Accord d'entreprise FRANCE QUICK SAS

Accord entreprise sur les bonus managers des restaurants sous enseigne Burger King

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRANCE QUICK SAS

Le 02/08/2019


Société France Quick SAS

Accord d’entreprise sur les bonus Managers des restaurants sous enseigne Burger King




Entre d’une part :


La société France Quick S.A.S situé au 50 Ave du Président Wilson, Parc des portes de Paris Bat 123- 93016 Saint Denis enregistrée sous RCS 95002691404042, représentée par *** en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,



Et d’autre part :


Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : M *** Délégué syndical




Pour la CFE-CGC Mme.***Délégué syndicale




Pour la C.F.T.C. : Mme. ***Déléguée syndicale




Pour la C.G.T. : M. Délégué syndical




Pour F.O. :*** Déléguée syndicale



Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »


Préambule

A la suite des négociations annuelles 2018, il avait été convenu de mettre en place un bonus Manager pour les restaurants sous enseigne Burger King de la société France Quick SAS.

Cet accord avait fait l’objet d’une prolongation, par avenant en date du 4 Avril 2019, jusqu’au 30 Juin 2019.



A l’issue de réunions qui se sont tenues respectivement les 4 Juin, 17 Juin et 21 Juin 2019, il a été rappelé et convenu l’intérêt d’assurer, sur la base des résultats obtenus en matière de bonus Managers de l’enseigne Burger King, les aménagements rendus utiles ou nécessaires afin de permettre d’adapter au mieux les modalités du bonus Manager aux intérêts des salariés ainsi que des objectifs et orientations de l’entreprise.

La Direction a notamment pu rappeler dans ce cadre, le contexte de la poursuite du plan de conversion actuel des restaurants, la cession à venir de l’enseigne Quick ainsi que les modifications à venir concernant le bonus, comme notamment la mise en place d’un nouveau système de mesure de la REV France tel que la visite de performance opérationnelle, dont l’objectif sera celui de remplacer, à terme, les visites réalisées antérieurement au sein des restaurants afin de permettre d’obtenir une notation REV France.

Ce contexte invite non seulement à l’évolution du bonus manager mais aussi à la prudence dans la mise en place de dispositions complémentaires dont les parties peuvent convenir ensemble.

C’est dans ce cadre et après partage de la nécessité de modifier les règles de bonus existantes que les parties, conformément à l’article 23 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires, signé le 7 Mars 2019, se sont à nouveau rencontrées afin de convenir ensemble de la mise en place de nouvelles règles concernant le bonus des managers des restaurants sous enseigne commerciale Burger King.

Après trois réunions qui ont eu lieu respectivement les 4 Juin, 17 Juin et 21 Juin 2019, les parties ont ainsi convenu de modifier le système de variable des managers sous enseigne Burger King.



  • Article 1: Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements exploités sous la marque commerciale Burger King au sein de la société France Quick SAS.

Lorsqu’un restaurant bascule de l’enseigne quick à l’enseigne Burger King, le bonus des managers est modifié à compter de la réouverture du restaurant.

Les mesures indiquées s’appliquent aux salariés occupant les fonctions de manager, manager opérationnel, manager domaine, manager senior ou Directeur adjoint présents dans ces restaurants.

Pour mémoire, le but est de rendre plus incitatifs ces bonus par l’instauration de grilles permettant d’une part de récompenser la performance sans conditionner les indicateurs entre eux et d’autre part de percevoir les bonus de façon graduelle.



Article 2 : Caractère objectif des critères utilisés


Les parties rappellent leurs intérêts à ce que les critères utilisés au titre du bonus des managers puissent être objectivement mesurables à l’échéance de chaque versement.

Dans ce cadre, les parties précisent que les critères tels que le chiffre d’affaires, la mesure de la qualité en restaurant (basée sur la REV ou tout autre élément de mesure de la qualité en restaurant comme ultérieurement la visite opérationnelle, Guest Track) ou tout autre critère fondé sur l’atteinte d’une performance personnelle doivent rester objectifs.



Article 3 : Communication détaillée des résultats obtenus


Les parties conviennent de l’intérêt à l’obtention des résultats, de trouver les moyens permettant de transmettre, aux salariés concernés, les résultats détaillés obtenus.

Dans ce cadre, une fiche détaillée permettant de comprendre les résultats du bonus sera communiquée mensuellement par le directeur aux salariés concernés.


