La Société FRANCE MESSAGERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins-de-France Paris 12, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 884 694 886 000 59,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical d’établissement,
L’organisation syndicale CGT SGLCE Siège, représentée par XXX, en qualité de déléguée syndicale d’établissement,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical d’établissement,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.
Les Parties ont décidé de se rencontrer pour négocier la mise en œuvre d'un tel dispositif permettant à la société d'atteindre ses objectifs en termes de suppression d'emplois et en offrant la possibilité aux salariés qui le souhaitent, et selon les conditions indiquées dans le présent accord, de quitter volontairement l'entreprise.
Les Parties rappellent à ce titre que :
Les départs qui interviennent dans le cadre de cet accord reposent exclusivement sur le volontariat ;
La rupture conventionnelle collective est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;
La DRIEETS d’Ile-de-France a été informée, en date du 2 mai 2024 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord ;
Le périmètre d’application du présent accord porte sur l’établissement du Siège de la Société FRANCE MESSAGERIE.
Les négociations avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement du Siège de la Société France Messagerie se sont déroulées lors des réunions des 14, 16, et 28 mai 2024. Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail (dispositif de rupture conventionnelle collective) et des mesures d’accompagnement, ainsi que des dispositions règlementaires applicables.
Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de rupture conventionnelle collective.
Il définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.
Le présent accord détermine, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :
Les modalités et conditions d'information du CSE central de la société France Messagerie et du CSE d’établissement du Siège ;
Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emploi associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4 bis. Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.
PARTIE 1 – EFFECTIF CONCERNE
Article 1 : Effectif de l’établissement du Siège et de la Société France Messagerie au 30 avril 2024
CDI
CDD
Total
Etablissement du Siège
96
1
97
Etablissement de Bobigny 125 0
125
Total France Messagerie
221
1
222
Article 2 : Catégories d’emplois concernées
Le nombre de départs au sein de l’établissement du Siège de la Société France Messagerie dans le cadre du présent accord est fixé à un maximum de 12 parmi les cadres administratifs.
Ce nombre de départs entrainera une suppression de 12 postes au maximum.
Il est rappelé que ces départs seront organisés sur la seule base du volontariat : tout licenciement est exclu pour atteindre l’objectif de suppression des emplois ci-dessus définis.
La conclusion du présent accord est ainsi exclusive de tout licenciement pour motif économique pendant sa durée d’application sur le périmètre des postes concernés par les suppressions de postes tel que visés au présent article.
PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 3 : Critères d’éligibilité
Les salariés candidats au départ dans le cadre du présent accord doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’établissement du Siège de la société France Messagerie ;
Justifier d’une ancienneté d’une durée minimale de 5 ans ;
Ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date de signature du présent accord :
En cas de dispositif de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail : le processus de rupture conventionnelle est en cours à compter de la date d’envoi par l’entreprise de la demande d’homologation/autorisation de la rupture conventionnelle auprès de l’Administration ;
En cas de procédure de licenciement pour motif personnel : une telle procédure est en cours à compter de l’envoi de la lettre de licenciement ;
En cas de procédure de démission ou de départ en retraite : la date à retenir est la date d’envoi par le salarié de la lettre notifiant sa démission ou sa demande de départ à la retraite.
Occuper un emploi figurant parmi la liste des catégories d’emplois concernées, telles qu’elles figurent à l’article 2 : la demande de candidature doit être exprimée par un salarié qui occupe un poste relevant de la liste des postes éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective, dans la limite du nombre de départs autorisés.
Disposer d’un projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise :
Soit disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit disposer d’un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum ou d’une promesse d’embauche au sein d’une société en dehors de la société France Messagerie (soumise à aucune autre condition que celle, éventuellement, d’une période d’essai) ;
Soit disposer d’un projet de création ou de reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ;
Soit disposer d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle, le projet devant être précisément décrit ;
Soit disposer d’un projet de départ à la retraite sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
être en mesure, au plus tard à la date de sortie des effectifs, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment du dépôt de leur candidature, de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
s'engager à demander la liquidation de sa pension de retraite à la première date possible ;
s’engager à ne pas s'inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi).
