Accord d'entreprise FRANCE RENOUVELABLES

Accord collectif - Convention forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FRANCE RENOUVELABLES

Le 17/03/2025





ACCORD COLLECTIF CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Entre les soussignés

L’association France RENOUVELABLES, dont le siège social est situé au : 5 avenue de la République – 75011 PARIS – n SIRET : 432 446 649 000 68, représentée par xxxxx.


d'une part,

et

d'autre part,

, membre titulaire élu du Comité social et économique.

   

Préambule

Article 1

Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours

Article 2

Période de référence de la convention annuelle de forfait jours

Article 3

Nombre de jours compris dans le forfait

Article 4

Modalités de prise des jours de repos

Article 5

Renonciation aux jours de repos

Article 6

Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération

Article 7

Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

Article 8

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

Article 9
Article 10
Article 11

Rémunération Forfait jours réduits Repos quotidien et hebdomadaire

Article 12

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Article 13

Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail

Article 14

Dispositif d’alerte

Article 15

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Article 16

Durée – date d’effet

Article 17

Dénonciation - révision

Article 18

Publicité et dépôt de l'accord

















Préambule


L’association France RENOUVELABLES

applique la convention collective : Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).


Au regard des dispositions de la convention collective, et des obligations qui découlent de la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail tel que les forfaits jours annuels, l’association France RENOUVELABLES a décidé de soumettre au CSE un accord dont l’objet, relatif à l’aménagement du temps de travail, concerne l’organisation de

la convention de forfait annuel en jours et l’ouverture de ce dispositif pour une catégorie de salariés non prévu dans la convention collective

En effet, de par la spécificité de son métier, l’association France RENOUVELABLES doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles .

Le présent accord vise à élargir les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours annuel.


Article 1 : Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours


Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé avec certaines catégories de salariés, sous réserve de répondre aux conditions particulière suivantes qui ont un caractère impératif :
  • Sont considérées comme cadres autonomes, les salariés « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés »

  • Cadres exerçant des responsabilités dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du travail ne peut être pré déterminée, positionnés à partir de la position 2.3 – coefficient 150.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours devra être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties et explicitement accepté par le salarié. 

Article 2 : Période de référence de la convention annuelle de forfait jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait


Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours après décompte de la 6ème semaine de congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Article 4 : Modalités de prise des jours de repos


Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Le nombre maximal de jours de travail sur la période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires calculés de la façon suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires
  • nombre de samedis et dimanches
  • nombre de jours ouvrés de congés payés
  • nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
  • nombre de jours du forfait
+ 1 jour au titre de la solidarité
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

- les jours RTT doivent être pris du 01/01 N au 31/12 N.

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Le salarié s'engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
Le salarié devra utiliser l’outil interne pour positionner les congés (RTT, Congés payés, autres congés…)

Article 5

Annuellement, est discuté dans le cadre du dialogue social de la structure, un volume et un calendrier de jours de congés, offerts par l’employeur, situés à proximité de jours fériés, dans un volume minimum de 4 jours.
Annuellement le jour ouvré suivant le colloque national de France RENOUVELABLE (l’intitulé pouvant évoluer) est chômé dans le cadre d’un repos compensatoire attribué à l’ensemble des salariés.
Les salariés ne pourront donc poser des RTT ou congés sur les jours offerts par l’employeur, un planning sera communiqué en début d’année civile.
Dans le cas où les impératifs professionnels mettent un ou plusieurs salariés en incapacité de bénéficier de ce temps de repos le jour prévu, ce temps de repos sera reporté et crédité en journée de récupération.

Article 6 : Renonciation aux jours de repos


Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 213 jours, une majoration de la rémunération d'au moins 20 % jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ni au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ils demeurent néanmoins soumis à la réglementation relative au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.


Article 7 : Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération


Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.


Article 8 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, le forfait annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
- Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.- Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.



Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
-  Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
-  Les jours fériés ;
-  Les jours de repos eux-mêmes ;
-  Les repos compensateurs ;
-  Les jours de formation professionnelle continue ;
-  Les jours enfant malade ;
-  Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
-  Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

- Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
  • Forfait annuel : 213 jours : base annuelle de 46 semaines (52 semaines - 6 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 213 × nombre de semaines travaillées/46.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 9 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d’une convention au contrat de travail ou un avenant au contrat de travail (pour les salariés déjà en poste) entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle ou l’avenant au contrat de travail précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Article 10 : Rémunération


La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 11 : Forfait jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Article 12 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

Article 13 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Le suivi du temps et de la charge de travail des salariés en forfait jours est placé sous la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, et compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :   congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi de manière mensuel et validé par le responsable hiérarchique.

Article 14 : Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail


Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. 
Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Article 15 : Dispositif d’alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus puis formulera par écrit les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 16 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.


Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 17 : Durée – Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 : Dénonciation - révision


8-1 – Révision


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

8-2 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de délai de préavis.

Article 19 : Publicité et dépôt de l'accord


Le texte de l'accord d'intéressement est déposé en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.


Fait à Paris, le 17 mars 2025,

Signatures des parties contractantes,



Pour l’entreprisePour le Comité social et économique

Membre titulaire élu

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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