Accord d'entreprise FRANCE CROCO

Accord de Négociations annuelles obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/12/2023

15 accords de la société FRANCE CROCO

Le 26/01/2023


Accord de Négociations annuelles obligatoires 2023


La société France Croco,

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé La Mare aux Raines Nord « Les Feux Barres » 50190 Périers, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 501 737 761 0020, représentée par le Directeur d’Usine,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

La négociation a donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues respectivement les 15 décembre 2022, les 13 et 20 janvier 2023.

Lors de ces différentes réunions, les Parties ont échangé sur leurs positions respectives et ont longuement discuté.

Les organisations syndicales CGT et CFE-CGC ont transmis à la Direction leurs demande relatives aux négociations annuelles pour 2022.

La Direction a rappelé le contexte économique difficile de l’année 2022, avec une inflation qui a atteint des niveaux exceptionnellement élevés, et la nécessité d’absorber la hausse significative des coûts. Les résultats économiques sont en progression par rapport à l’année 2021 mais ne permettent pas d’atteindre l’équilibre financier de l’entreprise.

Après concessions réciproques, les parties sont parvenues à l'issue des différentes réunions, à une position commune qui se présente tel que suit.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait déjà partie d’un accord spécifique sur la participation et le plan épargne de l’entreprise en date du 18 décembre 2014, pour lesquels des avenants ont été signés les 21 et 22 décembre 2021 prévoyant notamment la mise en place d’une opération d’actionnariat salarié ainsi qu’un changement de gestionnaire de compte.

A ce titre, il est également rappelé qu’un plan d’épargne de retraite collective a été mis en place le 22 décembre 2021.
Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants en date des 10 juin 1999 et 19 juin 2018 à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

La Direction s’engage également à poursuivre ses actions notamment en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, à travers l’application du « Baby Leave » et un plan d’action unilatéral, ainsi qu’en faveur de l’insertion et l’emploi des travailleurs handicapés et de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties signataires ont plus particulièrement convenu les mesures suivantes au titre des mesures salariales pour l’année 2023.

Par le présent accord ainsi formalisé, les Parties reconnaissent avoir clôturé les thématiques et le contenu des négociations annuelles pour l’année 2023.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants mandataires sociaux et des salariés ayant rejoint la société après le 1er juillet 2022.


Article 2 – Enveloppe d’augmentations individuelles et de primes exceptionnelles individuelles

Au titre de 2023, une enveloppe globale de 3% de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base 2022 sera consacrée aux augmentations individuelles des salaires et aux primes exceptionnelles individuelles des salariés. Les revalorisations salariales de branche sont exclues de cette enveloppe.

Cette mesure permettra aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur montée en compétences. Elle tiendra compte des dernières révisions salariales accordées et du niveau de rémunération habituellement constaté sur le marché pour des postes équivalents.

Ces critères entraînent, par principe, que cette mesure ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

A titre exceptionnel et afin de prendre en compte le contexte inflationniste très particulier de l’année 2022, une augmentation de 2% sera appliquée sur les salaires bruts de base, pour l’ensemble des salariés sauf exclusions de l’article 1.

Ces mesures seront mises en œuvre au 1er avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 sur la base des salaires mensuels brut de base de décembre 2022.


Article 3 – Journée enfants malades

A compter de la signature du présent accord, la Société octroie une journée d’absence autorisée payée par année civile et par enfant de moins de 16 ans dont le ou la salarié(e) assume la charge. Pour les enfants de moins d’un an, les salariés pourront bénéficier de 2 jours par année civile.

Un justificatif du médecin attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de son père ou de sa mère devra être remis dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48h suivant le jour d’absence.

Article 4 – Journée travailleurs handicapés

A compter de la signature du présent accord, la Société octroie une journée d’absence autorisée payée par année civile aux travailleurs bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou ceux désireux d’obtenir une RQTH.

Un justificatif attestant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou du dépôt d’un dossier pour obtenir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé devra être remis dans les plus brefs délais et dans un délai maximal de 15 jours suivant le jour d’absence.

Article 5 – Durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur le 1er avril 2023 et sont applicables au titre de l’année 2023.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023. A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra automatiquement fin de plein droit.

Article 6 – Diffusion et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Cet accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure télé@ccords, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de la Manche.


Fait à Périers, le 26 janvier 2023,






Pour la société,Pour les organisations syndicales,
Délégué syndicale CGT
Directeur d’Usine Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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