Article 4 : Bonus managers


Afin de poursuivre l’harmonisation des conditions concernant les managers présents dans les restaurants de l’entreprise, mais aussi poursuivre l’atteinte d’un niveau élevé de qualité au sein des restaurants, les parties signataires conviennent de revoir le bonus des managers sous enseigne Burger King tel qu’il existe au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires conviennent de la répartition suivante :

En lieu et place du bonus de 8% mensuels et 12% versés semestriellement, la répartition sera désormais la suivante, à objectifs atteints :

Concernant les managers et managers opérationnels :

  • Par mois :

- 10 % du salaire de base mensuel liés au respect d’objectifs mensuels basés sur le Chiffre d’affaires ainsi que sur des indicateurs de gestion et de qualité

Cela implique donc que le bonus soit intégralement réparti sur une base mensuelle et qu’il n’y ait plus de versement semestriel.

Concernant les managers de domaine, seniors ou directeurs adjoints, le principe sera identique mais représentera le double de celui des managers opérationnels (soit 20%)

Enfin, il est précisé qu’en cas d’absence, le versement du bonus sera réalisé au prorata du temps de présence du salarié.


Article 5 : Indicateurs de gestion retenus

Rappelant que le rôle des Managers inclut une part essentielle de gestion, les parties s’entendent à ce que les Managers puissent être rémunérés dans le cadre de leur bonus sur la base d’objectifs concernant la productivité et la perte totale du restaurant, en complément du chiffre d’affaires et des critères REV et Guest Track.

Il est précisé que :

  • La perte totale s’entend des pertes saisies au sein d’un restaurant ainsi que des écarts d’inventaire constatés.

  • La productivité s’entend du rapport entre le chiffre d’affaires mensuel et les heures mensuelles travaillées.

Les objectifs liés à ces indicateurs ou leur équivalent seront définis chaque année pour chaque restaurant.



Article 6 : suppression de la part semestrielle du bonus liée aux objectifs individuels

Les parties consentent, après retour d’expérience, à mettre fin au critère lié à des objectifs individuels dans la détermination du bonus des Managers.


Article 7 : Précisions concernant les critères liés à la qualité

Dans une démarche de simplification du bonus, mais aussi dans le but d’assurer un bonus au plus près des particularités des restaurants, les objectifs liés à un critère de qualité (REV, Guest Track) seront fixés individuellement par restaurant.

Il est dans ce cadre précisé que les objectifs basés sur ces critères permettront le déclenchement par principe du paiement du bonus à la condition que l’objectif soit atteint.

Toutefois, l’absence d’atteinte de l’objectif permettra de déclencher un paiement partiel du bonus.

Par ailleurs, un seuil sera fixé en deçà duquel aucun versement du bonus ne pourra être réalisé.

A titre d’information, ce seuil est établi pour 2019 de la manière suivante :

  • REV>=73%
  • Guest Track >= 42%

Cet objectif devra être adapté régulièrement et chaque année afin de tenir compte de la jeunesse de l’enseigne et de son développement.

Enfin, il est précisé que la note VPO viendra en alternance avec la REV au titre de l’objectif du bonus.



Article 8 : Clause de revoyure

Un point sera réalisé au cours de l’année 2020 sur la situation du bonus prévu au sein du présent accord soit pour le poursuivre en étendant ses principes à l’ensemble des restaurants de la société, soit pour en élaborer de nouvelles.

Les parties conviennent de se revoir à la fin du premier trimestre 2020 afin de faire le point sur le nouveau système.

Article 9 : Date d’application / Calendrier

Afin d’assurer une poursuite cohérente du bonus et un temps d’information nécessaire, les parties consentent à ce que les dispositions du complément à l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire du 22 Décembre 2017 soient prolongées jusqu’au 30 Septembre prochain au lieu du 30 Juin 2019.

Dans ce cadre, les objectifs individuels seront encore évalués de Juillet à fin Septembre et le montant sera proraté (6% au lieu de 12%).

Les nouvelles mesures concernant les bonus ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er Octobre 2019 au sein des restaurants sous enseigne Burger King et pour l’ensemble des fonctions précitées au sein de l’article 1 du présent accord.

Article 10 : Dispositions finales


Article 10.1- Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Octobre 2019.

Il se substitue à compter de cette date aux dispositions figurant dans l’accord collectif signé le 22 Décembre 2017 ainsi que son avenant en date du 4 Avril 2019.

Article 10.2- Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application.


Article 10.3- Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 10.4- Dénonciation

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.





Article 10.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France QUICK SAS.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d’exercice du droit d’opposition en l’état actuel du droit.


Fait à La Plaine Saint Denis, le 2 août 2019


Pour FRANCE QUICK SAS

***, Directrice des Ressources Humaines


Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : *** Délégué syndical




Pour la CFE-CGC *** Déléguée syndicale




Pour la C.F.T.C. : *** Déléguée syndical








Pour F.O. :*** Déléguée syndicale


















Annexe : présentation Bonus Manager


Cette annexe est mentionnée en tant qu’illustration des principes négociés au sein du présent accord collectif, dans le cadre du projet de Bonus des Managers sous enseigne commerciale burger King au sein de la société France Quick.






































































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