Accord d'entreprise FRANFINANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 12/04/2021 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FRANFINANCE

Le 18/01/2024





AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 12/04/2021 RELATIF AU TELETRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Société FRANFINANCE,


Société Anonyme au capital de 31.357.776 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le N° B 719 807 406, dont le siège social est situé : 53 rue du Port, 92724 Nanterre Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,


- Et les 2 Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes :


SNB représentée par 



CFTC représentée par




d’autre part,










IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule


La Direction de FRANFINANCE et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 17/01/2023, 02/02/2023, 26/07/2023, 14/09/2023 et 11/01/2024 pour définir ensemble les évolutions nécessaires à l’accord relatif au télétravail du 12/04/2021.

Article 1 : Modification de l’article 1.3 sur l’«Accès au télétravail » 


L’article 1.3 de l’accord du 12/04/2021 relatif au télétravail est modifié comme suit :

« Le télétravail est soumis au double volontariat du salarié et de l'entreprise.

Sont éligibles au télétravail sous réserve d’avoir une ancienneté dans le Groupe de 4 mois et de travailler à temps plein ou temps partiel dans les conditions prévues à l’article 1.4 du présent accord :

  • Les salariés de FRANFINANCE en contrat à durée indéterminée,
  • Les salariés de FRANFINANCE en contrat à durée déterminée,
  • Les salariés détachés du groupe auprès de FRANFINANCE peuvent exercer leur activité professionnelle en télétravail pendant leur mise à disposition dans les mêmes situations de travail que les salariés de FRANFINANCE. Pendant leur détachement, ils conservent le bénéfice des accords collectifs de leur entreprise d’origine. Toutefois, pour l’exécution de leurs missions en télétravail et la durée du travail les dispositions du présent accord leur sont applicables, à l’exception de l’allocation forfaitaire visée à l’article 1.7.2 et les titres restaurant visés à l’article 1.8 pour lesquels les salariés détachés du groupe relèvent des accords de leurs entreprises d’origine.
  • Les stagiaires, dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées et exécutées à distance n’entraînent pas de risque opérationnel, pour les stages d’une durée de 6 mois, peuvent télétravailler. Leur responsable de stage s’assurera que le télétravail n’est pas un frein à la bonne réalisation du stage.
  • Les alternants pour les semaines comprenant 5 ou 4 jours de présence en entreprise.

FRANFINANCE encourage les entreprises prestataires à prendre toutes leurs dispositions pour mettre en place le télétravail.

L'initiative du télétravail appartient au salarié qui en fait la demande par écrit à son manager via un formulaire de candidature.

La décision du manager d'accorder ou non le télétravail est fonction des conditions de faisabilité technique et organisationnelle du service. Les journées ou les demi-journées de télétravail se fixent en concertation avec le manager. Le télétravail ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et à la qualité des activités, notamment vis-à-vis des clients. Il ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition de la charge de travail au sein des équipes entre les salariés qu'ils soient télétravailleurs ou non.

Le télétravail s'inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager et la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome à son domicile.

Tout changement de poste ou mise en œuvre de projet de réorganisation ayant un impact sur le service dont relève le salarié pourra entraîner la dénonciation de plein droit de la situation de télétravail.

Dans ces deux cas, un réexamen préalable de la situation de télétravail sera systématiquement effectué avec analyse de la nouvelle situation. »

Les articles 1.3.1 et 1.3.2 restent inchangés.

Article 2 : Modification de l’article 1.4 .1 portant sur le rythme du télétravail « Sur les salariés autres que les itinérants


L’article 1.4.1 de l’accord du 12/04/2021 relatif au télétravail est modifié comme suit :

1.4.1.1 Sur le rythme de télétravail régulier et fixe

Les salariés autres que les itinérants éligibles au télétravail dans les conditions de l’article 3.1 pourront bénéficier de journées de télétravail fixes suivantes :

  • Pour les salariés à temps plein, 2 jours fixes par semaine au maximum,

  • Pour les salariés à 90 % pratiqué chaque semaine (4,5 jours de travail par semaine), 1,5 journées fixes par semaine au maximum,

  • Pour les salariés à 90 % pratiqué avec un jour d’absence toutes les deux semaines (une semaine à 4 jours de travail, puis une semaine à 5 jours de travail), 1 journée les semaines avec 4 jours de présence et 2 journées les semaines avec 5 jours de présence au maximum,

  • Pour les salariés à 80 %, 1 journée fixe toutes les semaines au maximum

  • Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% répartis sur 5 jours dans la semaine, 1 journée de télétravail fixe par semaine

  • Pour les alternants, pour les semaines comprenant 5 jours de travail en entreprise, 2 journées fixes par semaine

  • Pour les alternants pour les semaines comprenant 4 jours de travail en entreprise, 1 journée fixe par semaine.

