Accord d'entreprise FRANCE ROUTAGE

ACCORD COLLETIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FRANCE ROUTAGE

Le 04/11/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT


L’accord collectif est régit par les articles L.2231-1 et suivants du code du travail :
« La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. »
Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s'inscrit :

  • d’une part dans un objectif de simplification de lecture des accords antérieurs afin de regrouper en un document tous les éléments sur un même thème

  • d’autre part d’harmonisation des régimes existants entre les salariés

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le présent accord.

La Société FRANCE ROUTAGE est représentée par ……. dûment habilité par ………………….. en sa qualité de Président d’une part.

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC, sont représentés par leurs délégués syndicaux dûment désigné, d’autre part ;

La Direction a donné la possibilité aux organisations syndicales d’inviter chacune un salarié de l’entreprise à participer à la réunion pour recueillir leurs observations  :

- FO : pas d’invité
-CFDT : pas d’invité
-CGT : ………………….
-CFTC : pas d’invité

Les parties se sont réunies les :
  • 28.10.2022
  • 04.11.2022

Préambule :

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 01.10.2020, il a été acté le transfert des contrats de travail de plusieurs salariés à FRANCE ROUTAGE, dans le cadre de la cession partielle de l’entité ………………….. Aucun acte de substitution n’a été conclu avec les représentants du personnel …………….. Aussi, au 01.01.2022, lesdits salariés sont tombés sous le régime général de FRANCE ROUTAGE tant sur le plan de la convention collective qui leur est applicable que des accords et usages de l’entreprise.

Il s’avère que les salariés ……………. ; travailleurs de nuit bénéficient d’un forfait nuit alors que le régime de FRANCE ROUTAGE rémunère les heures de nuit à l’heure effectivement réalisée. L’objectif du présent accord est d’harmoniser le système de rémunération des heures de nuit entre les salariés ………………… et les salariés historiques de FRANCE ROUTAGE.

Il est rappelé que plusieurs accords existent déjà sur le thème :
  • Accord du 08.02.1999
  • Accord du 03.10.2005
  • Accord du 03.07.2006
  • Accord du 10.10.2013
  • Accord du 19.10.2015

  • Article premier : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FRANCE ROUTAGE afférent aux secteurs brochage, quel que soit le site ou l’établissement concerné.

Les dispositions prévues au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues de textes légaux, accords conventionnels ou recommandations professionnels, intervenues ou à intervenir et sur lesquelles elles sont à valoir.


  • Article 2- Modalités de conclusion

Le présent accord est réputé conclu au terme d’un accord majoritaire :
Accord majoritaire : signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le ou les parties représentant une majorité peuvent à tout moment dénoncer le présent accord. Pour ce faire, elles devront s’en tenir aux conditions de dénonciation visées ci-dessous, et devront respecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois.

La dénonciation devra être faite par courrier recommandée avec AR à chacune des parties signataire. Ladite dénonciation devra prévoir l’ouverture d’une période de négociation.

Article 4 : Révision

Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d’un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision. Les parties sont alors tenues d’examiner ce projet dans un délai maximal de 6 mois, à l’expiration duquel, à défaut d’accord, la demande de révision est réputée caduque.


Article 5: Information du CSE

En application de l’article L 2312-14 du Code du Travail, l’accord collectif n’est pas soumis à l’avis du CSE, qu’il s’agisse de son projet, sa révision ou dénonciation.

Toutefois, il est convenu entre les parties qu’un exemplaire du présent accord collectif sera communiqué au CSE à titre purement informatif.

Article 6 : Rappel des accords existants

Accord du 08.02.1999 article 4
Est considéré comme travail de nuit tout travail fourni entre 22h et 6h du matin ; A titre exceptionnelle les equipes travaillant en brochure et demarrant à 21h verront leur heure travaillée de 21h à 22h majorée de 25%

Accord 03.10.2005 article 3
Les 9h quotidiennes de nuit seront rémunérées à un taux majoré de 25%. Ce mode de rémunération est plus favorable que l’accord MAP du 11.12.2003 qui prévoit une rémunération majorée de 25% limitée à 8h par nuit et un repos de compensation de 2,13% des heures de nuit effectuées au-delà de la 270ème heure.


Accord 03.07.2006 article 3
Les 9h quotidiennes de nuit seront rémunérées à un taux majoré de 25%. Ce mode de rémunération est plus favorable que l’accord MAP du 11.12.2003 qui prévoit une rémunération majorée de 25% limitée à 8h par nuit et un repos de compensation de 2,13% des heures de nuit effectuées au-delà de la 270ème heure.

