Accord d'entreprise FRANCK&PIGNARD TECHNOLOGY

Accord cadre de substitution sur la durée du travail et des points modifiés des accords n°2 et n°3 conclus le 13 juin 2000 / usages

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FRANCK&PIGNARD TECHNOLOGY

Le 27/06/2019


FRANK et PIGNARD TECHNOLOGY


ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET DES POINTS MODIFIES DES ACCORDS N° 2 ET N° 3 CONCLUS LE 13 JUIN 2000 / USAGES


Entre les soussignés :


La société FRANK ET PIGNARD TECHNOLOGY
dont le siège social est situé 190 Rue des Chênes ZI Ternier, 74300 Thyez
Immatriculée au RCS sous le N° 837 941 459.
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur X.

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CGT, représentée par XXX
  • CFE/CGC, représentée par XXX
  • SUD, représentée par XXX
  • UNSA représentée par XXX

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,


Préambule


Dans le cadre du processus de négociation initié à la suite de l’accord de méthode du 16 juillet 2018, les partenaires sociaux ont continué leurs discussions et ont souhaité modifier les dispositions des accords n°2 et 3 conclus le 13 juin 2000, relatifs respectivement à la mise en place d’une prime conditionnelle AIR (Assiduité Implication et Responsabilité) et à l’attribution d’un budget complémentaire des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise.

Les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas modifier à ce jour les dispositions de l’accord n°1 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 juin 2000. Toutefois, les partenaires sociaux ont acté que ces dispositions pourront faire l’objet d’une renégociation dans les années à venir, pour l’adapter aux besoins de l’entreprise, conformément à l’accord cadre signé le 05 février 2018 entre le repreneur (la société BIONNASAY MP TECHNOLOGY) les organisations syndicales, le secrétaire du comité d’entreprise le secrétaire du CHSCT, le représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Le présent accord a pour objet de substituer aux accords n° 1 (Durée du travail), 2 ( Prime absentéisme) et 3 ( Attribution d’un budget complémentaire œuvres sociales du CE) conclus le 13 juin 2000, à la suite de leur mise en cause intervenue du fait du rachat de la société FRANK ET PIGNARD (devenue FRANK ET PIGNARD TECHNOLOGY) par la société BIONNASSAY.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’il soit en CDI, CDD ou contrat d’apprentissage ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Chapitre 1 – Durée du travail


Article 2 - Définition de la durée effective du travail


Conformément à l'article L.3121 -1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
-le temps de travail effectué à la demande de l'employeur, tel que prévu par la loi ou par le présent accord, pour remplir ses obligations professionnelles et atteindre ses objectifs,
-le temps de formation au titre des actions de formation mises en place à l'initiative de la société FRANK & PIGNARD.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
-les temps nécessaires à la prise des repas, à la prise des casse-croûtes,
-les temps de pause,
-les temps d’habillage et de déshabillage liés au port obligatoire d’un vêtement de travail.

En application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, l'horaire moyen mensuel sur l'année est de 151,67 heures.

Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires, du 1er mai et des autres jours fériés, est de 1607 heures maximum. Ce seuil déclenchera automatiquement le décompte des heures supplémentaires.

La non prise en considération dans le temps de travail effectif du temps d’habillage et de déshabillage trouve sa contrepartie dans les différents avantages prévus par le présent accord, en particulier en terme de rémunération.

Article 3 - Temps partiel


3.1. Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la nouvelle durée légale du travail.

3.2. Durée du travail

Pour cette catégorie, il sera privilégié une réduction du temps travaillé proportionnelle à celle des salariés à temps complet, sans réduction de salaire.

Le régime des horaires variables ne leur est pas applicable.

3.3. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail, étant précisé que pour la détermination des droits à l’ancienneté, celle-ci est décomptée comme si ces salariés travaillaient à temps plein.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Article 4 - Organisation et aménagement de la RTT par catégories

La société FRANK & PIGNARD TECHNOLOGY a décidé, à l'exception des cadres dirigeants, de ne pas distinguer les cadres et les non cadres, même si elle considère par ailleurs que ces catégories de personnel se voient confier des missions différentes, qu'elles ont des résultats attendus différents, que leur degré d'initiative et d'autonomie n'est pas le même.
Ainsi, tous les personnels sont donc soumis à une durée du travail effectif de 35 heures depuis le 1er octobre 2001.

4.1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée en moyenne à 1607 heures. Ce seuil déclenchera le décompte des heures supplémentaires.
La réduction de la durée du travail s'effectue :
-d'une part, par une réduction de la durée moyenne du travail effectif de 39 heures à 35 heures,
-d'autre part, par l'octroi de jours de repos supplémentaires dont le nombre est lié au total des heures de travail effectif dépassant les 35 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, dits jours de RTT.

