Accord d'entreprise France Transfo

Accord Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société France Transfo

Le 10/11/2023


SOCIETE FRANCE TRANSFO



Accord ASTREINTE




ENTRE :


La société France Transfo située Voie Romaine, Pont de Semécourt 57280 MAIZIERES LES METZ représentée par le Directeur d’Usine

D’une part,



ET :



L’organisation syndicale CFDT, représentée par :



L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par :


L’organisation syndicale FO, représentée par :


ci-après désigné par « les organisations syndicales »

d’autre part,

se sont réunies les 16, 18 et 25 octobre 2023 pour déterminer le régime et le cadre de l’astreinte au sein de France Transfo.

 

Article 1 – Champ d’application  

Les contraintes résultant des activités réalisées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la sécurité et la continuité du service nécessitent de façon exceptionnelle de recourir à des astreintes.  
Peuvent être amenés à réaliser des périodes d’astreintes, les salariés des services SAV et, selon leurs connaissances du site et leurs compétences, des salariés des autres services qui peuvent être intégrés à l’astreinte « sécurité et environnement » (définie par le responsable du service concerné en lien avec les responsables des autre services) : ayant la formation, les compétences et les aptitudes nécessaires au fonctionnement de l’organisation du système d’astreinte, à l’exclusion des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.  
 


Article 2 – Objet  

  • Définition  

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.  
Dans l’éventualité d’une intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif.  
Durant cette période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d'être à son domicile mais doit être joignable à tout moment. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir les tâches requises.  
 
  • Détermination du temps de travail effectif  

Est considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de durée du travail :  
  • Le temps d’intervention : Ce temps s’effectue sur le lieu de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.  
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance et prend fin au terme de cette utilisation ;  
  • Le temps de trajet : Le temps de trajet aller/retour nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.  
A contrario, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.  
 
 
 

Article 3 – Modalités pratiques d’organisation de l’astreinte  

Le régime d’astreinte vise à garantir la sécurité des installations, l’environnement et la continuité de service aux clients (SAV) de la société France Transfo, pour chacun des deux sites Ennery et Maizières lès Metz.
Les astreintes sont mises en œuvre à l’initiative du manager de service concerné (service sécurité des installations et environnement, SAV)

Lors de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte doit conserver son ordinateur et son téléphone mobile professionnel (ou téléphone d’astreinte fourni par la Société) afin d’être en capacité d’intervenir à tout moment.  
 

Article 4 – Périodes couvertes par l’astreinte     

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :  
  • Jours fériés
  • Week ends (samedi et dimanche)
  • Du lundi au vendredi de 18h jour J à 8h J+1
  • Durant les périodes de fermeture collective de la société
 

Article 5 – Planning et délai de prévenance       

Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi par le manager du service concerné sur une période déterminée, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. 
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance.  
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : absence d’un salarié d’astreinte, sinistre soudain, etc.), la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra pas être inférieur à deux jours francs.  
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.) ou lors d’une période de formation.  
 

Article 6 – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte  

  • Rémunération de la période d’intervention  

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties apportées.  

Les temps d’intervention des salariés en astreintes feront l’objet des contreparties suivantes :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure (forfaitisé ou non) :
  • Les interventions sont rémunérées sur la base du taux horaire brut de base du salarié.
  • La rémunération des temps d’intervention supportera, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables en application des dispositions légales et conventionnelles (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, etc.). 
  • La rémunération des temps d’intervention apparaîtra sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (salariés en forfaits jours) : le temps d’intervention sera calculé par demi-journée et journée, et fera l’objet d’une contrepartie en repos, équivalente à la durée d’intervention, qui pourra être prise en accord avec le manager. Le décompte des journées de repos se fait en journées et demi-journées.

 
  • Frais professionnels liés à l’intervention 

Les frais liés à l’intervention sur site en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas …) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.  
 
 

Article 7 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos  

  • Garanties apportées pour le temps de repos  

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.  
Le salarié bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogation liée aux travaux urgents (voir article 7 -2, ci-dessous).  

