ACCORD RELATIF AUX MESURES COMPLEMENTAIRES AUX NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2024 ETABLISSEMENTS DES HIPPODROMES DE L’OUEST PARISIEN, DE CHANTILLY, DE DEAUVILLE ET DE MAISONS-LAFFITTE
Application de l'accord Début : 11/03/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AUX MESURES COMPLEMENTAIRES AUX NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2024
ETABLISSEMENTS DES HIPPODROMES DE L’OUEST PARISIEN, DE CHANTILLY, DE DEAUVILLE ET DE MAISONS-LAFFITTE
ENTRE :
FRANCE GALOP, association immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W9223001417, dont le siège social est sis 15 Boulevard de Douaumont – 75017 PARIS, représentée par ******** en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de l’Organisation,
Ci-après dénommée "France Galop",
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Le Syndicat FGTA/FO ; Le Syndicat SHN/CGC ; Le Syndicat SUD Hippique.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
PREAMBULE
Des négociations se sont tenues les 7 et 28 février 2024 dans le cadre de la Commission Mixte entre France Galop et la Société d’Encouragement du Trotteur Français (SETF) d’une part et les Organisations Syndicales d’autre part. Ces discussions n’ont pu aboutir à un accord avec les organisations syndicales. Au terme des débats au sein de cette instance, les Directions de France Galop et de la SETF ont établi un procès-verbal de désaccord afin d’appliquer les mesures unilatérales suivantes : une augmentation de la valeur du point de 1%. Cette mesure est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 pour les salariés relevant de la convention collective des hippodromes et centres d’entrainement (Ile-de-France, Cabourg, Caen, Chantilly et Deauville). Dans le prolongement de la négociation annuelle au niveau de la convention collective, France Galop a convié ses Organisations Syndicales Représentatives à une réunion distincte, le 6 mars 2024, afin de compléter la mesure collective d’augmentation de la valeur du point commune avec la SETF. A ce titre, les négociations entre les Parties ont abouti aux mesures suivantes :
Article 1 – Versement d’un complément
Article 1.1 – Périmètre de la mesure
Cette mesure bénéficie à tous les salariés de France Galop rattachés à la Convention Collective Nationale des hippodromes et centres d’entrainement (IDCC : 8115) présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.
Article 1.2 – Définition de la mesure
A compter du 1er janvier 2024, une mesure correspondant à 1,5% du salaire de base référencé dans la grille des salaires avant l’application de l’augmentation de la valeur du point de 1% sera portée sur une ligne spécifique du bulletin de paie, libellée « accords 092000_052022_092024 ». Ce complément entre dans la base de calcul de :
La prime d’ancienneté,
La prime de vacances,
Le dixième de congés payés,
La prime de fin d’année.
Ce complément sera indexé sur la valeur du point.
Article 2 - Mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.
Conformément à l’article 1, la mesure est rétroactive au 1er janvier 2024.
Article 3 - Révision
La révision peut être demandée par les organisations syndicales signataires du présent accord et le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Cette demande devra être portée à la connaissance des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet de nouvelles rédactions des articles sur lesquels porte la demande de révision. Les négociations débuteront dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de révision. Pendant la durée des négociations sur les modifications de l’accord, les dispositions du présent accord continuent de s’appliquer de plein droit. Les modifications adoptées feront l’objet d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord ou les complétant.
Article 4 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, toute dénonciation sera notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois qui suivent le début du préavis. L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis.
Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Fait à Paris en 4 exemplaires originaux, le 6 mars 2024.
Pour les établissements des Hippodromes de l’Ouest Parisien, de Chantilly, Deauville et Maisons-Laffitte
********, Directeur des Ressources Humaines et de l’Organisation