Accord d'entreprise FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

Le 05/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société France BOISSONS RHONE ALPES , dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au RCS de Lyon (XXX), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur de Région, dénommée ci-après la Société,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le

    syndicat CDFT représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical central;


d'autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée de travail effective, les conditions de travail, l’égalité professionnelle, le régime de prévoyance frais de santé, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés s’est engagée le Mardi 5 Mars 2019.
Il n’a pas été formulé de demandes spécifiques sur ces sujets à l’exception des salaires.


Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Salaire de base

  • – Augmentation générale


Les salariés APE et TAM à l’exception des commerciaux itinérants, des collaborateurs APE, TAM et des cadres ayant bénéficiés d’une augmentation individuelle, bénéficient d’une progression de leur salaire de base de

1%, applicable rétroactivement au 1er janvier 2019.


Article 2 – Mesures exceptionnelles

  • Mise en œuvre du référentiel de compétences pour les chauffeurs livreurs PL et les agents logistiques à compter du 1er avril 2019.



Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 4 – Dépôt de l’accord


A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, l’accord validé sera déposé par la Direction, d’une part à la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, d’autre part au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait le 5 Mars 2019 à Corbas, en 5 exemplaires,

Pour la société :

XXX

Directeur de Région





Pour le syndicat CFDT

XXX

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