Par exception, dans les situations spécifiques ci-après sous réserve que le salarié soit éligible au télétravail, le nombre de jours de télétravail est étendu de la manière suivante :
  • 3 journées fixes supplémentaires par mois pour une salariée enceinte à compter de son 6e mois de grossesse,

  • 3 journées fixes supplémentaires par mois pour un salarié en situation d’handicap quel que soit le handicap,

  • 3 journées fixes supplémentaires par mois pour un salarié ayant transmis par écrit sa demande de départ à la retraite qui interviendrait dans les deux années à venir,


  • 3 journées fixes supplémentaires par mois pour un salarié aidant une personne suivante :
  • La personne avec qui le collaborateur vit en couple : preuve du certificat de concubinage ou certificat de vie commune, PACS, mariage ;
  • Son ascendant (parents et grands-parents), son descendant (enfants et petits-enfants) dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 2ème degré (frères et sœurs, y compris les demi-frères/sœurs avec un parent en commun).

Le salarié devra joindre à sa demande les justificatifs suivants :
  • Un certificat médical du médecin traitant du proche aidant indiquant la nécessité de l’accompagnement de la personne (sans mention de la pathologie de la personne aidée)
  • Un justificatif du lien de parenté ou tout document attestant du lien existant avec la personne pour laquelle l’extension du télétravail est sollicitée.
  • Une attestation sur l’honneur du demandeur précisant qu’il ne bénéficie pas simultanément d’un congé de proche aidant et de l’effectivité de son rôle de proche aidant.
Le télétravail renforcé du proche aidant est institué pour une durée de 6 mois maximum éventuellement renouvelable. Toute demande de reconduction devra faire l’objet d’une demande au moins 15 jours avant la date butoir initialement prévue et un nouveau certificat médical à l’appui de la demande de renouvellement devra être présenté.

Quel que soit le rythme de télétravail, les jours télétravaillés doivent être choisis d'un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Si l'organisation du travail l'exige, les jours de télétravail à domicile définis d'un commun accord pourront être modifiés moyennant un échange écrit entre le manager et le salarié avec un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d'absence quel qu'en soit le motif ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télé travaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour de télétravail.

Le rythme de télétravail pourra être redéfini en cas de nécessité d’aménagement du poste de travail pour des raisons de santé.

En tout état de cause les jours de télétravail doivent être fixés conformément aux nécessités et à l’organisation du service.

1.4.1.2 Sur les journées de télétravail flexibles

Les salariés éligibles au télétravail autres que les itinérants bénéficient de 12 journées flexibles par année civile qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel quel que soit la modalité du temps partiel. En cas d’éligibilité au télétravail en cours d’année, le nombre de journées flexibles sera accordé au prorata temporis des mois restants sur l’année.

Par dérogation aux règles d’éligibilité prévues à l’article 1.3, les alternants travaillant sur un rythme habituel de 3 jours en entreprise/2 jours en école pourront également bénéficier des journées de télétravail flexibles ainsi que les salariés à temps partiel de moins de 80%.

Si le télétravail régulier est une composante de l’organisation collective, le télétravail flexible relève quant à lui, de l’organisation individuelle du salarié en ce qu’il lui permet d’organiser son activité sans que cela vienne perturber l’organisation collective.

Ces journées de télétravail flexibles ne pourront s’effectuer que par journée entière et pourront être prises dans la limite maximale de 2 journées par mois.

