ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DES ASTREINTES
ENTRE
France OXYGENE dont le siège social est situé 15 place Gutenberg 59175 Templemars, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Homecare France
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : - Sud, représentée par Mme xxx en qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
La nature de notre activité, les nécessités de continuité de service aux patients et la réglementation imposée en matière de veille et de surveillance, particulièrement les impératifs liés aux BPDO (bonnes pratiques de dispensation d’oxygène), impliquent l’organisation d’une astreinte. Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de l’entreprise afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié pour assurer, notamment :
L’installation urgente de matériel ou d’assistance ;
Le dépannage en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance ;
L’approvisionnement en produits consommables.
Le recours à l’astreinte ne se substitue en aucun cas à un mode de gestion de l’activité permanente ou prévue. A ce titre, plusieurs réunions de négociation ont été organisées avec les délégués syndicaux présents au sein de la Société. Celles-ci se sont tenues essentiellement les :
30 septembre 2024 ; 21 octobre 2024 ; 14 novembre 2024 ; 28 novembre 2024 ; 6 janvier 2025
Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en causes relatives à l’astreinte, quelle que soit leur source juridique (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet) et à l’exception des dispositions de la convention collective et du code du travail, par les dispositions qui suivent. A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.
Objet de l’accord
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer un service 24 heures/24 et 7 jours/7, afin de procéder à une intervention rapide, permettant la mise en place ou la continuité des soins du patient.
L’astreinte se situe donc en dehors des heures d’ouverture des agences, soit la soirée, la nuit et les jours de fermeture (week-end et jours fériés).
En pratique, le collaborateur d’astreinte est chargé de répondre aux éventuels appels téléphoniques des patients et des autres équipes, liés à des besoins d’urgence, voire vitaux.
Par conséquent, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu proche, où il est possible de le contacter par téléphone et compatible avec un déplacement rapide, sur sa zone d’intervention.
Le salarié d’astreinte doit en effet réceptionner les appels, ou rappeler dans les 15 minutes qui suivent cet appel s’il n’a pu y répondre, pour pouvoir gérer la sollicitation, dans un délai adapté à la situation. En cas d’appels simultanés sur la ligne d’astreinte, ce délai pourra être allongé de façon à pouvoir traiter tous les appels.
Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité de répondre à la demande d’intervention, il doit prévenir sans délai sa hiérarchie, par téléphone.
Définition de l’astreinte
L’article L 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire
Il est également rappelé que :
La durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif ;
Le temps de trajet (aller-retour) pour se rendre au domicile du patient fait partie intégrante de l’intervention et est donc assimilé à du temps de travail effectif.
Le travail d’astreinte n’est pas la continuité du travail non effectué par l’entreprise durant la journée.
Temps de repos et durée maximale de travail
La réalisation des astreintes doit avoir lieu dans le respect des durées maximales de travail et du repos journalier et hebdomadaire de travail applicables selon les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés concernés. La mise en œuvre des astreintes ne pourra, en aucun cas, contrevenir au respect des dispositions en vigueur, à savoir :
Le droit au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, réduite à 9 heures pour les salariés concernés par les astreintes exerçant les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes visées à l’article D. 3131-4, 2° du Code du travail ;
Le droit au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, réduite à 9 heures pour les salariés concernés par les astreintes exerçant les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes visées à l’article D. 3131-4, 2° du Code du travail.
De par les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des astreintes chez France Oxygène et rappelées en préambule, il est convenu que le repos quotidien sera réduit à 9 heures en l’application des articles mentionnés ci-dessus.
Conformément à l’article D 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.
Les durées maximales journalières et hebdomadaires, respectivement d’une durée de 10 heures et 48 heures (44 heures sur 12 semaines consécutives), sous réserve des dérogations éventuellement applicables.