4.2. Modalités de prise des JRTT

Les jours supplémentaires de repos, dits JRTT, devront être effectivement pris et être compatibles avec les impératifs de permanence et de continuité du service. Ils seront accordés de préférence par journées entières ou accolés entre eux sauf accord de la hiérarchie pour des demi-journées.
Toute autre modalité de prise devra être expressément autorisée par la Direction
Chaque année, la Direction indiquera les périodes de forte activité où la totalité du personnel devra être présent.
La date de prise des jours RTT sera acceptée ou pas par la hiérarchie (responsable de service) avec un délai de prévenance de :
-48 heures pour 1 jour ou une demi-journée
-1 semaine pour 2 jours
-1 mois pour 3 jours et plus
Les jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés d’été.

Article 5 - Jours de Réduction du Temps de Travail

5.1. Nature des JRTT

Seul le temps de travail effectif (ou considéré comme tel par la loi) génère l'acquisition de JRTT. Par conséquent, les absences suivantes ne sont pas génératrices de JRTT :
- les JRTT,
- les absences maladie et accidents du travail,
- les absences maternité,
- les congés sans solde,
- les absences injustifiées,
- les absences autorisées payées (en particulier les congés payés, les congés conventionnels, les repos compensateurs).
Pour mémoire, il est rappelé que conformément à la législation sur les congés payés, compte tenu de la nature spécifique des JRTT, ils ne sont pas soumis à la règle du 1 /10ème retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
En conséquence, c'est la règle du maintien du salaire de base qui s'applique, les JRTT n'étant considérés comme du temps de travail effectif que pour la seule détermination de la durée des congés payés.

5.2. Modalités spécifiques à la prise de JRTT

Cumul des JRTT

Les JRTT ne peuvent pas être accolés avec des congés payés légaux, sauf si l'organisation du service le permet.

Entrée ou sortie d'un collaborateur en cours d'exercice

En cas d'entrée ou de sortie d'un collaborateur en cours d'exercice, celui-ci bénéficie d'un nombre de JRTT, au prorata de sa durée de travail effective pendant l'exercice.

Article 6 - Horaires applicables

6.1. Horaires variables pour le personnel en journée (hors équipes)

Principe

Le principe des horaires variables est instauré selon les modalités suivantes :
-

Plages fixes Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 16 h 30 mn

Le vendredi : 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 16 heures
-

Plages variables Entrée : 7 h - 8 h 30 et 13 h - 14 heures

Repas : 12 heures - 13 heures (le temps minimum de repas étant d'une heure)
Sortie : 16 h 30 - 18 h 30 mn
Sauf le vendredi : 16 h 00 - 18 h 30 mn

Sachant que le personnel devra être présent 35 heures 50 minutes sur la semaine.

Modalités particulières

Certains services sont soumis à des variations d’activité justifiant que le report d’heures d’une semaine à l’autre soit déterminé de la façon suivante :
-Report d’une semaine sur l’autre : 3 heures maximum en plus ou en moins
-Report d’un mois sur l’autre : 21 heures maximum. Au-delà de ce quota de 21 heures, les heures seront systématiquement payées en heures supplémentaires avec les majorations légales.
Conformément aux dispositions du code du travail, ces heures reportables ne constituent pas des heures supplémentaires tant qu’elles ne dépassent pas la durée annuelle fixée par le présent accord.
Tous les services concernés par l’horaire variable seront tenus de trouver une organisation propre afin d’optimiser le service aux clients et aux ateliers de production du lundi au vendredi de 7 heures à 17 heures 30.
Ces modalités d’organisation seront mises en place en accord avec la Direction.
En tout état de cause, la répartition de la durée du travail sur la semaine devra au minimum s’organiser pour chacun des salariés sur 4,5 jours, sauf organisation spécifique, dans certains services, validée par la Direction, étant entendu que tous les services devront contribuer à la qualité du service aux clients et aux ateliers de production du lundi au vendredi sur la plage de 7 heures à 17 heures 30.
Dans l’éventualité où aucune organisation compatible avec le service dû aux clients et aux ateliers de production ne pourrait être mise en place, l’horaire variable devra nécessairement s’inscrire dans le cadre des plages fixes et variables déterminés à l’article précédent avec une répartition sur 5 jours.

6.2. Personnel en équipe

Salariés concernés

Sont concernés les salariés en production ou affectés dans les services connexes à la production et exerçant leurs fonctions en équipe.

Horaires applicables

L’horaire de référence applicable est fixé en annexe au présent accord.
Les horaires prévus incluent une pause quotidienne rémunérée de 20 minutes (payée 30 minutes au taux de 25 % par l’adjonction d’un taux multiplicateur) qui sera prise à l’intérieur du temps de présence au cours de la matinée ou l’après-midi ramenant la durée effective hebdomadaire de travail à 35 heures.
L’organisation de ces pauses sera précisée par note de service.

