Accord d'entreprise FRANCE ACTIVE AUVERGNE

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE ACTIVE AUVERGNE

Le 29/03/2019


avenant de révision de l’accord collectif sur le temps de travail

Entre

L’Association France Active Auvergne sise Parc Technologique la Pardieu - 21 allée Evariste Galois - 63170 AUBIERE, représentée par son Président,

D’une part,

Et

Le Représentant du Personnel, représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des Délégués du Personnel qui ont été organisées le 29/09/2015.


D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise conclu le 26/05/2014, en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations de cet avenant se sont déroulées avec le délégué du personnel titulaire, après consultation des salariés dans le respect des règles suivantes :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
  • Fixation d’un calendrier des négociations,
  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations,
  • Concertation avec les salariés,
  • Élaboration conjointe d’un projet d’accord.



  • Préambule


  • Contexte de négociation et de conclusion du présent avenant
Compte-tenu des demandes récurrentes des salariés en matière d’acquisition des jours de congés payés, il semble opportun de modifier la période de référence et de rendre les modalités d’acquisition et de prise de congés payés plus compréhensibles et plus simples.
Également, plusieurs salariés à temps partiel ont émis la demande de bénéficier de jours non travaillés lorsque des heures complémentaires sont effectuées dans le cadre d’un temps partiel.

  • Objectifs du présent avenant
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les modalités d’acquisition et de prises de congés payés dans un objectif de simplification et d’une meilleure compréhension des droits aux congés des salariés. Il est également convenu de l’intérêt de proposer aux salariés à temps partiel la possibilité de bénéficier de jours non travaillés lorsque des heures complémentaires sont effectuées.


  • Titre 1 : dispositions générales

  • Article 1.01 : Cadre Juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre de :
  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions afférentes aux rapports entre accord d’entreprise et accords de branche.
- L’article 1.02.1 du précédent accord d’entreprise relatif à la révision de l’accord collectif sur le temps de travail signé le 26 mai 2014.
- Le changement de nom de l’association effectif depuis le 7 décembre 2018.

Le dispositif mis en œuvre par cet avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Association.

  • Article 1.02 : Révision – Dénonciation

  • 1.02.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
-les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • 1.02.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
-la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
-une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
-durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
-à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
-les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
-en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2222-6 alinéa 1 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d’autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d'une délibération des représentants du personnel.

  • Article 1.03 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit leur établissement d’affectation.
  • Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos
L’activité de FRANCE ACTIVE AUVERGNE pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de FRANCE ACTIVE AUVERGNE.

Le temps de travail est actuellement défini à l’année. L’aménagement du temps de travail est organisé sous forme d’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiels effectuant moins de 35 heures de travail effectif par semaine, il est possible de moduler leur temps de présence afin de faire face aux variations d’activité. L’aménagement du temps de travail sera organisé sous forme d’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « Jours non travaillés (JNT) », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

  • Révision de l’Article 2.04 : salariés concernés

L’aménagement du temps de travail pour l’acquisition de « JRTT » concerne les salariés à temps plein, qu’ils bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

L’aménagement permettant l’acquisition de « JNT » concerne les salariés à temps partiels, qu’ils bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.

  • Article 2.05 : modalités d’organisation du temps de travail

Salariés à temps plein

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de récupération du temps de travail (JRTT).

La durée du travail des salariés concernés correspondra à un volume de 39 heures.

Conformément aux usages déjà en place, un salarié, dont la durée du travail hebdomadaire est de 39 heures, bénéficiera de 24 JRTT par année civile.

Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiels, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée du travail fixée par contrat et afin de parvenir à une durée annuelle conforme, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos (Jours non travaillés).
Ainsi, un salarié à temps partiel qui effectue deux heures complémentaires par semaine, bénéficiera de 12 JNT par année civile. Si quatre heures complémentaires sont effectuées, 24 JNT seront attribués sur l’année civile.

  • Article 2.06 : Acquisition des jours de repos

Salariés à temps plein

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

La période de référence pour l’acquisition des JRTT s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.

Salariés à temps partiel

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de la durée du travail initialement fixée dans le contrat de travail, dans la limite de 4 heures complémentaires par semaine.

La période de référence pour l’acquisition des JNT s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.