Ces conditions cumulatives seront vérifiées par la Commission de validation et par la Direction sur la base de pièces justificatives fournies par le salarié.
Avoir transmis sa candidature dans les formes et délais prévus par le présent accord et avoir été retenu après application des critères de départage le cas échéant et dans la limite du nombre de départs volontaires autorisés par le présent accord au sein des catégories d’emplois visés.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Société, ne sont pas éligibles au dispositif de RCC les salariés dont le départ entrainerait une perte de compétences indispensables au fonctionnement du métier ou de l’activité dont ils relèvent et/ou détenteur de compétences clés et/ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité. En conséquence, si 2 salariés (ou plus) de la même activité ou du même service sont volontaires au départ et que leurs départs engendreraient une perte de maitrise d’un processus ou la disparation d’une compétence interne ayant pour effet de faire disparaître une compétence/process, la Direction se réserve le droit de refuser le départ d’un candidat pour l’une au moins de ces raisons. Dans cette situation, seront appliqués les critères de départage prévus à l’article 4.3. du présent accord.
Il est rappelé que les départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective seront ouverts à la double condition de l’accord du salarié et de la validation de cette candidature dans les conditions définies par le présent Accord.
Article 4 : Modalités de présentation et d’examen des candidatures
Article 4.1 : Modalités d’information sur l’ouverture de la période de volontariat au départ
A compter de la réception de la décision rendue par la DRIEETS relative à la validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la Direction procédera à une information auprès des salariés sur le contenu de cette décision. Cette information donnera lieu à un affichage sur les panneaux réservés à la Direction. Au plus tard le 2 septembre 2024, la Société informera les salariés de l’ouverture de la période de candidature au départ. Cette information donnera lieu à un affichage sur les panneaux réservés à la Direction. La Direction sera également en mesure d’informer les salariés par courriel, pour les salariés disposant d’une messagerie professionnelle.
Article 4.2. : Modalités de présentation des candidatures
Sous réserve de la validation du présent accord par la DRIEETS, la période de candidature pour un départ entraînant une rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sera de trois semaines.
Sous réserve de la validation effective de l’accord par la DRIEETS, la période de candidature débutera
le lundi 2 septembre 2024 et prendra fin le vendredi 20 septembre 2024 au soir.
Les formulaires de candidature au départ seront à retirer à la Direction des Ressources Humaines (service RH de l’établissement du Siège), à partir de la signature du présent accord.
Le dépôt de candidature devra être effectué auprès de la Direction des Ressources Humaines (service RH de l’établissement du Siège) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception, précisant de façon expresse et non équivoque la volonté de rompre le contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.
Les dépôts de candidature devront intervenir pendant la période de candidature définie au présent article. Les dossiers de candidature déposés en dehors de cette période ne seront pas pris en compte.
Les dossiers de candidature seront préparés par les salariés avec l’appui de la RRH du Siège, en vue de l’examen par la Commission de validation.
En même temps que le formulaire de départ, le salarié devra communiquer les pièces de son dossier de candidature :
Les justificatifs nécessaires relatifs à son projet (contrat de travail signé par le futur employeur ou promesse d’embauche), documents démontrant le projet de création ou de reprise d’entreprise avec les documents justifiants de la réalisation prochaine du projet (business plan, justificatifs de la préparation des dossiers administratifs d’enregistrement et d’immatriculation au registre du commerce,…), documents d’inscription à une formation qualifiante ou diplômante,
Si le salarié se place dans le cadre d’un projet de départ en retraite :
une copie du relevé de carrière délivré par la CNAV ou la CARSAT, permettant de constater qu’il est en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard à la date de sortie des effectifs ;
la lettre du salarié dans laquelle ce dernier s'engage à demander la liquidation de sa retraite à taux plein à la première date possible et à ne pas s'inscrire à France Travail.
