A LA DUREE DE PREAVIS APPLICABLE EN CAS DE DEMISSION
Articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du Travail
= approbation par le personnel à la majorité des 2/3
Entre les soussignÉs :
L’Association déclarée X
Dont le siège social est situé Immatriculée sous le numéro de SIRET : Représentée par X , Es qualité de Président
D’une part,
Et :
Le personnel de l’Association déclarée X
Liste d’émargement et PV du vote annexé au présent accord
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 (dite Loi Travail), l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a redéfini les rapports entre les différents niveaux de négociation, en donnant la possibilité aux entreprises telles que l’Association X de placer la négociation collective au centre des relations du travail.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour négocier le présent accord d’entreprise instituant la durée du délai de préavis lors d’une démission pour les différentes catégories professionnelles, selon les modalités qui suivent. Certes, l’article L.1237-1 du Code du Travail énonce que : « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. » Il est rappelé que, eu égard à l’activité de l’association, aucune convention collective nationale ne trouve à s’appliquer ce qui emporte application seule des dispositions légales et réglementaires en droit du travail de droit commun.
Aussi, le Code du travail n’encadrant le préavis que dans le cas du licenciement non motivé par une faute grave (article L.1234-1 et suivants du Code du travail) et l’Association n’étant qu’exclusivement soumise à ces dispositions, les parties au présent accord ont fait le constat commun que l’absence de dispositions relatives à la durée du préavis en cas de démission s’avère particulièrement contraignante pour le bon fonctionnement de l’Association.
Compte tenu de l’activité spécifique de l’Association, laquelle nécessite un certain temps de formations et d’adaptation et de la réactivité dont nous devons faire preuve à l’égard de nos adhérents pour satisfaire leurs demandes et dispenser des prestations de qualité. Et compte tenu également de la polyvalence particulière des fonctions et missions des salariés de l’Association et des délais de recrutement de nouveaux salariés, il est nécessaire d’instaurer une période de préavis lors d’une démission.
Dans ces circonstances, l’Association X et son personnel (ratification de l’accord à la majorité des 2/3 : articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail) ont décidé de conclure le présent accord afin de définir les conditions dans lesquelles le préavis doit être exécuté lors d’une démission d’un salarié.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
EN CONSEQUENCE, IL EST convenu et arrete
ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’encadrer le préavis en cas de démission au sein de l’Association X.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association X sous contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DUREE DE PREAVIS APPLICABLE
La durée de préavis à respecter en cas de démission est fixé comme suit (hors période d’essai) :
Deux (2) mois calendaires pour les salaries de qualification statut “NON CADRE”
Trois (3) mois calendaires pour les salaries de qualification statut “CADRE”
ARTICLE 4 – EXECUTION DE BONNE FOI - INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DREETS.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent Accord.
ARTICLE 5 – DUREE-REVISION -DENONCIATION DE L’ACCORD
5.1. Durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et de sa publicité par conformément aux dispositions indiquées à l’article 6 du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail et suivant les modalités définies ci-dessous :
Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière et signature, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
5.3. Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois calendaires.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. La date de notification à prendre en compte est le cachet de la poste de l’envoi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Social et Economique s’il existe dans un délai maximum de 3 mois.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord concernant le temps de travail est soumis aux dispositions des articles L2232-12, D 2232-6 et suivants du code du travail et sera :
déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société ;
Remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris en un exemplaire,
à chaque partie signataire en un exemplaire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.