  • Article 2.07 : modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié

Salariés à temps plein

Les JRTT acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, à l’initiative du salarié selon les modalités définies ci-après :

  • La moitié des JRTT, dits JRTT trimestriels, devra être prise chaque trimestre (à raison de trois JRTT par trimestre). La demande de JRTT trimestriels devra être transmise à la Direction au plus tard le 10 du mois précédent le début dudit trimestre. La Direction disposera de dix jours ouvrés pour valider ou demander la modification de ce planning prévisionnel trimestriel de JRTT. Ces JRTT devront être pris de façon fractionnée ou consécutive étant entendu que ces JRTT trimestriels, s’ils ne sont pas pris, ne seront ni reportables ni cumulables sur le trimestre suivant.

  • Cinq JRTT, dits JRTT annuels, devront être pris de façon consécutive sur l’année de référence. Ces demandes de JRTT annuels devront être transmises à la Direction au moins trois mois avant leur prise. Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, la Direction disposera de dix jours ouvrés pour valider ou demander la modification de ce planning prévisionnel de JRTT consécutifs.

  • Les JRTT restants, dits JRTT souples, pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive sur l’ensemble de l’année de référence. Le délai de prévenance de demande de ces JRTT à la Direction est limité à un jour ouvré afin que ce repos puisse répondre à des circonstances exceptionnelles.


Salariés à temps partiel

Les Jours non travaillés acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, à l’initiative du salarié selon les modalités définies ci-après :

  • La moitié des JNT, dits JNT trimestriels, devra être prise chaque trimestre (répartie de manière égale sur les quatre trimestres). La demande de JNT trimestriels devra être transmise à la Direction au plus tard le 10 du mois précédent le début dudit trimestre. La Direction disposera de dix jours ouvrés pour valider ou demander la modification de ce planning prévisionnel trimestriel de Jours de Repos. Ces JNT devront être pris de façon fractionnée ou consécutive étant entendu que ces JNT trimestriels, s’ils ne sont pas pris, ne seront ni reportables ni cumulables sur le trimestre suivant.

  • Le quart des JNT, dits JNT annuels, devront être pris de façon consécutive sur l’année de référence. Ces demandes de JNT annuels devront être transmises à la Direction au moins trois mois avant leur prise. Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, la Direction disposera de dix jours ouvrés pour valider ou demander la modification de ce planning prévisionnel de JNT consécutifs.

  • Les JNT restants, dits JNT souples, pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive sur l’ensemble de l’année de référence. Le délai de prévenance de demande de ces JNT à la Direction est limité à un jour ouvré afin que ce repos puisse répondre à des circonstances exceptionnelles.


  • Chapitre 3 : Congés

  • Révision de l’article 2.11 : Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels s’étend désormais du

1er janvier au 31 décembre de l’année en cours N, et remplace l’ancienne période qui s’étendait du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N.

Tout membre du personnel aura droit à des congés annuels payés dont la durée sera de 25 jours ouvrés décomptés prorata temporis, compte tenu du temps de travail effectif dans l’association dans le cours de la période de référence (et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières ou de contrats individuels).
Il faut entendre par " jour ouvré " pour le décompte des droits à congé, toute journée pendant laquelle l'établissement employeur est ouvert, ceci dans un maximum de 5 jours par semaine.
La mise en place de cette période de référence à partir du 1er Janvier 2020 implique l’instauration d’une période de référence transitoire, du 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019.
  • Révision de l’article 2.12 : Prise des congés payes

1. Les salariés doivent être informés de la période des congés payés deux mois avant le début de la période légale, soit avant le 1er mars.

Chaque salarié doit prendre entre 10 jours minimum et 20 jours maximum de congé principal durant la période légale.

2. Toutefois, le fractionnement (moins de 20 jours ouvrés continus) est possible mais nécessite l’accord des 2 parties :

- le salarié ne peut imposer à l’employeur de prendre moins de 20 jours ouvrés.
- l’employeur ne peut imposer au salarié un fractionnement de son congé principal.
Dès lors, le congé d’une durée de 5 semaines est composé comme suit :
- une 1ère partie égale au minimum à 10 jours ouvrés qui doit être continue et prise obligatoirement dans la période légale et comprise entre deux jours de repos hebdomadaire ;
- une 2ème partie comprise entre 10 et 20 jours ouvrés qui ne peut être dissociée de la 1ère partie qu’avec l’accord du salarié ;
- une 3ème partie qui doit être obligatoirement dissociée des quatre autres semaines et obligatoirement prise au-delà de la période légale, la durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne pouvant excéder 20 jours.
Dans le cadre où à l’initiative du salarié, les congés seraient fractionnés, aucun congé supplémentaire ne serait dû et ce sans qu’il soit nécessaire que le salarié y renonce expressément.