Modalités particulières

L’organisation de la rotation des équipes au sein de chaque unité de production est définie par la Direction de production en accord avec la Direction des ressources humaines.

6.3. Personnel en horaire d’équipe du week-end

Salariés concernés

Sont concernés les salariés en horaire d’équipe de week-end.

Horaires applicables

Les horaires de référence applicables sont fixés en annexe du présent accord.

Modalités particulières

En fonction de la charge de travail, seul l’horaire de la première ou de la deuxième équipe pourra être mis en œuvre.
Les horaires ci-dessus correspondent à 22.67 heures de travail effectif et sont applicables depuis le 1er octobre 2000.
Les 24 heures de présence effectuées par les deux équipes de week-end seront rémunérées sur la base de 35 heures revalorisées.

Prime d’équipe, prime de panier

En ce qui concerne les éléments de la prime d’équipe, il sera versé, pour les deux jours travaillés, l’équivalent en montant de la prime qui serait attribuée pour une semaine de 35 heures de travail effectif.
En cas d’absence d’une journée de cette équipe de week-end, le nombre de primes de panier attribuées serait réduite de moitié, soit 2,5 paniers.

6.4. Passage d’un horaire à un autre

Modalités applicables

Selon l’organisation des services et selon les charges de travail, les salariés pourront être amenés, sur demande de leur responsable hiérarchique, à travailler soit en horaire équipe 2 x 8 ou 3 x 8, soit en horaire journée.

Dans le cadre d’un travail en horaire équipe, le salarié bénéficiera des avantages liés à cette forme de travail.
Les changements d’horaires se feront dans toute la mesure du possible en début de semaine avec un préavis minimum de deux semaines.

Affectation du personnel dans les horaires de week-end

La règle de l’affectation du personnel en équipe de week-end est fixée comme suit par ordre décroissant :
-les personnes volontaires,
-à défaut, embauche du personnel dans ces horaires, lorsque cela s'avérera possible,
D'autres horaires ou modalités pourront être négociés avec les délégués syndicaux.

6.5. Astreintes

Définition

Un temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et notamment le week-end, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Recours aux astreintes

Afin d’assurer un service aux unités de production, notamment pendant les week-ends, à leurs demandes éventuelles de dépannage, la Direction de l’établissement pourra être amenée à mettre en place un système d’astreintes.
Plus généralement, un système d’astreinte pourra être mis en place chaque fois que les enjeux économiques et sociaux le justifieront.
L’employeur pourra mettre en place ces astreintes en faisant appel en priorité à des volontaires et après avoir informé et consulté le comité d’entreprise.
Le comité d’entreprise sera informé et consulté sur les raisons justifiant la mise en place de ces astreintes, les conditions dans lesquelles elles sont organisées, leur durée, le nombre de personnes concernées.

Article 7 - Contrôle du temps de travail

7.1 Collaborateurs cadres et assimilés cadres

Le temps de travail étant fixé à 35 heures, les cadres et assimilés cadres déclareront la prise de leurs JRTT via le processus de demande de congés en vigueur dans l'Entreprise.
Compte tenu de la latitude dont les cadres et assimilés disposent, la fonction et le statut de cadre impliquant des qualités comme la liberté, l'autonomie, la confiance et la responsabilité, un système d'auto contrôle sur le temps de travail reste le mieux approprié avec un système déclaratif dès lors que les conditions habituelles et légales de travail ne seraient plus respectées.
Si un dépassement devait être déclaré, un examen serait effectué par la Direction sur les modalités de récupération des heures déclarées.

7.2 Collaborateurs non cadres

Chaque salarié utilisera un système de pointage automatique (badgeage) pour enregistrer ses entrées, sorties et pauses déjeuners.

Heures supplémentaires

La durée du travail effectif est de 35 heures à effectuer dans le cadre des horaires pratiqués dans l'Entreprise.
Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures 50 minutes par semaine, à la demande expresse de la hiérarchie ont la nature d'heures supplémentaires.

Chapitre 2 – Points modifiés sur les accords n°2 et n°3 conclus le 13 juin 2000

Article 8 – Suppression de la prime AIR et compensation


La prime conditionnelle d’assiduité, d’implication et de responsabilité, dite prime AIR, est supprimée à compter du 1er octobre 2019.

Pour les salariés non cadres classés jusqu’au niveau V Echelon 1 coefficient 305 (grille de classification actuellement en vigueur et applicable dans les entreprises de la métallurgie en vertu de l’accord du 21 juillet 1975), le montant de cette prime, soit 900 € brut par an, sera réintégrée dans le salaire de base et étalée sur 13 mois. Ainsi, le salaire de base de ces salariés sera augmenté de 69,23 € brut par mois.