Les journées de télétravail non prises au titre de l’année civile ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Les journées de télétravail flexibles pourront être effectuées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Les journées de télétravail flexibles devront être déclarées par le salarié sur l’outil Decidium. Le manager pourra refuser la journée de télétravail au plus tard 24 heures avant la date en cas de besoin opérationnel et devra notamment veiller à avoir un effectif présent sur site suffisant pour assurer la bonne continuité du service. Ce refus sera effectué par email auprès du salarié à charge pour le salarié de retirer le jour de télétravail flexible sur Decidium. »

Article 3 : modification de l’article 1.5.1 de l’accord du 12/04/2001 relatif au formulaire de candidature et de validation du télétravail


L’article 1.5.1 de l’accord du 12/04/2001 relatif au formulaire de candidature et de validation du télétravail est modifié comme suit :

« Le salarié volontaire au télétravail remplit un formulaire de candidature dans lequel il indique son souhait pour les jours de télétravail. Il envoie ce formulaire à son manager qui valide (ou invalide) sa candidature et les jours de télétravail qui seront effectués chaque semaine. Le salarié et le manager datent et signent le formulaire. Le salarié scanne le formulaire daté et signé et l’envoie à la RH qui contrôle l’éligibilité du salarié et lui indique en retour la date de début effectif de son télétravail.

Les jours de télétravail fixés tiennent compte des nécessités de service. Les changements à l’initiative du salarié ne peuvent intervenir qu’une fois par année civile.

En cas de changement de fonctions, de poste, de service du salarié ou de l’une des conditions énumérées à l’article 1.3 " Accès au télétravail " du présent accord, le télétravail peut être interrompu, le rythme et les jours de télétravail peuvent être modifiés.
Les conditions d'activité du télétravailleur seront abordées chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation ».

Article 4 : modification de l’article 1.5.5 portant sur le report et anticipation liés à des circonstances exceptionnelles


L’article 1.5.5 de l’accord du 12/04/2021 relatif au télétravail est modifié comme suit :

« Afin de faire face à des situations à caractère exceptionnel, il pourra être demandé au télétravailleur de venir travailler sur site lors d’une journée habituellement télétravaillée.

Cette demande devra respecter un délai de prévenance de 24 heures.

En cas de demande du manager de venir sur site un jour normalement télétravaillé, le salarié pourra être autorisé à décaler ce jour sur un autre jour dans la même semaine, si cela n’entraîne pas de perturbation dans l’activité ou l’organisation du service, selon l’appréciation du manager.

De plus, le manager peut également constater une dégradation de la qualité de travail depuis le domicile, qui peut légitimer une suspension temporaire du télétravail. »

Article 5 : Modification de l’article 1.7.2 portant sur les Outils de télétravail


L’article 1.7.2 de l’accord du 12/04/2021 relatif au télétravail est modifié comme suit :

« Le salarié en télétravail utilisera pour son travail le matériel informatique lui ayant été confié par l'entreprise à cet effet et s'engage à en faire un usage conforme à sa destination dans les conditions d'emploi normales, à en prendre soin et en avoir l'usage exclusif.

L'utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de la seule activité professionnelle.

Le salarié sera également tenu au respect des différentes dispositions normatives en vigueur au sein de l'entreprise telles que notamment les règles internes applicables pour la protection des données utilisées et pour leur confidentialité qui figurent notamment dans la charte des moyens de communication électronique annexée au règlement intérieur.

Il s'engage également à prendre les dispositions nécessaires à la protection et à la sauvegarde des données et documents à sa disposition sur tous supports et par tous moyens fournis par FRANFINANCE, à ne pas laisser accéder des tiers non autorisés, à respecter les règles relatives à la sécurité informatique et à avertir son responsable hiérarchique de toute anomalie constatée.

L'équipement fourni par l'entreprise comprend :
  • Un ordinateur sécurisé équipé des logiciels correspondant à la situation de travail,
  • Une solution de téléphonie adaptée à la situation de travail,
  • Un logiciel (Fortinet) pour les accès à distance sécurisés ; il sera demandé à l’utilisateur d’installer sur son téléphone l’application permettant de donner le code d’accès à distance, et si son téléphone ne lui permet pas d’installer cette application, un boitier délivrant ces codes d’accès à distance lui sera remis.
  • Un réplicateur de ports comportant des prises VGA, HDMI et USB.
Ainsi s’il le souhaite, le télétravailleur pourra, via ce réplicateur, brancher à son ordinateur portable ses propres matériels parmi la liste ci-dessous :
  • Écran(s) d’ordinateur, câble de connexion y compris
  • Clavier filaire (standard, mais pas un clavier de type gamer qui pourrait ne pas être reconnu par l’ordinateur)
  • Souris filaire

Le télétravailleur régulier percevra une indemnité globale et forfaitaire mensuelle au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles ainsi que des frais engendrés par cette activité.

