ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
ENTRE
La Société FRANCE MESSAGERIE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 694 886, dont le siège social est situé 2-22 place des Vins de France, 75012 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société FRANCE MESSAGERIE suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame XXX, déléguée syndicale au niveau de l’établissement Siège ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale au niveau de l’établissement Siège et Monsieur XXX, délégué syndical au niveau de l’établissement Bobigny ;
L’organisation syndicale BP-ufict-lc-CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical au niveau de l’établissement Bobigny ;
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXX, délégué syndical au niveau de l’établissement Siège.
D’autre part,
Ci-après désignées les « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise met à la charge de certaines entreprises une nouvelle obligation de négocier lorsqu’elles ouvrent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.
Cette négociation porte sur
(i) la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal (tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail) et sur (ii) les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
L’obligation de négocier concerne les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
L’entreprise est tenue de mettre en place un régime de participation (en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail) ;
L’entreprise dispose d'un ou plusieurs délégués syndicaux.
Dans le cadre de la négociation pour la mise en œuvre un dispositif de participation au sein de la Société France MESSAGERIE, les parties se sont rencontrées les 6 mai et 16 mai 2025. A l’issue de cette négociation, les Parties ont retenu la définition de « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise » et les modalités de partage de la valeur en découlant, détaillées ci-après :
Article 1 – Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties conviennent que, constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise un bénéfice net fiscal supérieur à 10 millions d’euros.
Cette augmentation exceptionnelle du bénéfice pourra être constatée dès lors que les comptes auront été définitivement clos lors de l’exercice suivant.
Article 2 – Information concernant la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Le CSE central sera informé de la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice à la clôture de l’exercice concerné.
Article 3 – Modalités de partage de la valeur
En cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice telle que définie à l’article 1, les parties engageront une négociation portant sur l’éventuel versement d’un supplément de participation au titre de l’exercice concerné ou l’éventuelle distribution d’une prime de partage de la valeur.
Article 4 - Signature électronique de l’accord
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, la présente convention est signée électroniquement par les Parties. Les Parties reconnaissent expressément que des signatures électroniques via DocuSign, lequel service est conforme au règlement eIDAS (UE) 910/2014, ont été utilisées pour la signature de la présente convention. Chaque Partie reconnaît qu’elle a reçu toutes les informations requises pour la signature électronique de la présente convention, et qu’elle a signé cette dernière par voie électronique en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales, et renonce par conséquent à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce système de signature électronique et/ou son intention de conclure la présente convention. En outre, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, l’obligation de remise d’un exemplaire original papier à chacune des Parties n’est pas nécessaire comme preuve des engagements et obligations de chaque Partie à cette convention. La remise d’une copie électronique de la présente convention directement par DocuSign à chacune des Parties constitue une preuve suffisante et irréfutable des engagements et obligations de chaque Partie.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord s’applique aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 6 – Révision de l’accord
A la demande de l’une des Parties, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Dans cette hypothèse, la Partie demandant la révision de l’accord adressera un projet d’avenant aux autres. Toutes les Parties se réuniront ensuite dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Lors de cette réunion, les Parties décideront de l’opportunité de conclure ou non quelque avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une quelconque de ses dispositions.
L'avenant doit, le cas échéant, être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » précitée.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8 – Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Toute modification du présent accord doit être portée à la connaissance du personnel de l’entreprise et déposée à la DREETS selon les conditions prévues par le présent accord et déposée selon les mêmes formalités.