Le respect de ces dispositions impératives est du ressort de la hiérarchie dans le cadre de l’organisation du travail et la planification des prestations à effectuer, mais également des salariés dans la mesure où ils disposent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur travail. Les salariés devront informer immédiatement leur hiérarchie s’ils constatent que leur intervention pourrait contrevenir à ces dispositions afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de France Oxygène dûment habilités par leur formation et compétences techniques à faire partie du dispositif d’astreinte. Sont habituellement concernés par l’astreinte, les salariés des départements techniques, pharmaceutiques et informatiques occupant les postes suivants :
Les Techniciens Respiratoires et Oxygène ; les Responsables d’Agence
Les pharmaciens BPDO
Les membres du service informatique
D’autres collaborateurs de la société, sous réserve qu’ils soient formés conformément aux dispositions réglementaires ou aux exigences de service, peuvent également, de manière exceptionnelle, être amenés à effectuer des astreintes ponctuelles. Il est rappelé que les astreintes peuvent être supprimées ou modifiées par l’employeur sans que cela ne constitue une modification essentielle du contrat de travail des salariés.
Planification des astreintes et information des salariés
Planification
Les parties conviennent que l’anticipation de la programmation individuelle des périodes d’astreintes est un gage de bon fonctionnement. Aussi, France Oxygène s’attachera à programmer le plus tôt possible les périodes individuelles d'astreinte. Le planning annuel prévisionnel devra être communiqué au moins 3 semaines avant la fin de la période précédente et prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes organisationnelles des collaborateurs. La programmation individuelle des périodes d’astreintes définitive doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné par tout moyen et a minima 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent, et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance. Pour rappel, il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou repos.
Fréquence des astreintes
Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le manager veillera tout particulièrement à assurer une rotation équitablement répartie entre les salariés concernés par l’astreinte, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.
Moyens matériels
L’astreinte implique que des moyens aient été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir dans les délais impartis. Le salarié dispose notamment d’un véhicule professionnel, qu’il devra veiller à approvisionner de manière adaptée avant le début de l’astreinte afin d’éviter, dans la mesure du possible, de se rendre à l’agence avant d’intervenir auprès du patient ; Les salariés d’astreinte ont en leur possession un téléphone portable fourni par l’entreprise ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire à l’intervention. Il est convenu que les appels à caractère professionnel concernant l’astreinte sont effectués à partir de ce téléphone.
Organisation des astreintes et indemnisations
Respiratoire
Les astreintes de France Oxygène sont organisées en 2 niveaux : L’astreinte téléphonique nationale et l’astreinte physique locale. Le Directeur des Opérations ou le Responsable Technique Régional détermine quels sont les collaborateurs habilités à l’astreinte téléphonique ou physique.
Le traitement des appels est effectué par les collaborateurs en astreinte téléphonique couvrant le périmètre national pour l’activité respiratoire, pendant sept jours consécutifs (du vendredi 17h au vendredi 8h30). Concernant la période du samedi de 8h30 à 13h, la réponse téléphonique est assurée par les services administratifs et patients.
En cas de nécessité d’interventions physiques, le collaborateur d’astreinte téléphonique doit solliciter le collaborateur d’astreinte physique du périmètre géographique concerné.
Des contrôles concernant la nécessité d’une intervention en astreintes pourront être réalisés par le management eu égard au cadre réglementaire et au problème relevé par le patient.
Astreinte téléphonique nationale
L’astreinte téléphonique nationale consiste à répondre aux appels transmis à un collaborateur reconnu pour sa compétence. Elle est assurée par un salarié dédié avec l’aide d’un backup désigné parmi les techniciens réalisant l’astreinte physique (voir paragraphe suivant pour les missions de back up et la rétribution associée).
Chaque astreinte s’effectue pour une période de 7 jours (du vendredi 17h au vendredi 8h30), hors samedi matin de 8h30 à 13h (permanence téléphonique assurée par les services patients et administratifs).
