Accord d'entreprise FRANCE MESSAGERIE

ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE - ETABLISSEMENT DE BOBIGNY

Application de l'accord
Début : 03/06/2024
Fin : 31/10/2025

3 accords de la société FRANCE MESSAGERIE

Le 03/06/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ETABLISSEMENT DE BOBIGNY

ENTRE :

La Société FRANCE MESSAGERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins-de-France Paris 12, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 884 694 886 000 86 auquel appartient l’établissement de Bobigny (numéro 884 694 886 000 34),



Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,




D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • L’organisation syndicale CGT SGLCE Bobigny, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical d’établissement,

  • L’organisation syndicale UFICT CGT, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical d’établissement,









D’autre part,



PREAMBULE


Le présent accord portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.

Les Parties ont décidé de se rencontrer pour négocier la mise en œuvre d'un tel dispositif permettant à la société d'atteindre ses objectifs en termes de suppression d'emplois et en offrant la possibilité aux salariés qui le souhaitent, et selon les conditions indiquées dans le présent accord, de quitter volontairement l'entreprise.

Les Parties rappellent à ce titre que :

  • Les départs qui interviennent dans le cadre de cet accord reposent exclusivement sur le volontariat ;

  • La rupture conventionnelle collective est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;

  • L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;

  • La DRIEETS d’Ile-de-France a été informée, en date du 30 avril 2024 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord ;

  • Le périmètre d’application du présent accord porte sur l’établissement de Bobigny de la Société FRANCE MESSAGERIE.

Les négociations avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Bobigny de la Société France Messagerie se sont déroulées lors des réunions des 15, 16, 21, 28 et 29 mai 2024. Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail (dispositif de rupture conventionnelle collective) et des mesures d’accompagnement, ainsi que des dispositions règlementaires applicables.

Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de rupture conventionnelle collective.

Il définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.


Le présent accord détermine, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :

  • Les modalités et conditions d'information du CSE central de la société France Messagerie et du CSE d’établissement de Bobigny ;

  • Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emploi associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;

  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

4 bis. Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;

  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;

  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

  • Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.


PARTIE 1 – EFFECTIF CONCERNE


Article 1 : Effectif de l’établissement de Bobigny et de la Société France Messagerie au 30 avril 2024



CDI

CDD

Total

Etablissement du Siège
96
1

97

Etablissement de Bobigny

125

0

125

Total France Messagerie

221

1

222



Article 2 : Catégories d’emplois concernées


Le nombre de départs au sein l’établissement de Bobigny de la Société France Messagerie dans le cadre du présent accord est fixé à un maximum de 31 parmi les ouvriers et les cadres.

Ce nombre de départs entrainera une suppression de 31 emplois au maximum.

Il est rappelé que ces départs seront organisés sur la seule base du volontariat : tout licenciement est exclu pour atteindre l’objectif de suppression des emplois ci-dessus définis.

La conclusion du présent accord est ainsi exclusive de tout licenciement pour motif économique pendant sa durée d’application prévue à l’article 15 du présent accord.

PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE


Article 3 : Critères d’éligibilité


Les salariés candidats au départ dans le cadre du présent accord doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’établissement de Bobigny de la société France Messagerie ;

  • Justifier d’une ancienneté d’une durée minimale de 5 ans ;

  • Ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date de signature du présent accord :

  • En cas de dispositif de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail : le processus de rupture conventionnelle est en cours à compter de la date d’envoi par l’entreprise de la demande d’homologation/autorisation de la rupture conventionnelle auprès de l’Administration ;
  • En cas de procédure de licenciement pour motif personnel : une telle procédure est en cours à compter de l’envoi de la lettre de licenciement ;
  • En cas de procédure de démission ou de départ en retraite : la date à retenir est la date d’envoi par le salarié de la lettre notifiant sa démission ou sa demande de départ à la retraite.

  • Occuper un emploi figurant parmi la liste des catégories d’emplois concernées, telles qu’elles figurent à l’article 2 : la demande de candidature doit être exprimée par un salarié qui occupe un poste relevant de la liste des postes éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective, dans la limite du nombre de départs autorisés.
  • Disposer d’un projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise :

  • Soit disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit disposer d’un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum ou d’une promesse d’embauche au sein d’une société en dehors de la société France Messagerie (soumise à aucune autre condition que celle, éventuellement, d’une période d’essai) ;

  • Soit disposer d’un projet de création ou de reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ;

Soit disposer d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle, le projet devant être précisément décrit ;
  • Soit disposer d’un projet de départ à la retraite sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • être en mesure, au plus tard au terme du congé de mobilité, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment du dépôt de leur candidature, de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
  • s'engager à demander la liquidation de sa pension de retraite à la première date possible ;
  • s’engager à ne pas s'inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi).
Ces conditions cumulatives seront vérifiées par la Commission de validation et par la Direction sur la base de pièces justificatives fournies par le salarié.

  • Avoir transmis sa candidature dans les formes et délais prévus par le présent accord et avoir été retenu après application des critères de départage le cas échéant et dans la limite du nombre de départs volontaires autorisés par le présent accord au sein des catégories d’emplois visés.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Société, ne sont pas éligibles au dispositif de RCC les salariés dont le départ entrainerait une perte de compétences indispensables au fonctionnement du métier ou de l’activité dont ils relèvent et/ou détenteur de compétences clés et/ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité. En conséquence, si 2 salariés (ou plus) de la même activité ou du même service sont volontaires au départ et que leurs départs engendreraient une perte de maitrise d’un processus ou la disparation d’une compétence interne, la Direction se réserve le droit de refuser le départ d’un candidat. Dans cette situation, seront appliqués les critères de départage prévus à l’article 4.3. du présent accord.

