Accord d'entreprise FRANCE FERMETURES
ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central
Application de l'accord
Début : 03/07/2019
Fin : 02/07/2023
Début : 03/07/2019
Fin : 02/07/2023
20 accords de la société FRANCE FERMETURES
Le 19/06/2019
- Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
- Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques
et du Comité Social et Economique Central
Rappel des dispositions légales
Le comité social et économique (CSE) succède depuis le 1er janvier 2018 aux trois anciennes instances représentatives du personnel qui fusionnent en une instance unique de représentation du personnel (Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).Les mandats actuels des représentants du personnel arrivaient à échéance le et ont été prorogés de 6 mois, conformément à la possibilité donnée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les parties signataires souhaitent que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.
Les Organisations Syndicales et la Direction de sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Une première réunion de négociation qui s’est tenue le a permis d’échanger et de signer un accord de méthode fixant les modalités des négociations de la mise en place de la nouvelle instance unique, le Comité Social et Economique.
PREAMBULE :
L’article L.2313-1 du Code du travail impose la mise en place de Comités Sociaux d’Etablissement et un comité sociale et économique central d’entreprise dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.C’est dans ce contexte que la Direction de la Société et l’Organisation Syndicale ont fixé, par accord d’entreprise signé le , la liste des établissements distincts suivants :
- Site
- Site
- Site
- Site
Article 1 – Les Comités Sociaux et Economiques - CSE
1-1. : La durée initiale des mandats
Le cas échéant, il faut également procéder tous les 4 ans à l’élection des représentants du personnel au CSE central d’entreprise.
1-2. : La composition des Comités Sociaux et Economiques
La répartition des sièges par établissement établie ci-dessous a été faite sur la base des effectifs moyens constatés sur l’année .
Elle sera réactualisée avec les effectifs moyens estimés au .
Toutefois, le nouveau calcul des effectifs au ne pourra pas conduire à réduire le nombre de sièges ci-dessous défini.
Toutefois, une diminution du nombre de sièges est envisageable en gardant le nombre d’heures de délégation théorique initiale.
Au terme des élections, si des sièges, 1er et/ou second collège, n’étaient pas pourvus, les heures de délégation théoriques initiales (telles que prévues dans les ordonnances MACRON), relatives à ces sièges seront réaffectées aux autres membres élus proportionnellement au nombre moyen de voix valablement exprimées par liste.
Etablissement de : les parties constatent que l'effectif moyen de l’entreprise s’élève à salariés, incluant l’effectif du site de (période de référence 01/01/ au 31/12/ ), réparties entre 2 collèges :
Le 1er collège « ouvriers-employés » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Ouvrier et les Administratifs & Techniciens de Niveau I à III.
Le 2ème collège « agents de maîtrise-cadre / assimilé » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Agents de Maîtrise, Cadres et les Administratifs & Techniciens des niveaux IV et V.
1er collège : titulaires / supplé1ants
2ème collège: titulaires / suppléants
Etablissement de : les parties constatent que l'effectif moyen de l’entreprise s’élève à salariés (période de référence 01/01/ au 31/12/ ), réparties entre 2 collèges :
Le 1er collège « ouvriers-employés » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Ouvrier et les Administratifs & Techniciens de Niveau I à III.
Le 2ème collège « agents de maîtrise-cadre / assimilé » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Agents de Maîtrise, Cadres et les Administratifs & Techniciens des niveaux IV et V.
1er collège : titulaires / suppléants
2ème collège: titulaire / suppléant
Etablissement de : les parties constatent que l'effectif moyen de l’entreprise s’élève à salariés (période de référence 01/01/ au 31/12/ ).
Dès lors, les élections du CSE se dérouleront, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre des deux collèges suivants :
Le 1er collège « ouvriers-employés » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Ouvrier et les Administratifs & Techniciens de Niveau I à III.
Le 2ème collège « agents de maîtrise-cadre / assimilé » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Agents de Maîtrise, Cadres et les Administratifs & Techniciens des niveaux IV et V.