Concernant les salariés ayant le statut de « salarié protégé », la rupture de leur contrat de travail dans les conditions prévues ci-dessous sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail compétente.
Si le nombre définitif de départs résultant de la première période de candidature est inférieur au nombre maximal de départs prévu par le présent accord, en tenant compte le cas échéant des rétractations rendant caduque la convention individuelle de rupture du contrat de travail, une deuxième période de candidature pourra être ouverte du lundi 6 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 au soir.
Article 4.3. : Examen des candidatures et critères de départage
La validation de la candidature du salarié relève de la Direction, après avis de la Commission de validation.
La Commission de validation se réunira une fois dans les 15 jours suivants la fin de la période d’ouverture de candidature, dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord, en vue :
d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective,
d’émettre un avis sur les projets professionnels des salariés volontaires au départ.
La Direction se prononcera sur la validation de la candidature après avis de la Commission de suivi, étant convenu que cet avis ne lie pas la Direction.
La candidature au départ du salarié pourra notamment être refusée pour l’une des raisons suivantes : (i)le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 3. du présent accord ; (ii)le formulaire de candidature est incomplet ou n’a pas été transmis dans le cadre de la procédure requise et décrite ci-dessus ou ne comprend pas les pièces justificatives nécessaires; (iii)le nombre de candidatures est supérieur au nombre maximum de départs prévus par le présent accord, auquel cas la candidature au départ d’un salarié pourra être refusée application faite des critères de départage prévus par le présent article.
La solidité du projet professionnel sera appréciée par la Direction.
La validation de la candidature au départ du salarié ne constituera, en aucun cas, une validation économique et financière du projet professionnel du salarié.
Le salarié sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé ou par courriel, par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 5 jours maximum suivant la réunion de la Commission de validation.
En cas d’acceptation de sa candidature, le salarié sera informé dans ce courrier de la date de départ fixée par la Direction. La Direction tiendra compte de la date de départ souhaitée par le salarié mentionné sur le formulaire de candidature. Toutefois, en fonction des contraintes et exigences tenant à l'organisation de l'activité, la Direction pourra fixer une date de départ différente de celle souhaitée par le salarié.
Les salariés dont la candidature aura été acceptée recevront, dans ce courrier, une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail (en deux exemplaires).
Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d'emplois associés, les candidats seront départagés par application des critères suivants :
En fonction de la solidité du projet professionnel, priorité sera donnée :
Au CDI ;
Puis au projet de création ou reprise d’entreprise
Puis au projet de formation - reconversion professionnelle ;
Puis au CDD d’au moins 6 mois ou au contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois
Puis au projet de départ en retraite.
La solidité du projet professionnel sera appréciée par la Direction.
En cas d’égalité entre les projets :
Priorité au salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés dont la candidature aura été refusée resteront en poste. Ils seront informés par écrit du refus.
Article 5 : Conclusion d'une convention individuelle de rupture et délai de rétractation
5.1. Conclusion d’une convention individuelle de rupture
A la suite de la période d'examen des candidatures, la formalisation de l'acceptation des candidatures interviendra par la conclusion d'une convention individuelle de rupture entre la Société et le salarié, concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du présent accord de RCC.
Cette convention de rupture rappellera notamment l'existence d'un accord portant rupture conventionnelle collective, les démarches accomplies par le salarié candidat dans le cadre du présent accord, les indemnités ainsi que les mesures de reclassement externe et d'accompagnement dont il bénéficiera.
Le salarié qui souhaiterait confirmer son départ dans le cadre du volontariat devra signer la convention individuelle de rupture d’un commun accord qui emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.
Les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.
En cas d’ouverture de la deuxième période de candidature, les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées
à compter du 24 février et jusqu’au 28 février 2025 inclus,
5.2. Date de la rupture
Dans le cadre des ruptures de contrats intervenant en application du présent accord de RCC, il est convenu que les salariés pourront bénéficier d’une période de dispense d’activité rémunérée (dite « préavis » dans le présent accord), équivalent à celle du préavis prévu en cas de licenciement par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur (selon le plus favorable pour le salarié).