Le technicien dédié à l’astreinte téléphonique a connaissance des procédures et doit :
Être accessible au téléphone à tout moment durant sa mission ;
Analyser la nature des appels ;
Organiser une intervention dans le respect des procédures et protocoles internes ;
Prendre les dispositions pour que l’intervention soit réalisée dans les délais requis et que les informations soient transmises aux différents services, en temps voulu
La période d’astreinte ouvre droit pour les salariés à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :
de 200 euros bruts par semaine calendaire complète, incluant les éventuels temps d’appels téléphoniques ;
d’une majoration de 50€ par jour férié compris dans les 7 jours d’astreinte.
d’une majoration de 50€ en cas de reprise d’une astreinte due l’absence imprévue du titulaire de l’astreinte ou en cas de force majeure (par exemple en cas de remplacement non prévisible d’un salarié absent), et sous réserve que le collaborateur reprenant l’astreinte en soit averti moins de 48 heures à l’avance.
A défaut d’astreinte réalisée sur une période complète telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.
Dans un souci de sécurité, lorsque le collaborateur d’astreinte téléphonique a fait l’objet d’une sollicitation tardive dans le cadre de son astreinte, entre deux journées de travail, il pourra être amené, en accord avec sa hiérarchie, à décaler les horaires de sa journée de travail le jour suivant.
Astreinte physique régionale :
La période d’astreinte physique s’établit sur une période de 7 jours consécutifs, du vendredi 16h au vendredi suivant 8h30. Du lundi au jeudi, l’astreinte s’effectue à partir de 17h.
Concernant l’organisation des astreintes de type oxygène liquide sur l’agence de Templemars, la période d’astreinte physique s’établit sur une période de 7 jours consécutifs, du vendredi 15h au vendredi suivant 8h30. Du lundi au jeudi, l’astreinte s’effectue à partir de 16h.
Le collaborateur chargé de l’astreinte physique a connaissance des procédures et doit :
être accessible au téléphone à tout moment durant les périodes d’astreinte ;
intervenir dans les délais requis ;
intervient en tant que backup, le cas échéant, en débordement en cas de saturation de la ligne du collaborateur réalisant l’astreinte téléphonique nationale.
La période d’astreinte ouvre droit pour les salariés à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :
de 150 euros bruts par semaine calendaire complète, incluant les éventuels temps d’appels téléphoniques ;
d’une majoration de 50 € par jour férié compris dans les 7 jours d’astreinte.
d’une majoration de 50€ en cas de reprise d’une astreinte due l’absence imprévue du titulaire de l’astreinte ou en cas de force majeure (par exemple en cas de remplacement non prévisible d’un salarié absent), et sous réserve que le collaborateur reprenant l’astreinte en soit averti moins de 48 heures à l’avance.
A défaut d’astreinte réalisée sur une période complète telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.
En cas d’intervention physique au domicile des patients, le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, sera rémunéré comme du temps de travail effectif, sur la base du taux horaire, assorti des majorations légales.
Pharmaciens
Le pharmacien chargé de l’astreinte téléphonique a connaissance des procédures et doit :
Être accessible au téléphone à tout moment durant sa mission ;
Valider toute demande d'appareillage en O2 ;
Garantir la continuité de service en concertation avec le Responsable Technique de son secteur (notamment en cas d’intempéries ; de transfert vacances Vivitravel, de besoin d’accompagnement des équipes techniques) dans le respect des procédures et protocoles internes ;
Garantir la continuité de service en répondant aux besoins des techniciens pour répondre à des sollicitations relatives à une oxygénothérapie
Prendre les dispositions pour que l’intervention soit réalisée dans les délais requis et que les informations soient transmises aux différents services, en temps voulu et remonter l'information à une Direction.
Chaque astreinte s’effectue pour une période de 7 jours (du vendredi 17h au vendredi 8h30). Les jours ouvrés, l’astreinte s’effectue à partir de 18, et 17h le vendredi.
