Accord d'entreprise FRANCE FIL INTERNATIONAL

Accord collectif d'entreprise relatif aux jours de congé pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 13/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FRANCE FIL INTERNATIONAL

Le 07/10/2025


ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE RELATIF Aux JOURS DE CONGÉ POUR ENFANT MALADE

Entre

La société France Fil International SAS, sise 18 Rue des Mariniers – 49350 SAINT CLÉMENT DES LEVÉES

Représentée par, agissant en qualité de Président, d’une part

et

L’organisation syndicale « Syndicat autonome des salariés France Fil International »,

Représentée par, délégué syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de proposer des jours de congé pour enfant malade dont la rémunération est maintenue à 100%.

Cette mesure émane d’une demande des salariés et permet de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Elle contribue également à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est important d’accompagner nos collaborateurs dans leur parentalité.
Champ d’application : Salariés concernés
Le présent accord s’adresse à l’ensemble des collaborateurs de FRANCE FIL INTERNATIONAL, quel que soit leur statut (cadres ou non-cadres), ou leur temps de travail.
  • Article 2 – Congé pour enfant malade
Conformément aux dispositions du code du travail, rappelées à l’article L 1225-61, tout salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié, si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.

Par dérogation à l’article 92.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, le congé visé donnera lieu à l’octroi de trois jours de congé pour enfant malade par an, indemnisés à 100%. Lorsque la durée de ce congé est portée à 5 jours (si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans), les 4ème et 5ème jours sont indemnisés à hauteur de 50%.

  • Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 13 octobre 2025.
  • Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, à compter de la date de son entrée en vigueur. Le suivi consistera en un état des lieux du nombre de jours de congé pour enfant malade pris par salarié.
  • Article 5 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Article 6 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et son unité territoriale de Maine et Loire, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saumur par notification expresse.
Etabli en 4 exemplaires, à SAINT CLÉMENT DES LEVÉES, le 07 octobre 2025

Président Syndicat Autonome des Salariés France Fil International

Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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