Au titre de ce préavis, le salarié bénéficiera d’une dispense d’activité assortie d’un maintien de sa rémunération mensuelle habituelle brute à 100%.
L'accord de rupture individuelle fixera la date de rupture du contrat de travail.
Cette date ne pourra être antérieure à la date de fin du délai de rétractation stipulé à l'article 5.3. ci-après (la durée de préavis prévue par le présent article débutera à la date de rupture du contrat de travail prévue par l’accord de rupture individuel).
Cette date sera fixée au plus tôt au 6 novembre 2024 et au plus tard au 31 octobre 2025, en fonction des exigences tenant à l'organisation de l'activité, ainsi que des nécessités du projet du salarié.
5.3. Délai de rétractation
La signature de la convention individuelle de rupture ouvrira un délai de rétractation de
quinze jours calendaires à compter du lendemain de sa signature. Au cours de ce délai, l'employeur ou le salarié aura la faculté de revenir sur son accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La rétractation n'a pas à être motivée.
Dans l’hypothèse où l’une des Parties se rétracterait, la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été conclue deviendrait caduque et n’aurait aucun effet. En conséquence, le contrat de travail se poursuivrait aux conditions qui prévalaient au jour de la signature de la convention individuelle de rupture.
En l'absence de rétractation dans ce délai, la signature de la convention individuelle emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des Parties à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.
Le calendrier suivant est fixé à titre prévisionnel :
À compter de la signature de l’Accord
Information des salariés par voie de communication interne de la conclusion du présent Accord, du dépôt de la demande de validation du présent Accord auprès de la DRIEETS et du contenu du dispositif RCC (conditions d’éligibilité, période et modalités de dépôt des candidatures, mesures d’accompagnement prévues par l’Accord, etc.)
Du 2 septembre au
20 septembre 2024 12h00
Ouverture de la période de dépôt des candidatures (« période de volontariat »)
Entre le 23 septembre et le 6 octobre 2024
Réunion de la Commission de validation
Dans les 5 jours de la réunion de la Commission de validation
Décision de la Direction sur les candidatures au volontariat
Entre le 21 octobre 2024 et le 31 octobre 2024
Signature des conventions individuelles de rupture
Si nécessaire, ouverture d’une seconde période de volontariat du 6 janvier au
31 janvier 2025 12h00
Ouverture de la seconde période de dépôt des candidatures.
Si nécessaire entre le 3 février et le 16 février 2025
Réunion de la Commission de validation
Si nécessaire, dans les 5 jours de la réunion de la Commission de validation
Décision de la Direction sur les candidatures au volontariat
Si nécessaire entre 24 février et le 28 février 2025
Signature des conventions individuelles de rupture
PARTIE 3 – MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT
Article 6 : Indemnité de rupture
Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une indemnité de rupture équivalente à l’indemnité prévue en cas de licenciement. Un comparatif sera fait entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale de licenciement, le montant le plus élevé étant versé au salarié.
Article 7 : Mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe
Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sont purement volontaires : le salarié choisit de rompre son contrat de travail amiablement en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord collectif.
Le salarié qui adhère au dispositif prévu dans le cadre du présent accord bénéficie des mesures de reclassement externe et d'accompagnement suivantes :
7.1. Mise en place d’un Cabinet d’accompagnement
A compter de la signature de l'accord individuel de rupture, chaque salarié pourra être accompagné par le Cabinet d’accompagnement choisi par l’entreprise, afin de l’accompagner dans les actions destinées à accompagner la mise en œuvre de son projet professionnel.
La durée de l’accompagnement par le Cabinet d’accompagnement sera de 12 mois maximum par salarié à compter de la date de rupture du contrat de travail en l’absence de congé de mobilité, sauf pour les salariés liquidant leur retraite ou disposant d’un CDI.
7.2. Départ dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise
Bénéficiaires
Est concerné tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité matérialisé par un enregistrement et une immatriculation au registre du commerce, un dépôt à la DRIEETS, et l'agrément des Chambres de Commerce.
