a société , Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de sous le numéro dont le siège social est situé au .
ET :
Les salariés de la société , consultés sur le projet d'accord.
PREAMBULE
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), à temps complet et à temps partiel.
Il s’applique ainsi à tous les salariés quelque-soit le service auquel ils sont affectés, qui sont aux jours de présentes :
Affrêtement ;
Administratif/commercial ;
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
De plus, les salariés qui, pour des motifs familiaux impérieux, souhaiteraient être exclus de cette aménagement collectif du temps de travail, pourront en faire la demande par écrit à la Direction, au minimum un mois avant le début de chaque période de référence.
Celle-ci devra les informer de sa décision d’accepter ou non leur demande, par écrit, dans les 15 jours suivant celle-ci.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE
Période de référence
La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Pour la première année d’application de l’accord, la première période de référence s’étendra du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026.
Organisation du temps de travail
3.2.1 Horaire fixe hebdomadaire
Le temps de travail effectif des salariés est calculé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire effectivement réalisé par l’ensemble des salariés est fixe, et est égal à 37 heures. L’ensemble des salariés seront soumis à un horaire fixe hebdomadaire de 37 heures, selon des horaires permanents qui seront établis, dès l’application du présent accord, en tenant compte des plages horaires suivantes :
Un tronc commun de présence minimum de 9h à 12h et de 14h à 17h
Une amplitude d’heures d’ouverture à assurer quotidiennement de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Chaque salarié devra effectuer 7 heures 30 de travail effectif le lundi, mardi, mercredi et jeudi, et 7 heures le vendredi. Les plannings horaires de travail seront établis par la Direction et communiqués par écrit à chaque salarié, au moins 15 jours avant le début de chaque période de référence annuelle. Ils seront communiqués aux salariés au plus tard le 31 août 2026 pour la 1ère période allant du 1er septembre au 31 décembre 2026. Les plannings horaires seront communiqués aux salariés par affichage sur le tableau des affichages obligatoires. Afin de respecter le cadre annuel de 1607 heures, les heures de travail accomplies entre la 35e et la 37e heures seront compensées comme ci-dessous.
3.2.2 Compensation des heures travaillées entre la 35ème et la 37ème heure
En contrepartie des heures de travail réalisées entre la 35ème heure et la 37ème heure, il sera octroyé aux salariés des jours de repos, dans la limite de 12 jours par an, selon les modalités exposées ci-dessous. La durée collective de travail sera ainsi de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Modalités d’acquisition des jours de repos
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées par la loi à du temps de travail effectif, entre la 35ème et la 37e heure. Les heures non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont les suivantes :
Les congés pour évènements familiaux ;
Les contreparties obligatoires en repos ou de repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation des représentants du personnel ;
Les heures de dérogation permanente ou temporaire ;
Le temps consacré à la visite médicale ;
Les formations réalisées durant le temps de travail ;
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée inférieure.
Pour chaque période de référence annuelle, les jours de repos sont calculés tous les ans comme suit :
Nombre de jours dans l’année
A 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire
B 105
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
C 9
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis
D 25
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés (E)
E= A-(B+C+D) 226
Nombre de semaines travaillées (F)
F=E/5 45,20
Jours de repos (G)
G = (45,2x2*)/7,4** 12,21
Arrondi à l’entier inférieur
12
* 2 heures de 35 à 37 heures ** 37 heures / 5 jours par semaine = 7,4 heures par jour.
Chaque salarié acquiert ainsi 1 jour de repos par mois complet effectivement travaillé. Pour la première année d’application de l’accord, il est convenu entre les parties que les jours de repos acquis du 1er septembre au 31 décembre 2026, soient au nombre de 4, soit 1 jour acquis par mois effectivement travaillé.