La période d’astreinte ouvre droit pour les pharmaciens à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :
de 100 euros bruts par semaine calendaire complète, incluant les éventuels temps d’appels téléphoniques ;
d’une majoration de 50€ par jour férié compris dans les 7 jours d’astreinte.
A défaut d’astreinte réalisée sur une période complète telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.
IT
Le Directeur des Systèmes d’Information détermine quels sont les collaborateurs habilités à l’astreinte informatique.
Le traitement des appels est effectué directement par ces collaborateurs pendant sept jours consécutifs (du vendredi 16h au vendredi 8h30) qui déterminent si une intervention physique est justifiée eu égard au cadre réglementaire et au problème relevé par les services opérationnels. Les jours ouvrés, l’astreinte s’effectue à partir de 17h, sauf le vendredi où elle commence à 16h.
Le collaborateur chargé de l’astreinte a connaissance des procédures et doit :
Être accessible au téléphone à tout moment durant sa mission ;
Intervenir dans les délais requis ;
Transmettre les informations nécessaires aux différents services, en temps voulu.
La période d’astreinte ouvre droit pour les salariés à une compensation financière à hauteur d’un montant forfaitaire :
de 76,22 € bruts par semaine calendaire complète, incluant les éventuels temps d’appels téléphoniques ;
d’une majoration de 50€ par jour férié compris dans les 7 jours d’astreinte.
A défaut d’astreinte réalisée sur une période complète telle que définie ci-dessus, un paiement prorata temporis de la contrepartie forfaitaire sera appliqué.
Respect du repos hebdomadaire
En complément des dispositions mentionnées à l’article 3, le collaborateur en astreinte amené à intervenir consécutivement le samedi et le dimanche, de telle sorte qu’il se trouve privé de son repos hebdomadaire, bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos hebdomadaire supprimé, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Ce repos compensateur devra être pris au cours de la semaine suivant l’astreinte qui aurait dû faire l’objet du repos hebdomadaire.
Ce temps de récupération :
Compense les premières heures de travail effectif réalisées pendant l’astreinte
Limite la durée du travail.
Par conséquent, le temps de repos pris consécutivement à une astreinte sera indemnisé au salarié qui a été amené à intervenir consécutivement le samedi et le dimanche, dans les conditions décrites ci-dessus. Ainsi sa rémunération sera maintenue lors du temps de repos.
Par ailleurs, si un salarié effectue un temps d’intervention durant une période d’astreinte supérieur à la période de repos, les heures d’intervention effectuées au-delà sont rémunérées sur la base de son taux horaire, assorti des majorations légales.
Des exemples de l’impact de ces mesures figurent en annexe (impact du temps de repos hebdomadaire et précisions sur l’indemnisation de l’astreinte).
Déclaration des interventions
Au terme de chaque période d’astreinte, le salarié déclarera dans les 7 jours suivants via son responsable les temps d’interventions réalisés comprenant le temps de déplacement.
Ces éléments seront transmis à la personne chargée de la paie au service Ressources Humaines. Leur valorisation en paie aura lieu à mois échu pour les semaines complètes, c'est-à-dire que les semaines à cheval sur 2 mois seront payées dans leur intégralité sur la période suivante. Les temps d’interventions pourront faire l’objet d’une vérification de la part de la direction, qui se réserve la possibilité de demander au salarié la rédaction d’un compte-rendu exhaustif de la nature et des causes de son intervention.
Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025
Révision
Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.
La révision doit suivre les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour se faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :
A leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;
ou
A la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.
Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre des réunions de négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l’occasion de ces réunions, les parties échangeront sur l’organisation du temps de travail mise en place et son éventuelle adaptation nécessaire.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions d’indemnisations prévues à l’article 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
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Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché de manière électronique et rendu accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en cinq exemplaires à Templemars, le 25 février 2025
Pour l’entreprisePour Sud Solidaires XXXXXX Directeur Général HomeCare France
ANNEXE 1 : Exemples d’application du repos hebdomadaire et de l’indemnisation des astreintes