Il est rappelé que les départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective seront ouverts à la double condition de l’accord du salarié et de la validation de cette candidature dans les conditions définies par le présent Accord.

Article 4 : Modalités de présentation et d’examen des candidatures

Article 4.1 : Modalités d’information sur l’ouverture de la période de volontariat au départ


A compter de la réception de la décision rendue par la DRIEETS relative à la validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la Direction procédera à une information auprès des salariés sur le contenu de cette décision. Cette information donnera lieu à un affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Au plus tard le lundi 30 septembre, la Société informera les salariés de l’ouverture de la période de candidature au départ. Cette information donnera lieu à un affichage sur les panneaux réservés à la Direction. La Direction sera également en mesure d’informer les salariés par courriel, pour les salariés disposant d’une messagerie professionnelle.

Article 4.2. : Modalités de présentation des candidatures


Sous réserve de la validation du présent accord par la DRIEETS, la période de candidature pour un départ entraînant une rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sera de deux semaines.


Sous réserve de la validation effective de l’accord par la DRIEETS, la période de candidature débutera

le 30 septembre 2024 au 11 octobre 2024 au soir.


Les formulaires de candidature au départ seront à retirer à la Direction des Ressources Humaines (service RH de l’établissement de Bobigny), à partir de la signature du présent accord.

Le dépôt de candidature devra être effectué auprès de la Direction des Ressources Humaines (service RH de l’établissement de Bobigny), par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception, précisant de façon expresse et non équivoque la volonté de rompre le contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.

Les dépôts de candidature devront intervenir pendant la période de candidature définie au présent article. Les dossiers de candidature déposés en dehors de cette période ne seront pas pris en compte.


Les dossiers de candidature seront préparés par les salariés avec l’accompagnement de la RRH de l’établissement, en vue de l’examen par la Commission de validation.

En même temps que le formulaire de départ, le salarié devra communiquer les pièces de son dossier de candidature :
  • Les justificatifs nécessaires relatifs à son projet (contrat de travail signé par le futur employeur ou promesse d’embauche), documents démontrant le projet de création ou de reprise d’entreprise avec les documents justifiants de la réalisation prochaine du projet (business plan, justificatifs de la préparation des dossiers administratifs d’enregistrement et d’immatriculation au registre du commerce,…), documents d’inscription à une formation qualifiante ou diplômante,
  • Si le salarié se place dans le cadre d’un projet de départ en retraite :
  • une copie du relevé de carrière délivré par la CNAV ou la CARSAT, permettant de constater qu’il est en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard au terme du congé de mobilité ;
  • la lettre du salarié dans laquelle ce dernier s'engage à demander la liquidation de sa retraite à taux plein à la première date possible et à ne pas s'inscrire à France Travail.

Concernant les salariés ayant le statut de « salarié protégé », la rupture de leur contrat de travail dans les conditions prévues ci-dessous sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail compétente.

Si le nombre définitif de départs résultant de la première période de candidature est inférieur au nombre maximal de départs prévu par le présent accord, en tenant compte le cas échéant des rétractations rendant caduque la convention individuelle de rupture du contrat de travail, une deuxième période de candidature serait ouverte du lundi 6 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 au soir.


Article 4.3. : Examen des candidatures et critères de départage


La validation de la candidature du salarié relève de la Direction, après avis de la Commission de validation.

La Commission de validation se réunira une fois dans les 15 jours suivants la fin de la période d’ouverture de candidature, dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord, en vue :
  • d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective,
  • d’émettre un avis sur les projets professionnels des salariés volontaires au départ.

La Direction se prononcera sur la validation de la candidature après avis de la Commission de suivi, étant convenu que cet avis ne lie pas la Direction.

La candidature au départ du salarié pourra notamment être refusée pour l’une des raisons suivantes :
(i)le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 3. du présent accord ;
(ii)le formulaire de candidature est incomplet ou n’a pas été transmis dans le cadre de la procédure requise et décrite ci-dessus ou ne comprend pas les pièces justificatives nécessaires;
(iii)le nombre de candidatures est supérieur au nombre maximum de départs prévus par le présent accord, auquel cas la candidature au départ d’un salarié pourra être refusée application faite des critères de départage prévus par le présent article.

La solidité du projet professionnel sera appréciée par la Direction.

La validation de la candidature au départ du salarié ne constituera, en aucun cas, une validation économique et financière du projet professionnel du salarié.

Le salarié sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé ou par courriel, par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 5 jours maximum suivant la réunion de la Commission de validation.

En cas d’acceptation de sa candidature, le salarié sera informé dans ce courrier de la date de départ fixée par la Direction. La Direction tiendra compte de la date de départ souhaitée par le salarié mentionnée sur le formulaire de candidature. Toutefois, en fonction des contraintes et exigences tenant à l'organisation de l'activité, la Direction pourra fixer une date de départ différente de celle souhaitée par le salarié.

Les salariés dont la candidature aura été acceptée recevront, dans ce courrier, une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail (en deux exemplaires).

Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d'emplois associés, les candidats seront départagés par application des critères suivants :

  • En fonction de la solidité du projet professionnel. Priorité sera donnée :
  • Au CDI ;
  • Puis au projet de création ou reprise d’entreprise;
  • Puis au projet de formation - reconversion professionnelle ;
  • Puis au CDD d’au moins 6 mois ou au contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois
  • Puis au projet de départ en retraite ;

La solidité du projet professionnel sera appréciée par la Direction.

  • En cas d’égalité entre les projets :
  • Priorité au salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés dont la candidature aura été refusée resteront en poste. Ils seront informés par écrit du refus.

