ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX NAO 2024 - 2025
ENTRE :
L’établissement sis au 105 Chemin des vignes – 93000 Bobigny de la Société FRANCE MESSAGERIE Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 694 886, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins-de-France Paris 12, prise en la personne de sa Directrice des Ressources Humaines, XXX ;
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Bobigny
XXX, délégué syndical au niveau de l’établissement Bobigny
D’UNE PART
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Bobigny en novembre 2024. Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit.
Article 1 – Création d’une prime « Coordination Imprimerie »
Il est mis en place à compter du 1er janvier 2025 une prime fixe dite « coordination Imprimerie » qui vise à valoriser les activités et responsabilités du salarié catégorie « ouvrier » mis à disposition dans les imprimeries.
1-1 Mission du Coordinateur Imprimerie
Les activités et responsabilités du coordinateur imprimerie sont notamment les suivantes :
Vérification des chiffres, impression des documents de traitement et de transport ;
Réalisation et envoi des rapports et clôture des sessions de distribution ;
Gestion administrative (ex : outil SI d’exploitation, rapport, mails) ;
Point contact CPO et Exploitation ;
Suivi des départs des vecteurs de livraison (régulier ou secours).
1-2 Montant de la prime « Coordination Imprimerie »
La prime « coordination en imprimerie » est fixée à : -
40 euros bruts pour les coordinateurs rattachés aux services dits de « Jour » ;
-
46 euros bruts pour ceux rattachés aux services dits de « Nuit ».
La prime est prise en compte pour le calcul des 13ème et 14ème mois, ainsi que pour le calcul du 1/10ème de congés payés.
1-3 Modalités de versement
La prime est due pour chaque journée ou nuit effectivement travaillée. Elle sera versée en une seule fois le mois suivant.
Article 2– Revalorisation de la « prime panier »
A compter du 1er janvier 2025, la « prime panier » est portée à 7,30 euros.
Les modalités de versement restent inchangées.
Article 3 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les demandes de révision doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires du présent accord et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Publication
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de France Messagerie pour sa communication avec le personnel
Fait à Paris, le 20 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement Bobigny :