Avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société FRANCE FERMETURES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
FRANCE FERMETURES, dont le siège social est situé à Bellevue à BOUSSAC (23600), dont le numéro SIRET est 329 403 422, dûment représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société », D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :
Monsieur Monsieur Monsieur
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties
Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail afin de modifier l’article 11.4. Heures supplémentaires, du TITRE 1 – Dispositions communes.
En conséquence l’article 11.4 de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est à présent rédigé comme suit :
Article 11.4.Heures supplémentaires
Seuls les salariés des modalités « Modulation » et « Horaire fixe », sont susceptibles de réaliser des heures supplémentaires. Les modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires spécifiques aux modalités « Modulation » et « Horaire fixe » sont précisées dans les chapitres 1 et 2 du Titre 2 concernant respectivement chacune de ces modalités. La qualification des heures supplémentaires est accordée aux heures de travail effectif accomplies dans le cadre ainsi défini, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et/ou expressément validées par la Direction et étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. En complément des deux alinéas précédents, dans le cas particulier d’une convocation exceptionnelle de l'employeur, les heures effectuées au-delà de l'horaire planifié constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable ou à récupérer en tout ou partie par un repos qui alimente la bourse d’heures dont le niveau maximum reste fixé à 42 heures. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 175 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés. Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Économique. Elles donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Le droit à contrepartie obligatoire en repos peut être pris en heure, demi-journée ou journée dans un délai maximum de six mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.
Les clauses de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 3 novembre 2022 non modifiées dans le présent avenant restent inchangées.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
DEPOT DE L’AVENANT
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires (dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société), du présent avenant sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera également transmis aux représentants du personnel et remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.