Article 5 : Conclusion d'une convention individuelle de rupture et délai de rétractation


5.1. Conclusion d’une convention individuelle de rupture


A la suite de la période d'examen des candidatures, la formalisation de l'acceptation des candidatures interviendra par la conclusion d'une convention individuelle de rupture entre la Société et le salarié, concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du présent accord de RCC.

Cette convention de rupture rappellera notamment l'existence d'un accord portant rupture conventionnelle collective, les démarches accomplies par le salarié candidat dans le cadre du présent accord, les indemnités ainsi que les mesures de reclassement externe et d'accompagnement dont il bénéficiera.

Le salarié qui souhaiterait confirmer son départ dans le cadre du volontariat devra signer la convention individuelle de rupture d’un commun accord qui emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.

Les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’au 22 novembre 2024 inclus.


En cas d’ouverture de la deuxième période de candidature, les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées

à compter du 24 février et jusqu’au 28 février 2025 inclus,


5.2. Date de la rupture


5.2.1. Dispense d’activité rémunérée

Dans le cadre des ruptures de contrats intervenant en application du présent accord de RCC, il est convenu que les salariés bénéficieront d’une période de dispense d’activité rémunérée (dite « préavis » dans le présent accord), de deux mois.

Au titre de ce préavis, le salarié bénéficiera d’une dispense d’activité assortie d’un maintien de sa rémunération mensuelle habituelle brute à 100%.

5.2.2. Fixation de la date de rupture


  • En cas de refus du congé de mobilité :

L'accord de rupture individuelle fixera la date de rupture du contrat de travail, à laquelle débutera le préavis prévu à l’article 5.2.1. du présent accord.

Cette date ne pourra être antérieure à la date de fin du délai de rétractation stipulé à l'article 5.3. ci-après.

Cette date sera fixée au plus tôt au 28 novembre 2024 et au plus tard au 31 octobre 2025, en fonction des exigences tenant à l'organisation de l'activité, ainsi que des nécessités du projet du salarié.

Le contrat de travail cessera définitivement à la fin du préavis.

  • En cas d’adhésion au congé de mobilité :

L'accord de rupture individuel fixera la date de début du préavis prévu à l’article 5.2.1. du présent accord.

Cette date ne pourra être antérieure à la date de fin du délai de rétractation stipulé à l'article 5.3. ci-après.

Cette date sera fixée au plus tôt au 28 novembre 2024 et au plus tard au 31 octobre 2025, en fonction des exigences tenant à l'organisation de l'activité, ainsi que des nécessités du projet du salarié.

Le congé de mobilité débutera à l’expiration du préavis prévu à l’article 5.2.1. du présent accord. La date de rupture du contrat de travail sera reportée au terme du congé de mobilité, ou le cas échéant, de sa rupture anticipée.

5.3. Délai de rétractation


La signature de la convention individuelle de rupture ouvrira un délai de rétractation de

quinze jours calendaires à compter du lendemain de sa signature. Au cours de ce délai, l'employeur ou le salarié aura la faculté de revenir sur son accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.


La rétractation n'a pas à être motivée.

Dans l’hypothèse où l’une des Parties se rétracterait, la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été conclue deviendrait caduque et n’aurait aucun effet. En conséquence, le contrat de travail se poursuivrait aux conditions qui prévalaient au jour de la signature de la convention individuelle de rupture.

En l'absence de rétractation dans ce délai, la signature de la convention individuelle emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des Parties à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.


Le calendrier suivant est fixé à titre prévisionnel :


À compter de la signature de l’Accord

Information des salariés par voie de communication interne de la conclusion du présent Accord, du dépôt de la demande de validation du présent Accord auprès de la DRIEETS et du contenu du dispositif RCC (conditions d’éligibilité, période et modalités de dépôt des candidatures, mesures d’accompagnement prévues par l’Accord, etc.)

Du 30 septembre 2024 au 11 octobre 2024

Ouverture de la période de dépôt des candidatures (« période de volontariat »)

Entre le 14 octobre 2024 et le 25 octobre 2024

Réunion de la Commission de validation

Dans les 5 jours de la réunion de la Commission de validation

Décision de la Direction sur les candidatures au volontariat

Entre le 12 novembre 2024 et le 22 novembre 2024

Signature des conventions individuelles de rupture

Si nécessaire, ouverture d’une seconde période de volontariat du 6 janvier au 31 janvier 2025

Ouverture de la seconde période de dépôt des candidatures.

Si nécessaire entre le 3 février et le 16 février 2025

Réunion de la Commission de validation

Si nécessaire, dans les 5 jours de la réunion de la Commission de validation

Décision de la Direction sur les candidatures au volontariat

Si nécessaire entre 24 février et le 28 février 2025

Signature des conventions individuelles de rupture



PARTIE 3 – MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 6 : Indemnité de rupture


Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une indemnité de rupture équivalente à l’indemnité prévue en cas de licenciement. Un comparatif sera fait entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale de licenciement, le montant le plus élevé étant versé au salarié.


Article 7 - Congé de mobilité

7.1.1. Le congé de mobilité dit « classique »

Au regard de la nature des postes occupés par les salariés de l’établissement de Bobigny, les Parties ont souhaité prévoir un accompagnement renforcé de ces salariés dans la mise en œuvre de leur projet professionnel.

Un congé de mobilité est mis en place pour ces salariés afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet.

Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant rémunéré par une « allocation de mobilité » versée par l'entreprise.

L’adhésion au congé de mobilité, proposée par l’employeur, est volontaire et facultative. Elle est assortie de la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail et emportera rupture du contrat de travail du salarié d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.

7.1.2. Définition et bénéficiaires du congé de mobilité


L'objet du congé de mobilité est de favoriser les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans leur reclassement externe en s'assurant du maintien de leur contrat de travail et en les dispensant d'activité.

