Accord d'entreprise FRANCIAFLEX

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/18 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FRANCIAFLEX

Le 24/01/2020


AVENANT DU 16/12/2019 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE


ENTRE LE SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX, établissement de ROCHETOIRIN situé au 29 impasse Gutenberg 38110 LA TOUR DU PIN numéro de SIRET 433 802 147 00135 Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
.

Dénommée ci-dessous « l’Etablissement »
D’une part,

ET

Le

Syndicat C.F.D.T

Représenté par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,




Dénommés ci-dessous « Le Syndicat »
D’autre part,

PREAMBULE

Afin de respecter strictement les exigences législatives et réglementaires en vigueur spécifiquement applicables aux régimes de prévoyance pure, de suivre les comptes de résultat au niveau de chaque établissement et suite à l’appel d’offres réalisé courant 2019 il a été décidé unanimement le présent avenant.
Celui-ci emporte adaptation des dispositions contenues dans les accords de prévoyance (et avenants) antérieurement conclus sur le sujet quel que soit le périmètre.
  • ARTICLE I – OBJET
Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance dans l’Etablissement au profit des salariés visés à l’article 2 à compter du 01/01/2020.

Cette couverture permet de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès) telles que décrites dans l’article 3.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement. Aucun accord de groupe ou d’entreprise ne peut y déroger que de manière plus favorable.


  • ARTICLE II – BENEFICIAIRES

Est et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’Etablissement présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.

Dans l’Etablissement, les salariés seront répartis en 2 catégories :

  • Cadre Article 4 et 4 bis et Agent de maitrise Article 36
  • Non Cadre


2.1 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.


2.2 Adhésion facultative l’affiliation en cas de rupture du contrat de travail

Le maintien des prestations de prévoyance est garanti, à la date du départ de l’Etablissement, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, conformément aux dispositions légales applicables ainsi qu’aux termes du contrat d’assurance et de la notice d’information remise aux salariés.

2.2.1. Pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement

Modalités de mise en œuvre :

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit au bénéfice du maintien de ses garanties,
il est possible de conserver le bénéfice du régime de prévoyance dans les conditions suivantes :
En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera de la portabilité de la prévoyance pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, et sous réserve que celle-ci soit au moins égale à un mois, dans la limite maximale de 12 mois.
Cette portabilité démarrera dès le lendemain de la rupture du contrat de travail.

L’ancien salarié est tenu de fournir un justificatif attestant de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage : à défaut, il ne pourra bénéficier du maintien de ses garanties, dans les conditions prévues au présent avenant.

Dans tous les cas, il appartiendra au salarié concerné de faire parvenir à l’organisme assureur l’information de la date de cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage dans le cas où celle-ci interviendrait avant la fin de la durée de portabilité.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties sera opposable au salarié.

Il s’engage également à informer l’Etablissement en cas de reprise d’une activité professionnelle et dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucune indemnisation au titre du chômage. La reprise d’une activité professionnelle et la cessation du versement d’allocations au titre du chômage entraîne automatiquement cessation du maintien des garanties.

Financement :

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation au niveau Société.


Il est précisé que ce maintien de couverture n’est avenanté que sous réserve que l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail soit applicable. En conséquence, en cas de suppression de cette disposition, l’application du dispositif de portabilité prévu par cet article sera automatiquement supprimée.



ARTICLE III – GARANTIES

Les garanties sont exprimées en Annexe 1 de la présente décision, sous forme de tableau.

  • ARTICLE IV – COTISATIONS

4.1. Cotisations applicables en fonction des catégories

4.1. 1. Montant et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives de prévoyance pure seront prises en charge conjointement par l’Etablissement et les salariés dans les conditions suivantes :

Catégorie

Taux

% prise en charge patronale

% prise en charge salariale

Cadre Art 4 et 4 bis

Article 36

TA

1.50%
100%*
Taux applicable -% Patronal

TB/TC

1.65%
0%
100%

Non Cadre

TA

0.99%
70%
30%

TB

0.99%
70%
30%

*1.50% : obligation légale loi de 1947. Il est précisé que ce maintien de couverture n’est avenanté que sous réserve que cette disposition légale soit applicable. En conséquence, en cas de suppression de cette disposition, la répartition employeur/salarié des cadres sera alignée sur celle des non cadres.

Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale et la participation de l’Etablissement feront l’objet d’un précompte mensuel sur la rémunération.

  • Cotisation obligatoire

Tous les salariés concernés doivent cotiser sur la base du tarif salarié.

Cette adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’Etablissement Franciaflex de ROCHETOIRIN. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.1.2. Evolution de la cotisation

Les cotisations (salariales et patronales) sont fixées à compter du 1er janvier de chaque année en fonction du taux directeur corrélés aux résultats techniques du contrat FRANCIAFLEX SOCIETE.

En aucun cas, l’Etablissement FRANCIAFLEX ROCHETOIRIN ne s’est engagé sur les prestations définies en annexe 1 qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
  • ARTICLE V – DESIGNATION DES PRESTATAIRES

Les signataires mandatent la Direction FRANCIAFLEX SOCIETE pour signer les contrats d’assurance.

Les signataires ont décidé de confier la gestion et l’assurance de ce régime à HARMONIE.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent avenant conformément aux articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

  • ARTICLE VI – OBLIGATIONS D’INFORMATIONS

6.1. Information individuelle

L’Etablissement FRANCIAFLEX ROCHETOIRIN remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une note d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les cotisations pour la durée de l’accord et un bulletin d’adhésion.

Les salariés de l’Etablissement FRANCIAFLEX ROCHETOIRIN seront informés préalablement de toute modification des garanties ou du taux de cotisations.


6.2. Information collective

Le Comité d’Etablissement de l’Etablissement FRANCIAFLEX ROCHETOIRIN rentrant dans le champ d’application du présent accord sera informé sur la signature du présent accord.

En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement aura connaissance du rapport annuel de la prévoyance sur les comptes du contrat d’assurance.
  • ARTICLE VII – COMITE D’ETABLISSEMENT ET COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DU REGIME

Une réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement aura lieu au cours du premier semestre de chaque année afin d’informer ledit Comité sur les différents aspects du régime (bénéficiaires, garanties complémentaires, ….).

Par ailleurs une commission Paritaire de Suivi sera instaurée au niveau central pour suivre l’exécution globale du contrat, l’évolution globale des résultats et proposer des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour rééquilibrer globalement le régime de l’entreprise. Cette commission se réunira une fois par an.

7.1. Composition de la Commission Paritaire de Suivi au niveau entreprise

La Commission est composée de :

  • Deux membres de chaque organisation syndicale représentative au niveau Société,
  • Deux représentants de la Direction.

Des représentants de l’organisme de prévoyance pourront assister aux réunions de la Commission de Suivi sur demande de cette dernière.

7.2. Missions et pouvoirs de la Commission

La Commission de Suivi est chargée du contrôle, de la bonne mise en place et du suivi du régime global.
Elle organise l’information
La consultation du Comité central d’entreprise sera effectuée par la Direction de la Société.
La commission est destinataire des informations concernant les avis et consultations du Comité Central d’entreprise.
  • ARTICLE VIII – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.
  • ARTICLE IX – REVISION

Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de réunir :

  • l’ensemble des organisations syndicales au niveau central pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles en central et,
  • L’ensemble des organisations syndicales d’établissement pour déterminer la mise en œuvre.

  • ARTICLE X – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les modalités légales en vigueur à la date de signature.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu'aux représentants élus du personnel.

Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à ROCHETOIRIN
Le 24/01/2020
En 4 exemplaires originaux


Le Syndicat CFDTPour l’Etablissement

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDTDirecteur d’Etablissement





N.B. :Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite "lu et approuvé". En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent avenant.
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