Accord 10.10.2013 article 12
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accompli selon son horaire habituel de nuit, au moins 2 fois par semaine et au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de nuit
- soit accompli au cours de la période du décompte du temps de travail effectif au moins 270h de travail de nuit
Les heures de nuit sont celles effectuées entre 22h et 7h. Elles sont rémunérées avec une majoration de 25% seulement sur un maximum de 8h par nuit. Le repos compensateur (…).

Accord 19.10.2015 (accord travailleurs de nuit)
La plage horaire de nuit est de 21h à 6h.
Les travailleurs de nuit effectuant la totalité de leur temps de travail au cours de la période nocturne percevront une majoration de 25% sur un maximum de 8h par nuit.

Article 7 : Le forfait nuit existant sur les salariés ex-Elomag

Les salariés ex-Elomag travailleurs de nuit bénéficient d’un « forfait nuit » représentant un montant mensuel global forfaitaire de la majoration de nuit, sans distinction que le salarié soit en 3 ou 4 nuits/semaine, et ce quel que soit le nombre d’heures de nuit effectuées dans le mois.


Matricule du salarié
Nb de Nuit / semaine
MONTANT DU FORFAIT NUIT (€)

3
470,44

4
592,69

4
559,53

4
609,25

3
443,5

4
435,18

3
443,5

4
435,18

4
609,67

4
590,56

4
592,69

4
592,69

4
766,76

4
609,63

3
443,5

3
609,63


A date, la valorisation du forfait nuit est supérieure à la majoration réellement due au regard des heures de nuit réellement travaillées par chacun des salariés.

Article 8 : Modalités de rémunération de la majoration de nuit

Ce mode de rémunération est d’une part différent de celui applicable aux salariés historique de FRANCE ROUTAGE, et d’autre part plus favorable. Il serait inéquitable de maintenir ce mode de rémunération. Toutefois, FRANCE ROUTAGE s’étant engagé à maintenir le niveau de rémunération des ex-Elomag lors de la cession, il a été convenu ce qui suit :

  • Vérification du nombre d’heures de nuit réellement effectuées par chaque salarié selon son planning de travail habituel
  • Valorisation de la majoration des heures de nuit réellement effectuées
  • Soustraction de ce montant du forfait nuit
  • Affectation du différentiel au complément d’ajustement

Il est présenté ci-dessous un tableau récapitulatif.
Il en découle que la majoration des heures de nuit correspondant au planning de travail habituel sera rémunéré au réel.

Toutefois, il serait inéquitable de laisser au bénéfice du salarié …………. des majorations d’heures de nuit sans que celles-ci n’aient été travaillées.

Aussi, il est prévu une franchise en heures de nuit pour déclencher le paiement de la majoration de nuit des heures supplémentaires. Cette franchise est calculée sur le solde du forfait nuit affecté au complément d’ajustement sans toutefois dépasser 152h.


Matricule du salarié
Nb de Nuit / semaine
MONTANT DU FORFAIT NUIT (€)
MONTANT DU COMPLEMENT AJUSTEMENT (€) AU 01/11/2022
Franchise : Nombre d’heures de Nuit

3
470,44
313,95
47

4
592,69
64,82
14

4
559,53
195,29
14

4
609,25
132,69
14

3
443,5
227,83
52

4
435,18
84,27
14

3
443,5
227,83
52

4
435,18
84,27
14

4
609,67
134,38
14

4
590,56
56,11
14

4
592,69
64,82
14

4
592,69
64,82
14

4
766,76
777,66
14

4
609,63
134,22
14

3
443,5
227,83
52

3
609,63
284,85
52

Bien entendu, le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration afférente à l’heure supplémentaire ne font pas l’objet d’une franchise, seule la majoration de l’heure de nuit est concernée, et jusqu’à un maximum de 152h.

Dès lors, ces salariés n’ont plus aucun argument ou fondement pour refuser l’exécution d’heures supplémentaires qui, pour rappel, sont obligatoires.

Article 10: Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 01.11.2022.

Article 9 : Formalité de dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par courriel à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors de la négociation et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Au-delà, le présent accord sera déposé :
  • Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;
  • Un exemplaire anonyme, sans mention des parties et des noms des publications concernées, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;
  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux


Fait le 4.11.2022, à Bussy Saint Georges


Pour la Société FRANCE ROUTAGE
………


Pour la CGT
……………..


Pour FO
……………..


Pour CFDT
………………


Pour CFTC
………………..

Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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