Accord d'entreprise FRANCOISE SAGET

Avenant 2020 de substitution à l'avenant à l'accord du temps de travail du 19 mars 2014 et portant mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 05/11/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FRANCOISE SAGET

Le 05/11/2020




Avenant 2020 de substitution à l'avenant à l’accord du temps de travail

du 19 mars 2014

et portant mise en place d’un compte épargne temps









ENTRE :

La Société FRANCOISE SAGET,

S.A.S au capital de 150 000 Euros
Inscrite au RCS de Vannes sous le n°324 179 845
dont le siège social est situé : Domaine de la Motte - 56200 LES FOUGERETS
Représentée par


ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

représentée par






Il est convenu ce qui suit :









Préambule



Le 19 mars 2014, un avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 décembre 2012 a institué le principe de la mise en place d’un compte épargne temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et la loi n°2008.789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent avenant a vocation à se substituer au précédent avenant conclu le 19 mars 2014.

Les parties entendent repréciser, dans le cadre du présent avenant, les termes suivants :

  • Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.


  • Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos.



Article 1 - Objet

Les partenaires sociaux rappellent que le régime de compte épargne temps a été institué, afin d e permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés.

Article 2 - Salariés bénéficiaires



Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée et bénéficiant d’un forfait jours, peut bénéficier du CET mis en place par l’avenant du 19 mars 2014.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.


Article 3 - Ouverture du compte individuel



A chaque fin de période, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, situé aux Fougerêts, le ou les jours de repos qu'il souhaite affecter sur son compte à l'aide de la fiche de gestion de temps.


Article 4 - Alimentation du compte épargne temps



Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l'initiative du Salarié selon les modalités suivantes :

  • Pour l'ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d'alimentation sur ce CET est de 20 jours au maximum, avec une limite d’alimentation de 5 jours par an.

  • Le CET devra être alimenté par des journées travaillées au-delà du temps de référence de son contrat et non récupérées, hors congés payés, à l'expiration de la période de référence.

Article 5 - Période de référence



La période de référence correspond à l’année civile.


Article6 - Utilisation du compte épargne temps



Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET peut être utilisé en ½ journées ou en journées de repos.

La demande du congé doit être formulée dans un délai au minimum d’une semaine avant la date de départ effective et soumise à l'accord du responsable hiérarchique.

Article 7 - Gestion du compte épargne temps



La gestion administrative du CET sera assurée par le Service du Personnel qui informera chaque salarié de l'état de son compte par la remise de la fiche de gestion de temps.

Le salarié pourra consulter sa situation individuelle et faire ses demandes d'absence en se connectant au système de gestion des temps sur l'intranet, éventuellement en demandant à la hiérarchie en cas d'impossibilité technique.

Article8 - Liquidation du compte épargne temps



Le compte individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail
  • en cas du décès du salarié
  • en cas de cessation du présent accord
  • en cas de cessation de l’activité de l’entreprise

Les droits acquis au titre du CET n'ayant pu être récupérés seront indemnisés :

L'indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la rupture ou du transfert du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée avec la dernière paie.

Article9 - Dispositions finales

9.1 Prise d’effet et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.


9.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

9.3 Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

9.4 Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment selon les dispositions en vigueur, respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l'accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

9.5 Dépôt


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion CSE du 04 novembre 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.




Fait à LES FOUGERETS, le 05/11/2020
En 4 exemplaires originaux :


Les Organisations Syndicales La Direction

Mise à jour : 2020-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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