Le montant de l’indemnité est fixé comme suit :
  • Entre 1 jour et moins de 2 jours de télétravail en moyenne par semaine : indemnité d’un montant mensuel brut de 12,50 euros ;
  • A partir de 2 jours de télétravail en moyenne par semaine : indemnité d’un montant mensuel brut de 25 euros.

Cette indemnité globale et forfaitaire est exonérée de charges sociales et fiscales selon les règles en vigueur.

Le versement de l’indemnité sera suspendu en cas d’absence supérieure ou égale à un mois civil complet, pour tout autre motif que la prise de congés payés/RTT (exemple : maladie, maternité, congé sabbatique etc.), aucune indemnité ne sera versée au titre du mois considéré.

Le salarié devra tester sa connexion depuis son domicile avant son 1er jour effectif de télétravail.
L'assistance à l'utilisation des équipements à distance fournis par FRANFINANCE se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise.
Lorsqu'il est mis fin au télétravail, le salarié s'engage dans les meilleurs délais qui suivent la date de décision effective à restituer le réplicateur de ports et le boitier d’accès à distance s’il en a été doté.
En cas de dysfonctionnement des équipements fournis par FRANFINANCE, les salariés doivent informer sans délai leur hiérarchie et les services responsables des incidents affectant le poste de télétravail afin de déterminer les procédures à suivre. Si les perturbations constatées ne permettent plus l'exercice du télétravail, le manager peut exiger que le travail attendu soit effectué dans les locaux de l'employeur. »

Article 6 : Modification de l’article 1.8 portant sur les titres restaurant :

L’article 1.8 de l’accord du 12/04/2021 relatif au télétravail est modifié comme suit :

  • Titres Restaurant

Des titres-restaurants seront alloués aux salariés pour les jours télétravaillés, dans le cadre du télétravail tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.
Au sein de l’entreprise FRANFINANCE plusieurs dispositifs existent. Dans le cadre de la mise en place du télétravail, l’indemnisation de la restauration des salariés évolue comme suit :
  • Les salariés qui bénéficient de titres restaurant, continuent à percevoir des titres restaurant pour leurs journées de télétravail ;
  • Les salariés bénéficiant d’un accès à un dispositif de restauration collective d’entreprise ou inter-entreprise, perçoivent des titres restaurant pour les seules journées de télétravail lissés de la manière suivante :
  • Pour les salariés bénéficiant d’1 jour et moins de 2 jours de télétravail fixes en moyenne par semaine et de 12 jours flottants par an : 5 titres restaurant par mois.
  • Pour les salariés bénéficiant de 2 jours ou plus de télétravail fixes en moyenne par semaine et 12 jours flottants par an : 8 titres restaurant par mois
  • Pour les salariés bénéficiant de moins d’un jour de télétravail fixe en moyenne par semaine et 12 jours flottants : 1 titre restaurant par mois.
  • Pour les journées fixes supplémentaires de télétravail prévues à l’article 1.4.1 de l’accord du 12/04/2021 modifié par l’article 2 du présent avenant ainsi que pour les alternants travaillant sur un rythme habituel de 3 jours en entreprise/2 jours à l’école pour les semaines comprenant 5 ou 4 jours de présence en entreprise : 1 titre restaurant sous réserve que le salarié ait posé son jour de télétravail supplémentaire dans la gestion des temps.
Sur les autres journées de travail, ils restent bénéficiaires de l’accès à la restauration collective.
  • Pour les salariés itinérants le rythme de télétravail n’étant pas décompté par journée de travail ils continueront de bénéficier de la politique de remboursement de frais à l’exclusion du bénéfice des titres-restaurant.

Aucun titre restaurant ne sera octroyé en cas d’absence égale ou supérieure à un mois civil complet pour tout autre motif que la prise de congés ou RTT (exemple : maternité, congé sabbatique etc).

Article 7 : Conditions d’application du présent avenant :

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail et entrera en vigueur le 01/04/2024.

Les parties signataires se réuniront dans un délai de 18 mois à compter de la mise en application effective de l’accord pour réexaminer les dispositions de l’accord.

Le présent avenant pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait en 4 exemplaires, à Nanterre le 18/01/2024.


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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