3. En ce qui concerne le choix des dates de congés annuels, il sera prévu dans chaque établissement un roulement qui devra, notamment, tenir compte, autant que possible, du tour de départ de l'année précédente et des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité.

4. Les congés acquis durant la période de référence de l’année N doivent être soldés lors des années N et N+1.

De même, les jours de congés acquis durant la période de référence transitoire devront être soldés le 31 décembre 2020.

  • Révision de l’article 2.13 : Congés exceptionnels

  • Droits et prolongations éventuelles

En vertu des dispositions de l’art. L3142-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction de rémunération.
D'autre part, des congés exceptionnels ou complémentaires peuvent être accordés (cf. colonne B) sur justification à toutes les catégories de personnel à l'occasion des événements visés ci-après, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise et sans s'imputer sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction de rémunération.


A

Nombre de jours de congés exceptionnels prévus par le Code du Travail

B

Jours complémentaires

C

Total des jours mobilisables

Mariage du salarié

4 jours
1 jour ouvré
5 jours ouvrés

PACS du salarié

4 jours
1 jour ouvré
5 jours ouvrés

Naissance ou adoption

(non cumulable avec le congé de maternité)

3 jours
1 jour ouvré
4 jours ouvrés

Décès d'un enfant

5 jours
5 jours ouvrés
10 jours ouvrés

Décès du conjoint

3 jours
5 jours ouvrés
8 jours ouvrés

Mariage d'un enfant

1 jour
1 jour ouvré
2 jours ouvrés

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

3 jours ouvrés

Décès du père, de la mère,

d'un frère ou d'une sœur

3 jours
2 jours ouvrés
5 jours ouvrés

Maladie d’un enfant à charge de 1 à 16 ans et sur justification médicale

3 jours ouvrés
(non rémunérés)
3 jours ouvrés
rémunérés
3 jours ouvrés rémunérés par foyer

Maladie d’un enfant à charge de moins de 1 an (ou enfant de moins de 16 ans si salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans) et sur justification médicale

5 jours ouvrés
(non rémunérés)
5 jours ouvrés
(dont 3 rémunérés)
5 jours ouvrés par foyer (dont les 3 premiers rémunérés)

Décès d'une tante ou d'un oncle, d'un cousin ou d'une cousine, d'un neveu ou d'une nièce

-
1 jour ouvré
1 jour ouvré

Décès d'un ascendant ou descendant du salarié autre qu'au 1er degré

-
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2 jours

2 jours ouvrés

Déménagement du salarié

-
1 jour ouvré
1 jours ouvré

Examen professionnel du salarié

-
Veille et jour de l’examen
Veille et jour de l’examen

Le concubin ou la personne ayant conclu un contrat dans le cadre de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sont assimilés au conjoint du salarié pour le bénéfice des dispositions prévues par le présent article. Les dispositions susvisées s’appliquent aux enfants du conjoint du salarié.
Les congés visés dans cet article devront être pris au moment de la survenance des événements en cause. Ils seront rémunérés sur présentation de l’extrait d’acte d’état civil ou du justificatif correspondant.
  • Autorisation d’absence

Pour des raisons liées à la survenance d’événements familiaux, une autorisation d’absence sans solde peut-être, le cas échéant, accordée par la direction au salarié, lequel doit justifier sa demande.

  • Congés supplémentaires

Une journée chômée est octroyée aux salariés quelle que soit leur ancienneté pendant la période des vacances scolaires de Noël (conformément au calendrier établi par le ministère de l’Education Nationale).
Cette journée chômée est sans incidence sur la rémunération des salariés.

  • Révision de l’article 2.14 : Maternité et adoption

Les salariés adoptant légalement un enfant auront la faculté de demander un congé à l’occasion de cette adoption, dans les conditions prévues par le code du travail.


  • Titre 3 : Entrée en vigueur et application


  • Article 3.01 : Substitution

Il est expressément convenu que cet avenant se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Il complète, pour les articles modifiés, l’accord en vigueur signé le 26 mai 2014.

  • Article 3.02 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent avenant dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent avenant, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

  • Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.

1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un salarié ou d’un représentant titulaire du personnel, s’il devait être élu.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux représentants du personnel titulaires comme suppléants.

2. Suivi de l’accord et de son avenant

Afin d’examiner l’application du présent avenant, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du personnel titulaire et d’un salarié de chaque service.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les représentants du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3. Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
  • Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Aubière, en quatre exemplaires, le 29 Mars 2019

Pour l’Association France Active Auvergne,






Pour le délégué du personnel,


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