  • Travaux urgents  

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, si possible accolée à la période d’intervention qui a interrompu son repos quotidien.  
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie égale, pour chaque heure de repos supprimée, à une heure payée au taux horaire brut de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, un plancher est instauré : une heure sera comptabilisée et payée au taux horaire brut de base.  
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. 
 



Article 8 – Compensations aux périodes d’astreinte   

La réalisation de temps d’astreinte, c’est-à-dire en dehors des temps d’intervention, ouvre droit à une compensation financière via le versement d’une prime forfaitaire d’astreinte.  
Au jour de signature du présent accord, les montants de cette prime d’astreinte sont les suivants :  
  • Prime semaine (20€ pour chacune des 5 nuits, hors SD et JF) : 100€
  • Prime Samedi et Dimanche : 30€ samedi et 70€ dimanche (100€ par WE)
  • Prime Jour Férié : 50€

En cas de semaine d’astreinte incomplète liée à une interruption involontaire (ex : maladie) ou démarrage en cours de semaine non planifié (ex : remplacement d’un collègue dont l’absence n’était pas prévisible) le montant de la prime due ne sera pas proratisé.
Le montant de ces primes pourra être revu lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 9 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention   
Les suivis des temps d’astreinte et des temps d’intervention sont établis suivant les procédures en vigueur et l’outil de pointage (à venir à date de signature).
Il est précisé les salariés en forfaits jours seront également tenus d’inscrire le nombre d’heures d’intervention, étant précisé que :
  • Un cumul des heures d’intervention sera converti en fin de mois en nombre de journées et, le cas échéant, demi-journées, aux fins de leur conversion en temps de repos.
  • Une demi-journée de travail est égale à 3h30mn et une journée de travail à 7h (au titre des 35h)
  • En cas de cumul d’heure d’interventions inférieur à 3h30mn sur un mois donné, en tout état de cause une demi-journée sera comptabilisée au titre du temps de travail effectif.

Un récapitulatif mensuel du nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera adressée à chaque salarié concerné conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail. 


Article 10 – Obligations et Responsabilité    

Toute demande d’intervention dès lors qu’elle a lieu à la demande de l’employeur ou de son représentant et, qu’elle est organisée par lui, relève de l’exécution du contrat de travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.  
  • Obligations du salarié  

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :  
  • S'assurer de pouvoir être joints à tout moment ;  
  • Se rendre sur les lieux d'interventions, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;  
  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.  
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.  
Le salarié qui est contacté pendant sa période d’astreinte a pour mission, suivant les cas :  
  • D’assurer l’assistance et le dépannage à distance (pour astreinte SAV) s’il dispose des compétences et moyens matériels suffisants pour traiter le problème ;  
  • D’assurer l’intervention sur le site si le besoin le nécessite ;  
  • De contacter si nécessaire un manager, dans le respect du processus d’escalade hiérarchique qui sera préalablement porté à sa connaissance (plan de capacité)
 


  • Responsabilité du manager 

Le manager a la responsabilité :  
  • De tenir compte dans l’organisation de l’astreinte de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;
  • D’organiser une polyvalence des salariés afin que le nombre de semaine d’astreinte ne soit pas supérieur à 2 en moyenne par mois et par salarié ;  
  • D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que la récupération en repos des périodes d’interventions s’effectue dans un délai raisonnable et au plus près de l’évènement. 


Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. 


Article 12 – Commission d’Application et de Suivi d’Accord

Une commission d’application de suivi du présent accord se réunira une fois par an (printemps). En cas de besoin spécifique, une réunion supplémentaire pourra être organisée sur demande de l’une des parties.


Article 13 - Révision et dénonciation 

1. Révision 

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. 
A réception de cette demande, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois pour négocier un avenant au présent accord. 
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail. 

2. Dénonciation  

Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables. 
La Partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.  
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévus par l’article L.2261-9 du Code du travail. 
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord. 


Article 14. : Conditions de publicité de l’accord


Il sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives de la Société France Transfo.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :
  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Le texte du présent accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.


Fait à Maizières lès Metz le 10 novembre 2023


Pour la Société FRANCE TRANSFO Pour les Organisations Syndicales




CFDT: Déléguée syndicale

CFE CGC : Délégué syndical


FO : Délégué syndical









Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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