L’association France Horizon dont le siège social est situé 5 place du Colonel Fabien à PARIS représentée par, directeur général dûment mandaté,
d’une part ;
Et :
Le syndicat CGT représenté par, déléguée syndicale centrale, Le syndicat FO représenté par, déléguée syndicale centrale,
d’autre part ;
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Cotisations, taux, assiette et répartition des cotisations (modifiant l’article 9 relatif à l’accord collectif frais de santé du 29/01/2016) PAGEREF _Toc127979207 \h 3 Article 2. Maintien des garanties (modifiant l’article 7 relatif à l’accord collectif frais de santé du 29/01/2016) PAGEREF _Toc127979208 \h 4 Article 3. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance PAGEREF _Toc127979209 \h 4 Article 4. Information individuelle et collective PAGEREF _Toc127979210 \h 5 Article 5. Durée-Révision-Dénonciation PAGEREF _Toc127979211 \h 5 Article 6. La notification, la publicité et le dépôt de l’accord PAGEREF _Toc127979212 \h 6
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de travailler sur le renouvellement 2023 des régimes frais de santé.
Cette démarche fait suite à une demande de majoration des cotisations émanant de l’organisme assureur, qui s’explique par un déséquilibre structurel entre les cotisations et les prestations.
Dans ce contexte et après avoir mené les négociations nécessaires, il a été décidé de modifier l’article 9 (de l’accord du 29 Janvier 2016) relatif aux cotisations.
Par ailleurs, afin de respecter les dernières évolutions réglementaires, l’article 5 de l’accord de 2016 relatif au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est modifié.
Cette modification fait suite à l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions liées aux dispositifs d’activité partielle. Cette évolution réglementaire fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.
Enfin, les articles constituant des clauses obligatoires, sont repris ci-dessous : Il s’agit des articles 3 (information), 4 (durée – révision – dénonciation) et 5 (dépôt et publicité).
En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier l’article 9 relatif à l’accord collectif frais de santé du 29/01/2016
Article 1. Cotisations, taux, assiette et répartition des cotisations (modifiant l’article 9 relatif à l’accord collectif frais de santé du 29/01/2016)
Le taux de cotisation du régime est fixé à en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Le Plafond mensuel de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui est défini par les pouvoirs publics au 1er janvier de chaque année. Pour l’année 2023, ce plafond mensuel est égal à 3 666 €.
Au 1er janvier 2023, le taux de cotisation relatif à l’adhésion du salarié au régime de base sera de :
Pour les salariés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale = 1,43% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ;
Pour les salariés relevant du Régime Alsace Moselle = 0.64% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Ces taux de cotisations seront répartis dans les proportions suivantes, sur la cotisation du salarié « isolé » :
- 70% : pour l’employeur - 30% : pour le salarié, avant participation éventuelle du CSE
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (sauf cas de dispense demandé sur présentation des justificatifs nécessaires).
L’adhésion des ayants droits ainsi que l’adhésion aux régimes optionnels 1 et 2 sont facultatifs et financés intégralement par le salarié.
Ces cotisations facultatives seront réglées directement auprès de l’organisme gestionnaire par prélèvement sur le compte bancaire de l’assuré.
Article 2. Maintien des garanties (modifiant l’article 7 relatif à l’accord collectif frais de santé du 29/01/2016)
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, (maladie, maternité etc…), la suspension de contrat de travail n’entraine pas la suspension de la participation de l’employeur et celle éventuelle du CSE. De même, l’adhésion des salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Si le salarié a rattaché des ayants droit ou adhère à une option facultative, un défaut de paiements de la part lui incombant entrainera la suspension du bénéfice de la couverture.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur du fait d’absences subies par le salarié (absence maladie sans solde) ; la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il continue de régler à la mutuelle la part de cotisations étant à sa charge en raison du rattachement d’ayants droit ou de son adhésion à les options complémentaires facultatives.
Dans les cas de suspension de contrats de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur du fait d’absence choisies par le salarié (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraine pas pendant trois mois la suspension du bénéfice du présent régime par le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il continu de régler à la mutuelle la part de cotisations étant à sa charge en raison du rattachement d’ayants droit ou de son adhésion à l’une des options complémentaires facultatives. Dans les deux cas, un défaut de paiement de la part du salarié n’entrainera pas la suspension du bénéfice de la couverture.
Article 3. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément ä l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 2 %. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 13 de l’accord d’entreprise 2015-03 complémentaire santé, conclu le 29 janvier 2016.
Article 4. Information individuelle et collective
Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Article 5. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant prendra effet le 01.01.2023 est sera applicable pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 17. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6. La notification, la publicité et le dépôt de l’accord
La direction de France Horizon procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la Direccte.
En outre, le présent accord est soumis à la procédure d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.