de congés payés et de donner aux collaborateurs et au GIP une flexibilité de planification au regard de la variation de la charge de travail liée à l’organisation de la coupe du monde de rugby. La simplification des conditions de prise de congés, l’optimisation de la gestion des congés payés, et la renonciation à des jours de repos supplémentaires participent notamment à la performance générale du GIP. Article 3. Congés payés
3.1 – Modalités de report des congés payés d’un exercice à l’autre et traitement en fin de contrat Les parties au présent accord rappellent que les congés payés doivent être pris tous les ans. Cependant, en cas d’impossibilité de prendre l’intégralité des congés, il est convenu que les congés non pris feront l’objet d’un report d’un exercice à l’autre pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée. De plus, il est également rappelé que les jours de congés non pris à la fin du contrat de travail à durée déterminée seront rémunérés dans le cadre du solde tout compte. Les parties souhaitent également rappeler que ces modalités sont également applicables aux journées de récupération et aux jours de repos supplémentaires (pour les salariés au forfait jours).
3.2 – Prise de congés payés par anticipation Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis, et selon l’ordre des départs fixés par le GIP. Par ailleurs, le GIP examinera au cas par cas les demandes de prise de congés par anticipation, c’est-à-dire la prise de jours de congés non encore acquis. 3.3 – Prise de congés par demi-journées Les congés pourront être pris par demi-journées sous réserve de l’accord du GIP sur les dates posées. 3.4 – Fractionnement des congés En contrepartie de la souplesse laissée aux salariés pour la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal ne sera dû aux salariés. 3.5 – Modalités de demande de congés Les modalités de prise de congés doivent tenir compte :
de l’activité de chaque service ;
de la polyvalence des activités des salariés et de leurs responsabilités.
En fonction de l’activité du service en amont, pendant et en aval de la compétition, les managers et leurs collaborateurs s’efforceront au maximum de planifier ensemble les périodes de congés payés. Le salarié qui souhaite prendre une période de congés devra adresser sa demande sur TIMMY ABSENCES au plus tard 7 jours avant son premier jour d’absence, sauf accord express du manager. La validation de cette demande sera appréciée par le GIP au regard des plannings d’activité fixés jusqu’à la fin de la compétition. Article 4. Journée de solidarité
Les parties au présent accord conviennent que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail du lundi de Pentecôte pour les salariés non-cadres. Il est précisé ici que le lundi de Pentecôte constitue le 215ème jour du forfait annuel des cadres en forfait jours. Article 5. Modalités de rachat des jours de repos des cadres au forfait jours
5.1 – Modalités de décompte du forfait jours Les parties au présent accord souhaitent rappeler les modalités de décompte du forfait jours, prévues à l’article 5.3.1.3 de la Convention collective nationale du sport. Le forfait est calculé comme suit : Nombre de jours de l’année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours fériés dans l’année civile tombant sur un jour de la semaine – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours de repos supplémentaires = 215 jours. 5.2 – Modalités de rachat Les salariés soumis au décompte de leur temps de travail en jours selon un forfait de 215 jours travaillés pour une année pleine et proratisé au temps de présence pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec le GIP, racheter une partie des jours de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
le nombre de jours travaillés dépassant le forfait de 215 jours ne pourra dépasser 20 jours ;
la rémunération des jours de travail supplémentaires au-delà de 215 jours donnera lieu à une majoration de :
10% pour les 10 premiers jours supplémentaires ;
50% pour les suivants.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative au sein du GIP France 2023. Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la dissolution effective du GIP prévue au plus tard le 31/12/2024, et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil de prud’hommes. Article 8. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche du sport à l’adresse suivante : secretariat@cosmos.asso.fr Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.