Le bénéfice du congé de mobilité est ouvert aux salariés de l’établissement de Bobigny éligibles au dispositif de RCC et dont la candidature aura été validée dans les conditions prévues par le présent Accord.

7.1.3. Durée du congé de mobilité

Les collaborateurs pourront opter pour un congé de mobilité d’une durée de 10 mois.

La rupture du contrat de travail intervient au terme du congé de mobilité.

7.1.4. Adhésion au congé de mobilité

Il est rappelé que le salarié candidat au départ dans le cadre de la RCC sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 5 jours maximum suivant la réunion de la Commission de validation.

Les salariés dont la candidature aura été acceptée recevront, dans ce courrier, la proposition du dispositif de congé de mobilité accompagnée d’un formulaire d’adhésion. Le salarié devra retourner à la Direction des Ressources Humaines le formulaire d’adhésion au congé de mobilité dans un délai de 5 jours ouvrés. Dès réception de la réponse du salarié, la Direction lui transmettra une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail (en deux exemplaires).

La signature de la convention individuelle de rupture, accompagnée du formulaire d’adhésion ou non au congé de mobilité, interviendra entre le 12 novembre 2024 et le 22 novembre 2024 (et, en cas de seconde période de volontariat, entre le 24 février 2025 et le 28 février 2025).

En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci ne pourra débuter qu’à l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 5.3. ci-avant. Le congé de mobilité débutera à l’expiration du préavis prévu à l’article 5.2.1. du présent accord.

7.1.5. Statut du salarié pendant le congé de mobilité


Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de mobilité le salarié conservera également le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance, aux mêmes conditions qu'avant la suspension de son contrat de travail. En cas d'évolution des régimes collectifs pendant cette période, les nouvelles garanties et cotisations seront immédiatement applicables au salarié.

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base.

A compter de la signature de l'accord de rupture, le salarié pourra être accompagné par le Cabinet d’accompagnement mis en place par l’entreprise, selon les modalités prévues par l’article 8.1. du présent Accord. La durée de l’accompagnement par le Cabinet d’accompagnement sera égale à celle du préavis et du congé de mobilité.

Le salarié s'engage pendant son congé de mobilité à être actif pour mener à terme son projet professionnel.

7.1.6. Allocation de congé de mobilité


Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant est fixé à 65 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la date de début du congé de mobilité.

Cette allocation, en l’état de la législation applicable et sous réserve d’une évolution éventuelle de celle-ci, est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de l’entreprise en matière de prévoyance et de frais de santé. Par ailleurs, il est convenu que l’allocation de mobilité sera soumise aux cotisations de retraite complémentaire dans les mêmes conditions, taux et répartitions qu’avant l’entrée en congé de mobilité.

Durant le congé de mobilité, le salarié n'acquiert pas de droit à congés payés.

Le versement de cette allocation sera suspendu pendant les éventuelles périodes de travail accompli pendant le congé de mobilité.

7.1.7. Suspension du congé de mobilité

La suspension entraîne un arrêt du congé de mobilité, étant précisé que ledit congé reprend à l’issue de la période de suspension pour la durée restant à courir.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-18-1 du Code du travail, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1º de l'article L.1242-3. Dans ce seul cas, le congé de mobilité est suspendu pour une durée maximale de 3 mois et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

Ainsi dans le cas d’un nouvel emploi retrouvé conduisant à la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié, le congé de mobilité débutera au lendemain de la signature de la convention de rupture, ou à la date prévue au sein de ladite convention, et sera immédiatement suspendu.

Par ailleurs, la salariée en état de grossesse ou le/la salarié(e) souhaitant adopter un enfant est autorisé(e) à suspendre le congé de mobilité lorsque le terme de celui-ci n’est pas échu afin de bénéficier de ses droits à congé de maternité ou d’adoption. A l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption, le/la salarié(e) bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée. Il en est de même pour le congé de paternité.

Le terme du congé de mobilité initialement fixé n'est pas reporté du fait d'arrêts maladie que le salarié connaîtrait. Le salarié continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.

7.1.8. Terme du congé de mobilité


Le congé de mobilité prend fin dans les cas suivants :
  • Terme du congé ;
  • Salarié ayant retrouvé un emploi après validation de la période d’essai ;
  • Mise en œuvre du projet professionnel (création ou reprise d’entreprise, sous réserve de la présentation d’un extrait KBIS) ;
  • Salarié ayant achevé sa formation de reconversion.

A l’issue du congé de mobilité le contrat de travail sera rompu et le collaborateur percevra son solde de tout compte (avec l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont dues en application du présent accord).

Ces indemnités seront calculées sur la base de l’ancienneté acquise par le collaborateur hors période de congé de mobilité. Il est rappelé en effet que la période de congé de mobilité n’est pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

L’indemnité compensatrice de congés payés sera de la même façon calculée hors période de congé de mobilité, la durée du congé de mobilité ne donnant pas droit à l’acquisition de congés. Le paiement des congés acquis, mais non consommés, s’effectuera avec le solde de tout compte.

Le salarié devra impérativement restituer à la Direction au dernier jour effectivement travaillé, les outils de travail et biens appartenant à l’employeur en sa possession. Les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel conserveront toutefois l'ensemble de leurs accès et matériels liés à leur mandat jusqu’à la fin effective de leur contrat de travail.

7.1.9. Monétisation du congé de mobilité


Le salarié qui mettra un terme définitif à son congé de mobilité de manière anticipée du fait de la concrétisation de son projet professionnel pourra bénéficier de la monétisation partielle du congé de mobilité. Cette monétisation sera calculée à hauteur de 50 % du montant des allocations brutes qui lui auraient été versées jusqu’à la fin théorique du 10ème mois du congé de mobilité.

La suspension du congé de mobilité ne constitue pas un motif de monétisation.

