ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) sur l’année 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SA FREGATE, au capital de 38 844.00 Euros, dont le siège social est 2810 Route de Bandol, 83270 SAINT CYR SUR MER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon, sous le numéro 341 118 321 000 72, représentée par Monsieur …………………, Directeur, dûment habilité,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SA FREGATE :
F.O., représentée par …………………………………. délégué syndical, signataire de l’Accord,
la C.F.D.T, représentée par …………………………….., délégué syndical, signataire de l’Accord,
d’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024, sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la SA FREGATE a décidé en accord avec les délégués syndicaux suite à leur demande faite dans le cadre des NAO 2024 de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PPV
Article 1 : Salariés bénéficiaires
La prime PPV sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée répondant aux conditions suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail au moment du dépôt de l’accord ; les stagiaires n’y ont donc pas droit
Avoir une ancienneté de 8 mois au moment du versement de la prime pour bénéficier de l’intégralité de la prime PPV, étant précisé que l’ancienneté sera calculée en neutralisant les périodes de suspension du contrat de travail dans les mêmes conditions que pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement,
Pour les salariés sous contrat ayant une ancienneté de moins de 8 mois, la prime PPV sera modulée de la manière suivante :
Entre 5 et moins de 8 mois d’ancienneté: 60 % de la prime PPV
Entre 3 et moins de 5 mois d’ancienneté: 40 % de la prime PPV
Entre 1 et moins de 3 mois d’ancienneté : 20 % de la prime PPV
Moins d’1 mois d’ancienneté : 10 % de la prime PPV
Les salariés bénéficiaires en arrêt de travail pour accident de travail ou trajet, en congés maternité ou paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade ne seront pas impactés par leur absence et percevront la prime PPV dans son intégralité toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Les salariés en arrêt maladie ou absence non indemnisée, au moment du versement de la PPV, bénéficieront de la prime modulée de la manière suivante :
si l’absence est supérieure à 3 mois sur l’année 2024 : ils ne recevront que 10 % de la prime PPV.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime PPV est de Cinq cents euros (500 €) pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.
Le montant de la prime PPV ne sera pas proratisé, quelle que soit la quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail (par exemple, travail à temps partiel).
Article 3 : Modalités de versement de la prime
Le versement de la prime PPV sera effectué par virement courant décembre 2024 et régularisé sur le bulletin de paie du mois de Décembre 2024.
Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.
Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement. La PPV est soumise à la CSG et la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2024. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Cyr sur Mer, le 06 Décembre 2024, En 7 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DREETS, un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Toulon et un pour le CSE ;