Aide financière
Une aide d'un montant de 4000 € bruts sera accordée à tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité.
La création d’entreprise doit être effective avant le terme d’un délai de douze mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (fin du préavis).
Cette indemnité sera versée en deux temps :
- 2 000 € bruts seront versés à l’ouverture du compte bancaire de l’entreprise et sur justificatif de l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers de l’activité créée ;
- 2 000 € bruts seront crédités au bout de 6 mois après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant de la continuité de l’activité (copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de la réalité de l’activité).
En cas de reprise d’une entreprise, l’aide de 4000 € bruts est versée en une seule fois sur justificatif.
Pour les autoentrepreneurs, cette indemnité sera également versée en deux temps :
- Une première partie d’un montant de 2 000 € bruts au lancement de l’activité sous réserve de la fourniture des pièces justificatives (notamment les justificatifs de l’enregistrement et de l’immatriculation de l’entreprise) ;
- Une seconde partie d’un montant de 2 000 € bruts au bout d’un an après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant la continuité de l’activité (copie des déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de la réalité de l’activité).
Si plusieurs salariés créent ou reprennent une entreprise en commun, chacun d’entre eux pourra bénéficier des aides prévues.
Le versement de l’aide est conditionné au fait que le projet du salarié soit la solution professionnelle du salarié et son activité principale.
7.3. Départ dans le cadre de formation/reconversion au titre du reclassement externe
Des aides seront attribuées aux salariés qui feraient l’objet d’un départ dans le cadre d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.
Les salariés pourront bénéficier soit d’une formation d’adaptation, visant à leur permettre de remplir leur nouveau poste dans les meilleures conditions possibles, soit d’une formation qualifiante, pour leur permettre de mener à bien un projet professionnel identifié.
La formation devra débuter avant le terme d’un délai de douze mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (fin du préavis).
7.3.1 Formation courte d’adaptation
Le budget individuel alloué aux formations courtes d’adaptation (inférieures à 300 h) est plafonné à 3.500€ HT par salarié.
Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés (sur la base du tarif SNCF 2nde classe) seront pris en charge sur présentation des justificatifs conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.
Le bénéfice d’une formation courte d’adaptation est exclusif de la formation longue de reconversion.
Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.
Il pourra s’agir d’une action de formation déjà identifiée en amont ou d’une nouvelle action de formation.
En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.
7.3.2 Formation longue de reconversion
Afin d’aider le salarié à trouver une solution de reclassement en dehors de son métier actuel, on entend par formation longue de reconversion tout projet comportant au moins 300 heures de formation.
L’objectif des actions de formation de longue durée est : - Soit de rendre les salariés opérationnels dans un nouveau poste ; - Soit de rendre leur profil plus en adéquation avec les besoins réels du bassin d’emploi et de leur projet.
Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés (sur la base du tarif SNCF 2nde classe), seront pris en charge sur présentation des justificatifs, conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.
Le budget alloué à ce type de formation sera plafonné à 5.500 € HT par salarié sur présentation d’une convention de formation dûment signée et établie par l’organisme de formation.
Le bénéfice d’une formation longue de reconversion est exclusif de la formation courte d’adaptation.
Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.
En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.
7.4 Mobilité géographique au titre du reclassement externe
Les mesures décrites dans cet article sont applicables quel que soit le projet professionnel du salarié (création ou reprise d’entreprise, formation/reconversion ou nouvel emploi salarié).
Pour bénéficier de cette aide, les conditions ci-après devront être remplies :
Le déménagement devra avoir lieu avant le terme d’un délai de 12 mois suivant la cessation définitive du contrat de travail (fin du préavis),
Le salarié devra fournir tout justificatif démontrant :
de la création ou de la reprise d’une activité, ou de la prise d’un nouveau poste de travail, à plus de 75 km de son domicile actuel ,
Et d’un changement de résidence.
Cette aide pourra permettre au salarié d’obtenir le remboursement de frais de déménagement, frais d’agence, frais de transfert de courrier. sur présentation de justificatifs/factures acquittées.