7.2. Le dispositif Transco-congé de mobilité


« Transitions collectives » est un dispositif qui s’adresse à des salariés dont les emplois sont fragilisés, et qui se positionnent vers un métier porteur localement, via un parcours de formation. Au regard des perspectives d’activité et d’emploi de l’entreprise et des mutations économiques auxquelles elle est confrontée, les parties décident d’ouvrir la possibilité pour les salariés de la Société FRANCE MESSAGERIE de recourir au dispositif des « Transitions collectives » dans le cadre du congé mobilité, appelé dispositif Transco-congé de mobilité.

Le dispositif Transco-congé de mobilité a pour objet d’accompagner les salariés dont l’emploi est fragilisé, afin qu’ils puissent se reconvertir sur des métiers porteurs localement, après avoir bénéficié d’une formation adaptée.

Il repose sur la base du volontariat des salariés et de l’entreprise FRANCE MESSAGERIE.

  • Identification des métiers fragilisés et des métiers porteurs


Par le présent accord, les parties souhaitent identifier les métiers de l’entreprise fragilisés par les évolutions économiques, technologiques ou par les transitions numérique et écologique, ainsi que par la production en baisse dans la filière de l’ordre de 10% par an et susceptibles de disparaître à moyen ou long terme.

La liste des métiers fragilisés au sein de l’établissement de Bobigny de la Société FRANCE MESSAGERIE est la suivante :
  • Ouvrier Exploitation
  • Ouvrier commis annexe
  • Ouvrier compteur
Ces postes recouvrent différentes tâches : implantation, mise en case, manutention en imprimerie, préparation de commande. Ces tâches manuelles ne nécessitent aucune qualification particulière et sont de plus en plus mécanisées dans les métiers logistiques, avec un prérequis en termes de compétences de maîtrise des outils informatiques.

Les salariés qui exercent ces métiers pourront, s’ils remplissent les conditions d’éligibilité, sous réserve de l’accord de l’employeur et sous réserve de l’acceptation de leur dossier par l’Association Transitions Pro (ATPro), bénéficier du dispositif Transco-congé de mobilité.

L’inscription dans ce parcours permettra à tous les salariés concernés qui le souhaitent de se former à des métiers porteurs et d’envisager une mobilité externe à l’entreprise.

Les listes des métiers porteurs établies pour les différents bassins d’emploi concernés au niveau de l’entreprise et publiées à date sur les sites internet des D(R)EETS et des préfectures.

  • Information des salariés occupant un emploi fragilisé


Les salariés occupant un emploi fragilisé identifié dans le présent accord seront informés par affichage et peuvent se voir proposer d’être formés à des métiers porteurs sur le territoire, dans le cadre du dispositif Transco-congé de mobilité.

En outre, ils peuvent bénéficier d’une réunion d’information collective assurée par l’un des opérateurs de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du Code du travail. L’ATPro concernée peut également être mobilisée pour présenter le dispositif Transco-congé de mobilité dans le cadre de cette information collective.

Les salariés volontaires au sein de l’entreprise peuvent par ailleurs bénéficier d’un service de conseil en évolution professionnelle. Dans ce cadre, le conseiller en évolution professionnelle informe, oriente et appuie le salarié volontaire dans la construction et la formalisation de son projet de reconversion vers un métier porteur sur le bassin d’emploi.

  • Conditions d’éligibilité


  • Conditions relatives au salarié :


Pour bénéficier du dispositif Transco-congé de mobilité, les salariés occupant un emploi fragilisé doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Occuper un poste appartenant à un emploi qualifié de « fragilisé » par l’article 7.2.1. du présent accord ;

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société France MESSAGERIE ;

  • Se porter volontaire pour un départ de l’entreprise dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective, dans le cadre du congé de mobilité ;

  • adhérer au congé de mobilité prévu par le présent accord dans le cadre du dispositif Transco ;

  • s’engager dans un parcours de formation de reconversion professionnelle vers un métier identifié comme porteur dans son bassin d’emploi ;

  • réaliser un positionnement préalable au suivi de l’action de formation prévu aux articles L. 6323-17-1 et R. 6323-12 du code du travail c’est-à-dire une évaluation préalable à l’entrée en formation, pour identifier les acquis professionnels du salarié et adapter la durée du parcours de formation proposé.

En cas de non-respect de ces conditions, le salarié ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge d’un parcours de Transco-Congé de mobilité.

  • Conditions relatives au projet :


Par ailleurs, le projet de reconversion du salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • le projet de reconversion doit permettre de financer une ou plusieurs actions de formation qui concourent à son parcours de reconversion aboutissant soit à :

  • une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
  • l’acquisition d’un ou plusieurs bloc(s) de compétences d’une certification enregistrée,
  • une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS),
  • la valorisation de l’acquis et de l’expérience (VAE) ;

  • le projet de reconversion doit permettre une reconversion vers un métier dit porteur dans la région ;

  • la formation certifiante dispensée doit être assurée par un organisme de formation ayant la capacité à dispenser celle-ci, dans le respect des conditions fixées aux articles L. 6316-1 et suivants du Code du travail ;

  • le projet professionnel ne peut pas avoir pour objectif d’appuyer l’employeur dans l’exercice de sa responsabilité d’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi ni participer au développement de leurs compétences en lien avec leur poste de travail au sens du 2° de l’article L. 6313-3 du code du travail ;

  • le cycle de formation ne peut pas avoir une durée plus importante que la durée du congé de mobilité prévue au présent accord applicable au bénéficiaire concerné.

En cas de non-respect de ces conditions, le projet de reconversion ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge d’un parcours de Transco-Congé de mobilité.

Afin de bénéficier du dispositif Transco, le salarié doit justifier de l’accord de son employeur, la Société France MESSAGERIE, ainsi que de l’acceptation de son dossier par l’AT-pro.

