ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES SALARIES MINEURS LES JOURS FERIES
Entre :
La société France Miniature, SAS, au capital social de 1.809.300 euros, dont le siège social est situé au 25 route du Mesnil 78990 ELANCOURT, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 348 677 196, représentée par la Directrice d’Exploitation.
D’une part, Et
La délégation syndicale :
Représentée par le Délégué Syndical de France Miniature.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société FRANCE MINIATURE exerce son activité sous le code APE : 9103Z – Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale « Espaces de loisirs, d’attractions et culturels » (IDCC 1790). La société exploite un parc de loisirs ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de Paques, d’été, et de la Toussaint. La société FRANCE MINIATURE bénéficie d’une dérogation permanente de droit concernant le travail dominical, au titre de la catégorie d’établissement « Centres culturels, sportifs et récréatifs, parcs d’attractions » pour toutes les activités et commerces situés dans son enceinte et directement liés à son objet, conformément à l’article R.3132-5 du code du travail. Compte tenu de la nature de l’activité, la fréquentation du parc est importante lors des jours fériés. Du fait du nombre croissant de candidatures spontanées de jeunes mineurs pour travailler durant les weekends et les vacances scolaires et de la nécessité d’avoir le personnel suffisant lors des jours fériés pour assurer le fonctionnement du parc, la société souhaite avoir la faculté de proposer aux jeunes mineurs volontaires de travailler les jours fériés, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail. Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les conditions de dérogation au travail des jours fériés des jeunes travailleurs mineurs. Il a donc été défini ce qui suit, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’adresse aux mineurs de plus de 16 ans révolus, employés au sein de la société FRANCE MINIATURE en qualité de saisonnier ou sous contrat à durée déterminée d’usage et sans condition d’ancienneté.
Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.
Article 2 – Travail des jours fériés
En principe, et conformément à l’article L. 3164-6 du code du travail, les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés. Toutefois, l’article L. 3164-8 du code du travail permet de déroger à ce principe si les caractéristiques particulières de l’activité justifient le besoin de devoir travailler durant les jours fériés. Compte tenu de la nature de l’activité décrite en préambule, il a été convenu par le présent accord que les salariés mineurs pourront être amenés à travailler pendant les jours fériés intervenant durant la période d’ouverture du parc au public ou lors d’évènements privatisés. Le travail des jours fériés ne peut aucunement entraîner la réduction du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine et ne donne pas lieu à modification des règles relatives au temps de travail hebdomadaire des mineurs, à savoir au maximum 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine (art. L. 3162-1 du code du travail). Les salariés mineurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Les deux jours de repos hebdomadaire seront fixés par l’employeur, en fonction des besoins liés à l’activité de l’entreprise et du planning établi. Les jours fériés concernés par le dispositif du présent accord sont les suivants : Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), l’Armistice (11 novembre), le 25 décembre. Est exclu du présent accord : Le 1er mai. Le travail de nuit restera interdit pour les mineurs.
Article 3 – Contrepartie au travail des jours fériés
Les parties rappellent que l’article D 3231-3 du code du travail permet le paiement d’un SMIC minoré pour les salariés mineurs selon les termes suivants : Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à : 1° 20 % Avant dix-sept ans ; 2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. Les parties au présent accord décident d’écarter l’application de cet article afin d’assurer aux salariés mineurs la même grille de rémunération que celle des salariés majeurs et ce, dès l’embauche. Le travail des jours fériés pour les mineurs sera rémunéré dans les mêmes conditions que les salariés majeurs.
Article 4 – Volontariat des salariés
Le travail des jours fériés pour les mineurs est basé sur le volontariat. L’accord du salarié mineur et d’une personne disposant sur lui du plein exercice de l’autorité parentale pour travailler les jours fériés seront nécessaires. Le refus du salarié mineur de travailler les jours fériés ne peut constituer une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut être considéré comme un critère de refus de recrutement.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord se substitue à toute pratique, usage ou coutumes relevant du champ d’application du présent accord. L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 26 mai 2025.
Article 7 – Dépôt et publicité
En application des articles D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS compétente.
Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.
Les salariés seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication. Un exemplaire du présent accord est tenu à leur disposition auprès du services Ressources Humaines.