La prise en charge des frais de mobilité géographique est plafonnée à la somme de 3 000 € TTC par salarié.
Article 8 : Congés payés
L’indemnité compensatrice des droits à congés payés acquis et non pris sera versée, avec l’ensemble des éléments du solde de tout compte, à la fin de la période de préavis prévue par l’article 5.2. du présent accord. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de la période de préavis. Afin de bénéficier d’une période complémentaire de préparation en vue de la mise en œuvre de leur projet professionnel, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, poser des jours congés payés légaux et/ou des jours de congés supplémentaires, après la période de préavis, dans la limite de 63 jours ouvrés de congés. Le paiement de l’indemnité de congés afférente sera effectué au mois le mois. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de cette période de prise de congés.
Article 9 : Portabilité des régimes collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé
Au-delà de la cessation du contrat de travail les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l'entreprise dans les conditions légales prévues par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le maintien des garanties « prévoyance » et « santé » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits a remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l'entreprise.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « prévoyance » et « santé ».
Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l'ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « prévoyance » et « santé » à la date de la cessation du contrat de travail.
PARTIE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 10 : Modalités de suivi de l'accord
Article 10.1. : Modalités d'information des salariés
Les salariés seront informés de la validation par la DRIEETS de l’accord portant rupture conventionnelle collective à compter de la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite.
La Direction informera les salariés par voie d’affichage du contenu de cette décision et des modalités de l’accord.
Article 10.2. : Modalités d'information-consultation du Comité Social et Economique
Cadre juridique
En application de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE).
Par ailleurs, l’article L. 1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.
C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.
Modalités et conditions d’information du CSE
Les membres du Comité Social et Economique Central de la société France Messagerie ont été informés de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective au sein de l’établissement du Siège lors de la réunion du 30 avril 2024.
Les membres du Comité Social et Economique de l’établissement du Siège ont également été informés de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective au sein de l’établissement du Siège par courriel en date du 30 avril 2024.
Le Comité Social et Economique de l’établissement du Siège a par ailleurs été informé lors de la réunion du 28 mai 2024 de l’avancée des négociations sur le projet d’accord de RCC.
Après signature du présent accord, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du Comité Social et Economique Central et du Comité Social et Economique de l’établissement du Siège.
Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par mail chaque membre du Comité Social et Economique Central et du Comité Social et Economique de l’établissement du Siège du contenu de cette décision.
Le Comité Social et Economique de l’établissement du Siège sera consulté tous les trimestres sur les modalités de suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ses avis seront transmis à l'autorité administrative.
Par ailleurs, le CSE central sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et, le cas échéant, sur les conséquences de ces départs sur la charge de travail des équipes impactées par les départs. Cette consultation interviendra une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, c’est-à-dire postérieurement à l'expiration des délais de rétractation, et au fur et à mesure du déploiement des évolutions de l’organisation liés aux départs.
Article 11 : Validation de l'accord et modalités d'information de l'administration
L’Administration a été informée de l’ouverture de la négociation du présent accord portant RCC le 2 mai 2024.
Le présent accord est soumis à la validation de l'Administration.
Conformément à l’article L.1237-19-7 alinéa 2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D.1237-12 du Code du travail et de l’arrêté pris par le Ministre chargé de l’emploi du 8 octobre 2018, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Article 12 : Commission de validation
Il sera mis en place une Commission de validation pour l’établissement du Siège ayant pour objet d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, la validation finale des projets relevant de la Direction.
Article 12.1 - Composition de la Commission de validation
La Commission de validation sera composée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit : -2 représentants de la Direction de l’établissement du Siège ; -2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, élus au CSE d’établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire).
La Direction aura en charge la convocation, l’établissement de l’ordre du jour et l’organisation de la (ou des) réunion(s) de la Commission de validation, lesquelles seront présidées par la Direction.