1er collège : titulaires / suppléants
2ème collège: titulaire / suppléant
Etablissement de : les parties constatent que l'effectif moyen de l’entreprise s’élève à salariés (période de référence 01/01/ au 31/12/ ).
Dès lors, les élections du CSE se dérouleront, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre des deux collèges suivants :
Le 1er collège « ouvriers-employés » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Ouvrier et les Administratifs & Techniciens de Niveau I à III.
Le 2ème collège « agents de maîtrise-cadre / assimilé » :
salariés
- ce collège comprend la catégorie Agents de Maîtrise, Cadres et les Administratifs & Techniciens des niveaux IV et V.
1er collège : titulaires / suppléants
2ème collège: titulaires / suppléants
1-3. : Le fonctionnement des C.S.E.
Les suppléants ne participeront qu’à réunions par an.
Toutefois, le suppléant participe aux réunions lorsqu’il remplace un titulaire.
1-3-1. : Périodicité des réunions :
Elles auront lieu sur convocation du chef d’établissement ou de son représentant selon le calendrier prévisionnel établi en début d’année.
L’ordre du jour est défini entre le secrétaire et le président jours ouvrés avant la réunion.
Chacune des réunions portera sur :
- les sujets évoqués aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du Code du travail, soit les attributions du CSE également applicables dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
- les sujets relevant des attributions du CSE précisés aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, propres aux entreprises de plus de cinquante salariés.
Lors de la 1ère réunion, il est convenu qu’un vote soit organisé pour prévoir l’enregistrement de toutes les réunions et commissions et ce, conformément aux textes légaux en vigueur.
Parmi ces réunions, quatre porteront en tout ou partie sur les questions liées à la santé, l’hygiène et la sécurité (une réunion par trimestre).
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’établissement ou de son représentant selon le calendrier prévisionnel établi en début d’année.
L’ordre du jour est défini entre le secrétaire et le président du CSE jours ouvrés avant la réunion.
1-3-2. : Crédit d’heures :
Le crédit d’heures est attribué aux représentants du personnel titulaires.
Toutefois, en cas de remplacement du titulaire, le suppléant peut utiliser son crédit d’heures.
Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Nombres d’heures :
Compte tenu de l’effectif de chacun de nos établissements distincts, le nombre d’heures est le suivant :
Etablissement de : heures mensuelles par titulaire
Etablissement de : heures mensuelles par titulaire
Etablissement de : heures mensuelles par titulaire
Etablissement de : heures mensuelles par titulaire
Utilisation des heures
Les membres du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures d’un mois sur l’autre et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, dans la limite des dispositions légales et ce, tout collège confondu.
En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois-et-demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Les titulaires sont tenus d’informer leur supérieur hiérarchique par écrit d’un récapitulatif mensuel précisant le nombre d’heure approximatif que chaque titulaire donnera ou mutualisera à un autre élu tout collèges confondus. Au plus tard 24h avant la date prévue de l’utilisation les suppléants ou autres élus bénéficiant des heures cumulées ou mutualisés doivent prévenir leur supérieur hiérarchique. En cas de mutualisation ou de report, cette information se fait nécessairement par le bon de délégation, précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’entre eux.
1-3-3. : Bon de délégation :
La mise en place des bons de délégation peut coexister avec l’utilisation de la badgeuse à l’arrivée et au retour des heures de délégation, dans la mesure où le pointage permet de décompter à postériori le nombre d’heures utilisées alors que le bon de délégation a pour objet d’informer à priori le supérieur hiérarchique de l’utilisation du crédit d’heures.
1-3-4. : Formation :
1-3-5 : Budget :
Montant :
Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à % de la masse salariale.
Le montant de la subvention pour financer les activités sociales et culturelles s’élève à de la masse salariale brute.
Assiette de calcul :
Les contributions et subventions aux budgets du CSE sont calculées sur la masse salariale brute constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Répartition :
La répartition des contributions / subventions entre les CSE se fera proportionnellement aux effectifs de chacun des établissements.
Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles. Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10% de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans le rapport visé à l’article L.2315-69 du code du travail.
1-4 : Les attributions des CSE
La délégation du personnel au CSE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
En outre, le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 2 – Le Comité Social et Economique Central
2-1. : La durée initiale des mandats
2-2. : La composition du Comité Social Economique Central
- de l’employeur ou de son représentant
- La représentation au CSE Central sera composée de :
- Pour le 1er collège :
- membres titulaires et membres suppléants pour le site de
- membres titulaires et membres suppléants pour le site de
- membres titulaires et membres suppléants pour le site de
- membres titulaires et membres suppléants pour le site de
- Pour le 2ème collège, au niveau entreprise :
- membres titulaires et membres suppléants
- d’un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, accompagné de personnes élues.
2-3 : Le fonctionnement du CSE Central
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par le règlement intérieur du CSEC dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :
Désignation d’un trésorier et un budget de fonctionnement versé par chaque CSE.
Le secrétaire du CSE Central ou son suppléant se verra attribuer h par Réunion Ordinaire du CSE Central pour la rédaction du PV.
Seuls les titulaires assistent aux réunions.
Le suppléant participe aux réunions lorsqu’il remplace un titulaire.
2-3-1. : Périodicité des réunions :
Les réunions auront lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant selon le calendrier prévisionnel établi en début d’année.
L’ordre du jour établi entre le secrétaire du CSEC et le chef d’entreprise ou de son représentant sera transmis jours ouvrés avant la réunion.
Il est convenu que les réunions extraordinaires, organisées à l’initiative des élus et/ou de la Direction auront lieu sur le site de .
2-3-2. : Préparation des réunions :
titulaires ( titulaires par site pour le 1er collège et représentants au niveau entreprise pour le second collège)
suppléants ( suppléant par site pour le 1er collège et représentant au niveau entreprise pour le second collège)
Et ce, en vue de la préparation des réunions ordinaires annuelles du CSE Central, ainsi que pour les réunions extraordinaires.
Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif.
2-3-3. : Temps de pause :
Pour le suivi des heures et du temps de travail, l’heure de repas à déduire correspondra à l’heure habituelle de chaque élu, exemple :
- le membre élu qui bénéficie habituellement de pour déjeuner dans le cadre de ses horaires de travail, prendra pour déjeuner le jour des réunions qui se tiennent sur la journée entière.
- Le logiciel décomptera automatiquement , il n’y a donc aucune régularisation à faire au travers d’un bon de liaison.
2-3-4. : Temps de trajet :
Les modalités liées 3 alinéas précédents : aux temps de préparation des réunions, de pause et de trajet s’appliqueront également lors des réunions des CSE Centraux Extraordinaire qu’ils soient réalisés à l’initiative du Chef d’entreprise ou du Secrétaire du CSEC.
2-4 : Les attributions du CSEC
Il est seul consulté sur :
- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions d’emploi.
Article 3 - Informations
L’information des CSE et du CSEC se fera sur la base du contenu de la BDES dont les rubriques sont définies ci-après :- investissement social
- investissement matériel et immatériel
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
- fonds propres, endettement, ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
- les activités sociales et culturelles
- la rémunération des financeurs
- flux financiers à destination de l'entreprise.
Article 4 - Consultations :
4-1 : Niveaux de négociation
Les CSE ne seront consultés que lorsque les projets comportent des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
4-2 : Consultations récurrentes
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
4-3 : Consultations ponctuelles
4 -4. : Délais de consultations
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il y a plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE.
Lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSE, il est expressément convenu que les CSE devront avoir rendu leur avis au moins 7 jours avant que le délai attribué au CSEC n’expire.
Article 5 – Les Commissions :
5-1. : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail :
- les entreprises d’au moins 300 salariés
- les établissements distincts d’au moins 300 salariés
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L.2315-43 du code du travail, les parties signataires conviennent de la mise en place à titre volontaire d’une CSSCT au sein de chacun des établissements distincts qui ont été fixés par accord d’entreprise.