Ces conditions sont cumulatives.

  • Procédure d’adhésion


Le salarié éligible devra faire sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines (service RH de l’établissement de Bobigny), par lettre recommandée avec accusé de réception ou en remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception, en précisant la nature de son projet professionnel et la date souhaitée de départ en congé de mobilité.

Les candidatures sont examinées en Commission de validation. La commission aura pour objet d’émettre un avis favorable ou défavorable à la demande du salarié. La validation de la candidature du salarié relève de la Direction, après avis de la Commission de validation.

A l’occasion de la signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, un document distinct unique écrit sera établi par le salarié afin d’exprimer son choix de bénéficier du congé de mobilité dans le cadre du parcours Transitions collectives -Congé de mobilité dans les conditions du présent accord et par l’employeur afin de formaliser son accord à la prise en charge des frais pédagogiques non pris en charge par le FNE-formation.

  • Prise en charge financière par Transitions Pro


Les crédits dédiés à Transco-congé de mobilité seront mobilisés pour :

  • Financer les coûts pédagogiques des formations de reconversion et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l’action de formation. Le taux de financement de ces dépenses est égal à :
• 40% dans les entreprises de plus de 1 000 salariés ;
• 75% dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés ;

• 100% dans les entreprises de moins de 300 salariés.


  • Financer la part de l’allocation de congé de mobilité mentionnée ci-dessus et équivalente à la différence entre 79,15% de la rémunération brute antérieure du salarié et la part prise en charge par l’employeur (65% de la rémunération brute antérieure au minimum, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18-3).

L’ATPro assure le versement des coûts pédagogiques et frais annexes dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en œuvre de Transco.

Par dérogation aux articles L.6323-17-1 et R.6323-14-1 du Code du travail, les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ne sont pas mobilisés dans le cadre de ce dispositif.

  • Situation du salarié pendant le parcours Transco-congé de mobilité


La durée du congé de mobilité est celle prévue à l’article 7.2.2. du présent accord.

Pendant le parcours Transco-congé de mobilité, le collaborateur continue de faire partie des effectifs de l’entreprise mais son contrat de travail est suspendu.

Le salarié perçoit, pendant les 10 mois du congé de mobilité, une allocation de congé de mobilité égale à 79,15% de sa rémunération brute antérieure.

La rémunération du salarié en congé de mobilité dans le cadre de Transco-Congé de mobilité est financée de la manière suivante :
  • La part correspondant à 65% minimum de sa rémunération brute antérieure est entièrement à la charge de l’employeur, comme le prévoit l’article L. 1237-18-3 du Code du travail ;
  • La différence entre 79,15% de la rémunération brute antérieure du salarié et la part prise en charge par l’employeur (65% de la rémunération brute antérieure au minimum) est financée par l’Etat. Cette prise en charge par l’Etat ne peut dépasser 14,15% de la rémunération brute antérieure du salarié.

La rémunération qu’il perçoit bénéficie, pendant 24 mois maximum, d’un régime social spécifique, en application de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : elle est notamment exonérée de cotisations et de contributions sociales mais est assujettie à la CSG au taux de 6,20% et à la CRDS au taux de 0,5 % après abattement de 1,75%.

  • Situation du salarié à la fin du parcours Transco-congé de mobilité


Le congé de mobilité du salarié inscrit dans un parcours Transco-congé de mobilité prend fin à l’issue de la formation.

Conformément à l’article L. 1237-18-4 du code du travail, la fin du congé de mobilité donne lieu à la rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties. Le salarié bénéficiera à ce titre des indemnités prévues par le présent accord.

Article 8 : Mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe


Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sont purement volontaires : le salarié choisit de rompre son contrat de travail amiablement en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord collectif.

Le salarié qui adhère au dispositif prévu dans le cadre du présent accord bénéficie des mesures de reclassement externe et d'accompagnement suivantes :

8.1. Mise en place d’un Cabinet d’accompagnement


Chaque salarié pourra être accompagné par le Cabinet d’accompagnement choisi par l’entreprise, afin de l’accompagner dans les actions destinées à accompagner la mise en œuvre de son projet professionnel.

La durée de l’accompagnement par le Cabinet d’accompagnement sera de 12 mois maximum par salarié à compter de la date de début de la dispense d’activité rémunérée (dite « préavis ») ; sauf pour les salariés liquidant leur retraite ou disposant d’un CDI.

8.2. Départ dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise


  • Bénéficiaires


Est concerné tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité matérialisé par un enregistrement et une immatriculation au registre du commerce, un dépôt à la DRIEETS, et l'agrément des Chambres de Commerce.

  • Aide financière


Une aide d'un montant de 4000 € bruts sera accordée à tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité

La création d’entreprise doit être effective avant le terme d’un délai de douze mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (date de rupture du contrat ou fin du congé de mobilité).

Cette indemnité sera versée en deux temps :

- 2 000 € bruts seront versés à l’ouverture du compte bancaire de l’entreprise et sur justificatif de l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers de l’activité créée ;

- 2 000 € bruts seront crédités au bout de 6 mois après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant de la continuité de l’activité (copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de la réalité de l’activité).

En cas de reprise d’une entreprise, l’aide de 4000 € bruts est versée en une seule fois sur justificatif.

Pour les autoentrepreneurs, cette indemnité sera également versée en deux temps :

- Une première partie d’un montant de 2 000 € bruts au lancement de l’activité sous réserve de la fourniture des pièces justificatives (notamment les justificatifs de l’enregistrement et de l’immatriculation de l’entreprise) ;

- Une seconde partie d’un montant de 2 000 € bruts au bout d’un an après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant la continuité de l’activité (copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de la réalité de l’activité).