Article 12.2 - Rôle de la Commission de validation
La Commission de validation aura pour principales missions de :
Étudier les candidatures au départ, étant précisé que l’acceptation des candidatures revient à la Direction ;
Émettre un avis sur les projets professionnels des salariés demandant à bénéficier d’un départ dans le cadre du présent accord.
Les avis seront rendus à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale) et de la Direction (2 voix).
La validation de la candidature du salarié relèvera de la Direction selon les modalités prévues à l’article 4.3. du présent accord, après avis de la Commission de validation.
Article 12.3 - Fréquence des réunions de la Commissions de validation
La Commission de validation se réunira une fois dans les 15 jours suivants la fin de la période d’ouverture de candidature.
La Commission de validation pourra solliciter d’entendre le salarié candidat au départ afin qu’il présente son projet lors de cette réunion.
Si nécessaire, une ou plusieurs réunions supplémentaires de la Commission de validation pourront être prévues en fonction du nombre de dossiers à étudier.
Article 12.4 - Moyens alloués à la délégation de la Commission de validation
Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.
Article 12.5 - Confidentialité des informations
Les membres de la Commission de validation auront accès à certaines informations individuelles et personnelles des salariés dont la Commission sera amenée à examiner les dossiers. Ils seront donc tenus d’observer sur ces dossiers, la plus stricte confidentialité. Cette obligation de confidentialité sera formalisée.
Article 13 : Commission de suivi
La Commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit : - 3 représentants maximum de la Direction de l’établissement du Siège ; - deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement, élus au CSE d’établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire) ; - un représentant de la DRIEETS.
Cette Commission se réunira tous les trimestres pendant la durée d’application du présent accord pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord et de la réalisation des projets de départs volontaires. Elle pourra se réunir plus fréquemment en cas de besoin.
La Commission de suivi aura notamment pour missions de :
Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements du présent accord (notamment le nombre de départs maximum) ;
Trancher toute contestation émanant des salariés candidats sur l’application du présent accord ;
Assurer le suivi des mesures d’accompagnement, dans les conditions prévues par le présent accord ;
Proposer des solutions, prendre des décisions et arbitrer en cas de difficultés d’application du présent accord ou sur des cas particuliers.
A ce titre, la Commission établira, selon la périodicité de consultation du CSE d’établissement prévue à l’article 11.2., un bilan des candidatures, des dossiers traités et des réponses apportées.
Les décisions seront prises à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement) et de la Direction (3 voix maximum). En cas d’égalité, la voix de la Direction sera prépondérante.
La DRIEETS sera systématiquement invitée aux réunions de la Commission de suivi auxquelles elle pourra participer si elle le souhaite. Une invitation à chaque réunion de la Commission de suivi sera adressée à la DRIEETS en même temps que l’envoi de la convocation aux autres membres de la commission.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa validation par la DRIEETS :
En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DRIEETS ;
En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DRIEETS du dossier complet de demande de validation.
Cet accord prendra fin de plein droit à la date du 31 octobre 2025. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Les mesures sociales qui seraient en cours d’application à la date d’expiration du présent accord se poursuivront jusqu’à leur terme.
Article 15 : Révision
En cas de refus de validation du présent accord, les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.
La convocation sera adressée aux organisations syndicales représentatives par la Direction.
Le CSE central et le CSE de l’établissement du Siège seront informés de la reprise de la négociation.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS.
En cas de validation par l’autorité administrative du présent accord, les Parties ont fait le constat que la Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail.
Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord.
Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :
Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,
Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC.
L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire.
Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la seconde période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2025) en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines.
Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :
avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),
ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,
avoir été déposé dans les conditions de forme requises.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :
Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement (signataires ou adhérentes de l’accord d’origine) à la date à laquelle le processus est engagé ;
Si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes et représentatives à cette date, la demande de révision devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement à cette date.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’établissement s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 16 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, en 6 exemplaires,
Le 31 mai 2024.
La Direction,
Monsieur XXX, Directeur Général,
Les Organisations Syndicales Représentatives,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical d’établissement,
L’organisation syndicale CGT SGLCE, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale d’établissement,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical d’établissement,