L’Association loi 1901.................................., situé à ...................................................., n° de SIRENE ..................................., représentée aux fins des présentes par............................................, agissant en qualité de .................................................,
D’une part,
Et
M. ........................................... agissant en qualité de membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Préambule
Il est rappelé que .................................. est régie par les dispositions de la convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), par application volontaire. En outre, les parties signataires ont convenu d’améliorer les dispositions conventionnelles applicables comme suit :
Article 1 – Absences exceptionnelles
Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction d’appointements seront accordées au salarié pour :
Naissance ou adoption d’un enfant : 5 jours ouvrés
Mariage ou PACS : 6 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un enfant : 2 jours ouvrés
Divorce ou rupture du PACS : 2 jours ouvrés
Déménagement : 2 jours ouvrés
Décès de son conjoint ou d’un de ses enfants : 9 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
Décès de ses parents ou beaux-parents : 5 jours ouvrés
Décès de ses collatéraux jusqu’au 2e degré (frère ou sœur) : 5 jours ouvrés
Ces jours doivent être pris au moment de l'événement ou dans un délai raisonnable.
Article 2 – Congés pour enfants malades – Congés pour proches malades
2-1 - Il est accordé au père ou à la mère 12 jours d'absence rémunérés, par an et par salarié, pris par période de 2 jours consécutifs maximums dans les cas suivants :
Garde d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans
Garde d'un enfant porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement, de moins de 18 ans.
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d’une attestation sur l’honneur du salarié.
2-2 – Il est accordé 5 jours d’absence rémunérés, par an et par salarié, en cas de maladie grave d’un enfant, d’un conjoint, d’un parent ou beau-parent, d’un frère ou d’une sœur.
Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation sur l’honneur du salarié.
Article 3 – Durée des congés payés
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise (y compris en alternance) à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 30 jours ouvrés de congés (6 semaines de congés payés), soit une acquisition de 2.5 jours ouvrés de congés par mois à compter du 1er janvier 2023. Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits,
Après une période de 3 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés annuels supplémentaires
Après une période de 5 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés annuels supplémentaires
Après une période de 7 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés annuels supplémentaires
Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés annuels supplémentaires
Article 4 – Maladie / Maternité / Paternité
Maladie :
Maintien de salaire, et primes collectives, dès 6 mois d’ancienneté, dès le premier jour d’arrêt (sans jour de carence) et ce, au-delà des 90 jours de base. Pour les primes d’objectifs, les objectifs des primes seront proratisés au regard des temps d’absence liés à des arrêts maladies.
Alignement cadres/ETAM
Congé maternité : maintien de salaire dès 6 mois d’ancienneté
Congé paternité : maintien de salaire dès 6 mois d’ancienneté
Congés pour indisposition Chronique :
Dès 6 mois d’ancienneté, un congé avec maintien de salaire, dans la limite d’un jour ouvré par mois travaillé pour un maximum de 10 jours par an sera accordé. Ce congé exceptionnel devra impérativement s’accompagner d’une attestation sur l’honneur, au plus tard le lendemain de la pose du congé.
Dans un délai de 12 mois, cette mesure, sa mise en œuvre et son exécution seront examinées dans le cadre d’une réunion CSE.
Article 5 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de .....................................
Article 6 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le............................................
Article 7 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. En cas de dénonciation du présent accord, direction et représentation du personnel devront se réunir dans un délai de 3 mois afin de négocier un nouvel accord ou un accord de substitution.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’Association.......................................................
Le présent accord sera envoyé par email à l’ensemble des salariés de l’association dans un délais de 14 jours maximum après la signature du présent accord par les parties.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le .....................................
Pour........................................ : Pour le CSE : M. ...........................................M. ...............................................