Si plusieurs salariés créent ou reprennent une entreprise en commun, chacun d’entre eux pourra bénéficier des aides prévues.

Le versement de l’aide est conditionné au fait que le projet du salarié soit la solution professionnelle du salarié et son activité principale.

8.3. Départ dans le cadre de formation/reconversion au titre du reclassement externe


Des aides seront attribuées aux salariés qui feraient l’objet d’un départ dans le cadre d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.

Les salariés pourront bénéficier soit d’une formation d’adaptation, visant à leur permettre de remplir leur nouveau poste dans les meilleures conditions possibles, soit d’une formation qualifiante, pour leur permettre de mener à bien un projet professionnel identifié.

La formation devra débuter avant le terme d’un délai de douze mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (date de rupture du contrat ou fin du congé de mobilité).

  • Formation courte d’adaptation

Le budget individuel alloué aux formations courtes d’adaptation (inférieures à 300 heures) est plafonné à 3.500€ HT par salarié.

Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés (sur la base d’un bille SNCF 2nde classe) seront pris en charge sur présentation des justificatifs conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.

Le bénéfice d’une formation courte d’adaptation est exclusif de la formation longue de reconversion.

Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.

Il pourra s’agir d’une action de formation déjà identifiée en amont ou d’une nouvelle action de formation.

En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.

  • Formation longue de reconversion

Afin d’aider le salarié à trouver une solution de reclassement en dehors de son métier actuel, on entend par formation longue de reconversion tout projet comportant au moins 300 heures de formation.

L’objectif des actions de formation de longue durée est :
- Soit de rendre les salariés opérationnels dans un nouveau poste ;
- Soit de rendre leur profil plus en adéquation avec les besoins réels du bassin d’emploi et de leur projet.

Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés (sur la base du tarif SNCF 2nd classe), seront pris en charge sur présentation des justificatifs, conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.

Le budget alloué à ce type de formation sera plafonné à 5.500 € HT par salarié sur présentation d’une convention de formation dûment signée et établie par l’organisme de formation.

Le bénéfice d’une formation longue de reconversion est exclusif de la formation courte d’adaptation.

Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.

En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.

Si le salarié est éligible au dispositif Transco-Congé de mobilité (accord de l’employeur et acceptation de son dossier par l’Association Transitions Pro - ATPro), le salarié ne pourra pas bénéficier de l’aide à la formation longue de reconversion prévue par le présent article.

  • Mobilité géographique au titre du reclassement externe


Les mesures décrites dans cet article sont applicables quel que soit le projet professionnel du salarié (création ou reprise d’entreprise, formation/reconversion ou nouvel emploi salarié).

Pour bénéficier de cette aide, les conditions ci-après devront être remplies :
  • Le déménagement devra avoir lieu avant le terme d’un délai de 12 mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (date de rupture du contrat ou fin du congé de mobilité),
  • Le salarié devra fournir tout justificatif démontrant :
  • de la création ou de la reprise d’une activité, ou de la prise d’un nouveau poste de travail, à plus de 75 km de son domicile actuel ,
  • Et d’un changement de résidence.

Cette aide pourra permettre au salarié d’obtenir le remboursement de frais de déménagement, frais d’agence, frais de transfert de courrier, etc.

La prise en charge des frais de mobilité géographique est plafonnée à la somme de 3 000 € TTC par salarié sur présentation de justificatifs /factures acquittées.

Article 9 : Congés payés

Les droits à congés payés acquis et non pris seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

, avec l’ensemble des éléments du solde de tout compte.


Il est rappelé que durant le congé de mobilité, le salarié n'acquiert pas de droit à congés payés.

Article 10 : Portabilité des régimes collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé


Au-delà de la cessation du contrat de travail les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l'entreprise dans les conditions légales prévues par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le maintien des garanties « prévoyance » et « santé » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits a remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l'entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « prévoyance » et « santé ».

Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l'ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « prévoyance » et « santé » à la date de la cessation du contrat de travail.

PARTIE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 : Modalités de suivi de l'accord

Article 11.1. : Modalités d'information des salariés


Les salariés seront informés de la validation par la DRIEETS de l’accord portant rupture conventionnelle collective à compter de la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite.

La Direction informera les salariés par voie d’affichage du contenu de cette décision et des modalités de l’accord.

Article 11.2. : Modalités d'information-consultation du Comité Social et Economique


  • Cadre juridique


En application de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE).

Par ailleurs, l’article L. 1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.

C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.

  • Modalités et conditions d’information du CSE


Les membres du Comité Social et Economique Central de la société France Messagerie ont été informés de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective au sein de l’établissement de Bobigny lors de la réunion du 30 avril 2024.

Les membres du Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny ont également été informés de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective au sein de l’établissement de Bobigny par courriel en date du 30 avril 2024.

Le Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny a par ailleurs été informé lors de la réunion du 28 mai 2024 de l’avancée des négociations sur le projet d’accord de RCC.

Après signature du présent accord, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du Comité Social et Economique Central et du Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny.

Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par mail chaque membre du Comité Social et Economique Central et du Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny du contenu de cette décision.

Le Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny sera consulté tous les trimestres sur les modalités de suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ses avis seront transmis à l'autorité administrative.

Par ailleurs, le CSE central sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et, le cas échéant, sur les conséquences de ces départs sur la charge de travail des équipes impactées par les départs. Cette consultation interviendra une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, c’est-à-dire postérieurement à l'expiration des délais de rétractation, et au fur et à mesure du déploiement des évolutions de l’organisation liés aux départs.

Article 12 : Validation de l'accord et modalités d'information de l'administration


L’Administration a été informée de l’ouverture de la négociation du présent accord portant RCC le 2 mai 2024.