Modalités de fixation et de prise des jours de repos
Les jours de repos sont fixés selon les modalités suivantes :
7 jours de repos pouvant être pris par journée ou demi-journée, non accolée à un congé payé. (60%)
Ces 7 jours ne pourront pas être pris durant les mois de juin, juillet et août. Ils pourront, dans la mesure du possible, permettre d’allonger le week-end (prise un lundi ou un vendredi). Chacun de ces 7 jours devra être pris dans le mois qui suit son acquisition (sauf en juin, cf ci-dessus).
5 jours pouvant être accolés entre eux (40%)
Ces 5 jours pourront être accolés à des congés payés ou à un jour de repos hebdomadaire mais ne pourront pas non plus être pris durant les mois de juin, juillet, août.
Ces 12 jours de repos devront intégralement être pris ente le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Un calendrier prévoyant les dates de prise des jours de repos et tenant compte du bon fonctionnement de chaque service, sera établi chaque année par la Direction, au plus tard le 31 décembre de chaque année (avant le 1er septembre pour la 1ère année d’application). Il sera affiché sur le tableau d’affichage.
Ce calendrier sera définitif. Si toutefois, pour des raisons sérieuses et motivées, un salarié se trouvait dans l’obligation de modifier la ou les dates fixées, cette modification ne pourrait intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder des jours de repos à la ou les dates prévues au calendrier, la Direction en informera le salarié dans un délai minimum de 48 heures, ce délai pouvant être réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles. Un nouveau calendrier de prise de repos sera alors communiqué au salarié par la Direction. Les circonstances exceptionnelles permettant une modification des dates de prise de repos dans un délai réduit à 24 heures sont :
modification du cahier des charges des clients ;
absence de personnel ou de l’employeur (congés, maladie…) ;
surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs du service ;
tâches à accomplir dans un délai déterminé ;
travaux urgents ;
arrivée en urgence ou demande urgente d’un nouveau client ;
sinistres ;
intempérie ;
crise sanitaire ;
retards exceptionnels de livraison
La direction tiendra à jour un compteur mensuel du nombre de jours de repos acquis et pris, qui figurera soit en annexe du bulletin de salaire, soit au bas du bulletin de salaire. Un contrôle de la prise des jours de repos sera effectué régulièrement par la direction. S’il est constaté qu’un certain nombre de jours n’ont pas été pris selon les modalités ci-dessus, il sera demandé au salarié d’y remédier. Si le salarié ne prend pas ses dispositions, les jours de repos non pris seront définitivement perdus.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constatées au 31/12 de chaque année ;
Pour l’année 2026, les heures supplémentaires seront constatées au-delà de la durée moyenne de travail calculée sur le nombre de semaines effectivement travaillées.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne calculées sur la période d’emploi sont des heures supplémentaires.
TITRE 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Leur durée de travail effectif sera également fixe chaque semaine. Est considéré salarié à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine. La période de référence pour les salariés à temps partiel est identique à celle retenue pour les salariés à temps complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les salariés à temps partiel effectueront une durée de temps de travail effectif égale à leur durée hebdomadaire contractuelle de travail augmentée de 1,5 heures. La différence sera convertie ensuite en jours de repos, conformément aux dispositions de l’article 5. Par exemple, pour un salarié embauché sur une base contractuelle de 28 heures de travail, sa durée de travail effectif par semaine sera de : 28 + 1,5 = 29,5 heures ; La différence entre la durée contractuelle de travail et la durée effectivement travaillée est de 1,5 heures. Le salarié devra effectuer 1,5 heures de plus par semaine pour bénéficier de jours de repos en compensation. Afin de respecter les dispositions légales particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel, un avenant aux contrats de travail des salariés à temps partiel leur sera proposé, faisant référence au dispositif d’aménagement du temps de travail ci-avant défini dans le présent accord d’entreprise.
MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Suite aux échanges avec les salariés, les parties ont fait le choix de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier de journée de repos, au même titre que les salariés à temps complet. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, entre la durée du travail contractuelle, et la durée du travail effectivement travaillée. Exemple N° 1 Ainsi, un salarié effectuant 29,5 heures de travail par semaine, (soit 28 heures par semaine contractuelles) bénéficiera de jours de repos; Le salarié travaille sur 4 jours par semaine. Le nombre de jours de repos à prendre dépendra de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel à l’intérieur de la semaine. Pour une répartition du temps de travail sur 4 jours, une journée de travail sera égale à 29,5/4 = 7,4 heures. Le nombre d’heures à compenser en jours de repos est de 1,5 heure par semaine. Ces journées seront calculées comme suit pour chaque période de référence annuelle :
Nombre de jours dans l’année
A 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire
B 105
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
C 7
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis
D 25
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés
E= A-B-C-D 228
Nombre de semaines travaillées
F=E/5 45,60
Jours de repos
G = (45,60*1,5)/7,4 9,24
Arrondi à la décimale inférieure
9
Exemple N° 2 Un salarié effectuant 19 heures de travail par semaine, (soit 17,5 heures par semaine contractuelles) bénéficiera de jours de repos; Le salarié travaille sur 4 jours par semaine. Le nombre de jours de repos à prendre dépendra de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel à l’intérieur de la semaine. Pour une répartition du temps de travail sur 2,5 jours, une journée de travail sera égale à 19/2,5=7,6 heures. Le nombre d’heures à compenser en jours de repos est de 1,5 heure par semaine. Ces journées seront calculées comme suit pour chaque période de référence annuelle :
Nombre de jours dans l’année
A 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire
B 105
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
C 7
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis
D 25
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés
E= A-B-C-D 228
Nombre de semaines travaillées
F=E/5 45,60
Jours de repos
G = (45,60*1,5)/7,6 9
Arrondi à la décimale inférieure
9
Les jours de repos étant acquis en fonction de la durée de présence effective du salarié, comme pour les salariés à temps complet, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée réduite du travail, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos sont pris par les salariés à temps partiel selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein, telles qu’exposées à l’article 3 du présent accord.
IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences, les arrivées ou départs en cours d’année réduisent le nombre de jours de repos acquis par les salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.
HEURES COMPLEMENTAIRES : SEUIL ET LIMITES
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures constatées en fin de période d’aménagement du temps de travail, soit au 31 décembre de chaque année, effectuées au-delà d’un seuil annuel calculé de la façon suivante : Seuil = 1607 x durée hebdomadaire contractuelle de travail/ 35 Exemple :
Un salarié est embauché sur une base de 30 heures par semaine. Son seuil de déclenchement annuel d’heures complémentaires est calculé comme suit :
1607 x 30/35 = 1377 heures
La limite d’heure complémentaires des salariés à temps partiel est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, appréciée sur l’année. Chaque heure complémentaire effectuée ouvre droit à une majoration de salaire. Les majorations salariales sont égale à 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle annuelle et de 25% pour les heures au-delà.
TITRE 4 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
REMUNERATION
9.1 Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel de travail.
Pour les salariés à 35 heures par semaine
La rémunération sera lissée mensuellement sur 151,67 heures
Exemple pour les salariés à temps partiel (durée contractuelle de travail de 30 heures)
La rémunération sera lissée mensuellement sur 130 heures
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
9.2 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Exemple : Le salarié est malade une semaine pendant laquelle il devait travailler 37 heures. Sur le mois de l’absence, son horaire de travail devait être de 148 heures. Son salaire mensuel brut est égal à 2000 € pour 151,67 heures. Sa retenue pour absence sera égale à 37 x 2000/148 = 500. En l’absence de maintien de salaire, sa rémunération serait de 1500 € (2000-500). Si l’absence donne lieu à indemnisation : Si l’employeur maintient le salaire à 90 % du brut, la somme versée au titre du maintien est égale au montant de l’absence soit 500 x 90% = 450. Son salaire brut est alors de (2 000 – 500) + 450 = 1950 €.
Incidence en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paye du mois de Décembre.
TITRE 5: CLAUSES FINALES
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION-DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2026.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la direction.
Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de . Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à , Le 12 Août 2026
En 3 exemplaires.
Pour la Société
Et
Les salariés de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 par réferendum en date du 12/08/2026