5-1-1 : Le nombre et le cadre de mise en place de de la commission (CSSCT)
Chaque CSE devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.
5-1-2. : La composition et mise en place de la CSSCT au niveau établissement
La commission comprend membres représentants du personnel parmi les membres élus au CSE, (dont au moins un appartenant à la catégorie du second collège), désigné par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres Titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.
S’il était constaté une carence au second collège, le siège sera attribué à un membre élu du 1er collège.
5-1-3. : Les attributions déléguées à la CSSCT
- Analyser les risques professionnels
- Examiner les rapports de vérification
- Analyser le plan annuel de prévention
- Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
- Signaler, participer et réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Signaler, participer et réaliser l’enquête en cas de danger grave et imminent, d’accident du travail ou d’accidents répétitifs ;
- Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise, y compris les chantiers, sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
- Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
- Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;
- Réaliser des visites d’inspection sur sites ;
- Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise ;
- Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur sites ;
- Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
- Etre associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise ;
- En cas d’un danger imminent et de demande de droit de retrait de la part d’un salarié, la CSSCT a le droit d’intervenir sur le chantier ;
- Les enquêtes sont décidées par les membres salariés de la CSSCT : pour déclencher une enquête, deux membres de la CSSCT doivent rédiger un courrier motivé à l’employeur.
Il convient toutefois de noter que la CSSCT ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.
5-1-4. : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT
Le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
5-1-5. : Les moyens de fonctionnement de la CSSCT
Formation
Heures de délégation
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel peut faire l’objet d’une répartition entre les seuls membres élus de la CSSCT.
5-2. : Les autres commissions :
- La commission formation
- La commission égalité professionnelle
- La commission information et aide au logement
5-2-1 : COMMISSION FORMATION
- La commission sera composée de membres désignés parmi les membres élus.
- Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE Central présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
La commission est chargée :
- De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence
- D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
- D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés
Il est précisé que ce crédit d’heures annuel peut faire l’objet d’une répartition entre les seuls membres élus de la Commission.
5-2-2 : COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
- La commission sera composée de 4 membres désignés parmi les membres élus.
- Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE Central présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
La commission est notamment chargée :
- De préparer les délibérations du comité prévues aux 3° de l’article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence
Il est précisé que ce crédit d’heures annuel peut faire l’objet d’une répartition entre les seuls membres élus de la Commission.
5-2-3. : COMMISSION INFORMATION AIDE AU LOGEMENT
- La commission sera composée d’ membre désigné parmi les membres élus.
- Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE Central présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
La commission est notamment chargée :
- De rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en lien avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
5-2-4 : FONCTIONNEMENT DES 3 COMMISSIONS :
Article 6 – Durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet le jour du dépôt.Article 7 – Suivi de l’accord
Il est constitué d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.Cette commission est composée de :
membres de la direction
De chaque DS de chaque établissement
Du secrétaire du CSEC
La commission doit se réunir annuellement à la demande de la direction ou d’une des organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause elle se réunira dans les 6 mois suivant les élections professionnelles 2019 et au cours du 1er semestre 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liés aux évolutions légales et règlementaires.
Dans le cas où la commission de suivi et d’interprétation de l’accord envisagerait une évolution du texte, l’ensemble des organisations syndicales représentatives seront invitées à la révision du présent accord.
Article 8: Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités de l’article L2261-7-1 et suivant du code du travailLes parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncer par les parties signataires selon les modalités et effet prévus par les articles L.2261-9 et suivant du code du code du travail.En cas de dénonciation des parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans le meilleur délai.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en deux exemplaires et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de .Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article 11 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12 : Dépôt
Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de , à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait à , le 2019
Pour la SociétéPour la Délégation Syndicale
Monsieur M.Mise à jour : 2019-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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