Le présent accord est soumis à la validation de l'Administration.

Conformément à l’article L.1237-19-7 alinéa 2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D.1237-12 du Code du travail et de l’arrêté pris par le Ministre chargé de l’emploi du 8 octobre 2018, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

Article 13 : Commission de validation

Il sera mis en place une Commission de validation pour l’établissement de Bobigny ayant pour objet d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, la validation finale des projets relevant de la Direction.

Article 13.1 - Composition de la Commission de validation


La Commission de validation sera composée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :
-2 représentants de la Direction de l’établissement de Bobigny ;
-2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, élus au CSE d’établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire).

La Direction aura en charge la convocation, l’établissement de l’ordre du jour et l’organisation de la (ou des) réunion(s) de la Commission de validation, lesquelles seront présidées par la Direction.

Article 13.2 - Rôle de la Commission de validation

La Commission de validation aura pour principales missions de :
  • Étudier les candidatures au départ, étant précisé que l’acceptation des candidatures revient à la Direction ;
  • Émettre un avis sur les projets professionnels des salariés demandant à bénéficier d’un départ dans le cadre du présent accord.

Les avis seront rendus à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale) et de la Direction (2 voix).

La validation de la candidature du salarié relèvera de la Direction selon les modalités prévues à l’article 4.3. du présent accord, après avis de la Commission de validation.

Article 13.3 - Fréquence des réunions de la Commission de validation


La Commission de validation se réunira une fois dans les 15 jours suivants la fin de la période d’ouverture de candidature.

La Commission de validation pourra solliciter d’entendre le salarié candidat au départ afin qu’il présente son projet lors de cette réunion.

Si nécessaire, une ou plusieurs réunions supplémentaires de la Commission de validation pourront être prévues en fonction du nombre de dossiers à étudier.

Article 13.4 - Moyens alloués à la délégation de la Commission de validation


Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.

Article 13.5 - Confidentialité des informations

Les membres de la Commission de validation auront accès à certaines informations individuelles et personnelles des salariés dont la Commission sera amenée à examiner les dossiers. Ils seront donc tenus d’observer sur ces dossiers, la plus stricte confidentialité. Cette obligation de confidentialité sera formalisée.

Article 14 : Commission de suivi


La Commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :
- 2 représentants de la Direction de l’établissement de Bobigny ;
- deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement, élus au CSE d’établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire)
- un représentant de la DRIEETS.

Cette Commission se réunira tous les trimestres pendant la durée d’application du présent accord pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord et de la réalisation des projets de départs volontaires. Elle pourra se réunir plus fréquemment en cas de besoin.

La Commission de suivi aura notamment pour missions de :
  • Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements du présent accord (notamment le nombre de départs maximum) ;
  • Trancher toute contestation émanant des salariés candidats sur l’application du présent accord ;
  • Assurer le suivi des mesures d’accompagnement, dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • Proposer des solutions, prendre des décisions et arbitrer en cas de difficultés d’application du présent accord ou sur des cas particuliers.

A ce titre, la Commission établira, selon la périodicité de consultation du CSE d’établissement prévue à l’article 11.2., un bilan des candidatures, des dossiers traités et des réponses apportées.

Les décisions seront prises à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement) et de la Direction (2 voix). En cas d’égalité, la voix de la Direction sera prépondérante.

La DRIEETS sera systématiquement invitée aux réunions de la Commission de suivi auxquelles elle pourra participer si elle le souhaite. Une invitation à chaque réunion de la Commission de suivi sera adressée à la DRIEETS en même temps que l’envoi de la convocation aux autres membres de la commission.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa validation par la DRIEETS :
  • En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DRIEETS ;
  • En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DRIEETS du dossier complet de demande de validation. 

Cet accord prendra fin de plein droit à la date du 31 octobre 2025. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Les mesures sociales qui seraient en cours d’application à la date d’expiration du présent accord se poursuivront jusqu’à leur terme. 

Article 16 : Révision

En cas de refus de validation du présent accord, les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.

La convocation sera adressée aux organisations syndicales représentatives par la Direction.

Le CSE central et le CSE de l’établissement de Bobigny seront informés de la reprise de la négociation.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS.

En cas de validation par l’autorité administrative du présent accord, les Parties ont fait le constat que la Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail.


Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord.

Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :
  • Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,
  • Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC.

L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire.

Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la seconde période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2025) en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines.

Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :
  • avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),
  • ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,
  • avoir été déposé dans les conditions de forme requises.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :
  • Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement (signataires ou adhérentes de l’accord d’origine) à la date à laquelle le processus est engagé ;
  • Si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes et représentatives à cette date, la demande de révision devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement à cette date.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’établissement s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 17 : Signature électronique de l’accord


Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, la présente convention est signée électroniquement par les Parties. Les Parties reconnaissent expressément que des signatures électroniques via DocuSign, lequel service est conforme au règlement eIDAS (UE) 910/2014, ont été utilisées pour la signature de la présente convention.

Chaque Partie reconnaît qu’elle a reçu toutes les informations requises pour la signature électronique du présent accord et qu’elle a signé cette dernière par voie électronique en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales, et renonce par conséquent à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce système de signature électronique et/ou son intention de conclure la présente convention.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, l’obligation de remise d’un exemplaire original papier à chacune des Parties n’est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations de chaque Partie à cet accord. La remise d’une copie électronique de la présente convention directement par DocuSign à chacune des Parties constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations de chaque Partie.

Article 18 : Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bobigny, en 5 exemplaires,

Le

La Direction,

Monsieur XXXX, Directeur Général,





Les Organisations Syndicales Représentatives,


  • L’organisation syndicale CGT SGLCE, représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical d’établissement,





  • L’organisation syndicale UFICT CGT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical d’établissement.

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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