RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AUX SERVICES COMPTABILITE/AUDIT
La société FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 383 485 356 Dont le siège social est situé 98 quai de la Fosse – 44300 NANTES Représentée par …………………., ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE,
………………………………………………. Élus au 2ème tour de scrutin le 28 avril 2023 et ayant recueilli la majorité des suffrages
D’autre part,
Préambule
1 – La société FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES est un cabinet d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil ; elle applique à ce jour la convention collective des cabinets d’Experts-comptables et commissaires aux comptes.
2 – La société comporte plusieurs établissements et plusieurs services (Comptabilité, Audit, Paye, Juridique et Gestion interne). La durée du travail est organisée par service et par établissement et dépend de la qualification de cadres ou de non cadres. L’élaboration d’un accord d’aménagement du temps de travail est apparue nécessaire afin d’organiser la hausse d’activité liée à la période fiscale.
3– En l’absence de délégué syndical, le représentant de la société a informé les membres du CSE de l’ouverture des négociations conformément aux articles L 2232-23 et suivants du code du travail.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, les membres du CSE ont informé la société qu’ils acceptaient de négocier et ce, sans mandatement.
Les négociations se sont donc engagées avec les membres titulaires du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.
4 – L’accord ainsi négocié se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne exclusivement les salariés de la société affectés aux services comptabilité et audit. Il est précisé que les salariés en contrat à durée déterminée,
sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus, sont également concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application des articles D 2231-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord
L'application du présent accord fera l’objet d’un point abordé spécifiquement et annuellement au cours d’une réunion CSE.
TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES
ARTICLE 1 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au sein de la société, la durée du travail des salariés cadres affectés aux services comptabilité et audit est en principe fixée et contractualisée à 39 heures par semaine. Afin de faire face à la hausse d’activité liée à la période fiscale, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire de travail à 43 heures sur cette période, auxquelles viendront s’ajouter des jours de repos complémentaires permettant de ramener l’horaire hebdomadaire en moyenne sur l’année à 39 heures (ou à la durée du travail contractualisée si elle est différente). La période de 12 mois de référence prise en compte s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025. La période fiscale comporte au plus 15 semaines consécutives sur une période comprise entre le 15 janvier et le 31 mai de l’année. Les parties conviennent que chaque établissement détermine, en début d’année, le point de départ et le terme de la période fiscale en son sein dans le respect des limites précisées ci-avant. Il est précisé que l’horaire collectif des cadres réparti sur 5 jours passera à 43 heures de travail hebdomadaire réparti également sur 5 jours en période fiscale.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS ACCORDES EN RAISON DE LA HAUSSE D’ACTIVITE LIEE A LA PERIODE FISCALE
La détermination du nombre de jours de repos accordés aux salariés correspond à la différence entre les heures réellement travaillées au cours de la période fiscale et la durée hebdomadaire contractualisée. Ainsi, pour un salarié : - dont la durée du travail est contractualisée à 39 heures par semaine, - qui a effectivement travaillé 43 heures par semaine pendant la période fiscale fixée en début d’année au plafond des 15 semaines, - le nombre d’heures travaillées en plus sur la période est de : (43-39) X 15 = 60 heures soit 75 heures avec les majorations à 25%
l’horaire moyen/jour : 39/5 = 7,80
le nombre de jours de repos accordé sera donc de 75 heures / 7,8 = 9,61.
Comme indiqué ci-avant, le nombre de jours de repos complémentaires est déterminé en fonction des heures réellement travaillées sur la période fiscale de sorte que toute absence sur la période fiscale impacte nécessairement le nombre de jours de repos complémentaires accordés.
TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON CADRES
ARTICLE 1 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au sein de la société, la durée du travail des salariés non cadres affectés aux services comptabilité et audit peut être fixée et contractualisée : - soit à 35 heures par semaine ; - soit à 39 heures par semaine. Afin de faire face à la hausse d’activité liée à la période fiscale, les parties conviennent que sous réserve de l’accord exprès du supérieur hiérarchique obtenu avant le début de la période fiscale, et après un échange contradictoire, la durée hebdomadaire de travail pourra sur cette période être portée à :
40 heures pour les salariés non cadres dont la durée du travail est contractualisée à 35 heures hebdomadaires,
41 heures pour les salariés non cadres dont la durée du travail est contractualisée à 39 heures hebdomadaires.