Les salariés non cadres classés au-delà du niveau V Echelon 1 coefficient 305, dit cadres assimilés, et les salariés cadres positionnés ne bénéficieront pas de cette réintégration.

Le montant résultant de cette non réintégration sera reversé sous forme d’augmentation individuelle aux salariés de classification OP1 coefficient 180 entrant dans les mesures de rattrapage salarial au titre de l’égalité salarié femmes-hommes.

Article 9 – budget complémentaire œuvres sociales et culturelles octroyé au comité d’entreprise

Le versement du budget complémentaire œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise est modifié comme suit à compter du 1er juillet 2019.

Il sera versé un budget complémentaire au budget des activités sociales et culturelles d’un montant de :
  • 302.94 EUR pour les salariés hors cadres et assimilés cadres
  • 154.44 EUR pour les salariés cadres et assimilés cadres
par an et par salarié inscrit (CDI + CDD).

Ces montants s’entendent pour un salarié à temps plein présent dans l’entreprise aux dates de versement. Ces montants seront donc proratisés en fonction du temps de travail effectif des salariés à temps partiel.
Seront toutefois exclus du calcul, les salariés dont l’absence sera supérieure ou égale à six mois sur la période comprise entre le 1er juin de l’année A-1 et le 31 mai de l’année A. Toute absence sera comptabilisée (Maladie, Maladie professionnelle, Congé parental, Congé sabbatique, Congé Individuel de Formation ...).

Ce budget complémentaire sera versé en une seule fois le 15 juin sous condition que l’entreprise présente un résultat net cumulé au 30 juin positif. En cas de résultat net cumulé négatif à fin juin, il n’y aura aucun versement de budget complémentaire au budget des activités sociales et culturelles.

Article 10 – Modalités de calcul et de versement du treizième mois

Les modalités de calcul du treizième mois sont définies par usage. Il a été convenu de modifier cet usage par le présent accord. Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les modalités de calcul du treizième mois seront définies par les dispositions suivantes.

Avant 3 ans d’ancienneté, en cas de départ de la société, le treizième mois n’est pas versé si la période de calcul (du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) est incomplète.
De plus, les salariés doivent être présents au 30 juin ou au 31 décembre pour bénéficier de leur demi treizième mois, au prorata.
Ces mesures ne s’appliquent plus lorsque le salarié a plus de 3 ans d’ancienneté.

Le treizième mois sera versé au semestre sur la paie de juillet et la paie de décembre pour l’ensemble des salariés.

Le demi treizième mois est égal à un demi salaire de base brut mensuel auquel est appliqué un prorata en fonction du nombre de jours travaillés au cours du semestre considéré.
De plus, un barème de décote défini en fonction du nombre d’absences supérieures à une demi-journée sur le semestre est acté.

Le barème de décote est le suivant :
  • 1 absence : pas de décote
  • 2 absences : 35% de décote
  • 3 absences : 75% de décote
  • 4 absences : 100% de décote

Les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé paternité ne sont pas prises en compte dans le système de décote.

Article 11 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté

Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté au sein de la société FRANK ET PIGNARD TECHNOLOGY sont définies par usage.
Il a été convenu de supprimer cet usage à compter du

1er octobre 2019.


Ainsi, la prime d’ancienneté sera à compter du

1er octobre 2019 calculée conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie (avenant  mensuels).


Pour les salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté, la différence entre le montant de la prime d’ancienneté résultant et celui résultant de l’application des dispositions conventionnelles sera versée sous forme de prime.
Le montant de cette prime variera en fonction du temps de travail effectif ou assimilé du salarié au cours de chaque mois.

Article 12 – Tickets restaurant

Les salariés cadres et cadres assimilés (salariés non cadres classés au-delà du niveau V Echelon 1 coefficient 305) bénéficieront à compter du

1er octobre 2019 de tickets restaurants. Ceux-ci seront attribués conformément à la législation en vigueur.

La participation de l’employeur est fixée à 3 EUR pour une valeur nominale de chaque titre de 5 EUR.

Chaque salarié demeure libre de refuser le bénéfice des tickets restaurants, sous condition de l’indiquer par écrit à l’entreprise à chaque début d’année civile.


Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er juillet 2019.


Article 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 15 – Renouvellement

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

La Direction affichera sur les panneaux de la direction un exemplaire de cet accord.


Fait à Thyez, le 27 juin 2019
Sur six pages en six exemplaires originaux


Pour la société FRANK ET PIGNARD TECHNOLOGY
Monsieur X
Président



Pour la délégation syndicale CGT
XXX
Les délégués syndicaux



Pour la délégation syndicale CFE/CGC
XXX
Le délégué syndical



Pour la délégation syndicale SUD
XXX
Le délégué syndical



Pour la délégation syndicale UNSA
XXX
Le délégué syndical
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