auxquelles viendront s’ajouter des jours de repos complémentaires permettant de ramener l’horaire hebdomadaire en moyenne sur l’année à 35 heures ou à 39 heures selon les cas (ou à la durée du travail contractualisée si elle est différente). A l’instar des salariés cadres, la période de 12 mois de référence prise en compte s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025. La période fiscale déterminée en début d’année comporte au plus :
17 semaines consécutives pour les salariés non cadres dont la durée du travail est contractualisée à 35 heures hebdomadaires,
15 semaines consécutives pour les autres salariés non cadres,
Et ce, sur une période comprise entre le 15 janvier et le 31 mai de l’année. Les parties conviennent que chaque établissement détermine, en début d’année, le point de départ et le terme des périodes fiscales en son sein dans le respect des limites précisées ci-avant.
Les parties ont entendu préciser qu’à titre exceptionnel et toujours
sous réserve de l’accord exprès du supérieur hiérarchique obtenu avant le début de la période fiscale, un salarié non-cadre du service comptabilité ou audit pourra se voir appliquer les aménagements en principe réservés aux salariés cadres et prévus au titre II à savoir : le bénéfice de jours de repos complémentaires en contrepartie d’une durée du travail portée à 43 heures sur la période fiscale.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS ACCORDES EN RAISON DE LA HAUSSE D’ACTIVITE LIEE A LA PERIODE FISCALE
La détermination du nombre de jours de repos accordés aux salariés correspond à la différence entre les heures réellement travaillées au cours de la période fiscale et la durée hebdomadaire contractualisée. Ainsi, pour un salarié : - dont la durée du travail est contractualisée à 35 heures par semaine, - qui a effectivement travaillé 40 heures par semaine pendant la période fiscale fixée en début d’année au plafond des 17 semaines, - le nombre d’heures travaillées en plus sur la période est de : (40-35) X 17 = 85 heures
l’horaire moyen/jour : 35/5 = 7
le nombre de jours de repos accordé sera donc de 85 heures / 7 = 12,14
Il est précisé qu’aucune majoration n’est à appliquer dans ce cadre dès lors que la durée du travail sur l’année n’excéde pas 35 heures. En effet, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pendant la période fiscale seront compensées arithmétiquement sur l’année par les jours de repos.
Pour un salarié : - dont la durée du travail est contractualisée à 39 heures par semaine, - qui a effectivement travaillé 41 heures par semaine pendant la période fiscale fixée en début d’année au plafond des 15 semaines, - le nombre d’heures travaillées en plus sur la période est de : (41-39) X 15 = 30 heures soit 37,5 heures avec les majorations à 25% -l’horaire moyen/jour : 39/5 = 7,80 -le nombre de jours de repos accordé sera donc de 37,5 heures / 7,8 = 4,80
Comme indiqué ci-avant, le nombre de jours de repos complémentaires est déterminé en fonction des heures réellement travaillées sur la période fiscale de sorte que toute absence sur la période fiscale impacte nécessairement le nombre de jours de repos complémentaires accordés.
TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES ET NON CADRES
ARTICLE 1 – PRISE DES JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES
Les jours (ou demi-journée) de repos complémentaires ne pourront être pris que sous forme de journée entière ou demi-journée au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre de l’année N, à l’initiative du salarié, après accord de la direction en fonction des impératifs du service. Ils ne sont pas reportables. Cela étant, dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité solder les jours de repos complémentaires au 31 décembre, ceux-ci pourront être reportés, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de la société. Les demandes devront être formulées par écrit (courriel ou fiche de prise de jours de repos). Dans le but d’éviter les risques de solde important de jours de repos complémentaires restant à prendre, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard en novembre de chaque année. Ce contrôle doit permettre d’apurer les jours de repos complémentaires non encore pris ou d’anticiper la prise des jours de repos complémentaires avant le 31 décembre en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
ARTICLE 2 - REMUNERATION
L’organisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ». Les salariés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois). Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné. Pour les salariés cadres notamment, la rémunération mensuelle brute est en principe calculée sur la base mensualisée de 169 heures (39 heures hebdomadaire x 52/12). En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
ARTICLE 3 - RUPTURE DE CONTRAT
Comme indiqué ci-avant, le nombre de jours de repos complémentaires attribué dépend du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période fiscale. Si le contrat de travail du salarié est rompu sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos complémentaires auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos complémentaires acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 350 heures.