ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU REGLEMENT DES TEMPS DE TRAJET ET AU CONTINGENT ANNUEL
Entre :
La Société FREITAS LEVAGE
SAS au capital de 50 000 € RCS 484 538 525 Siège social : 3, Rue Gustave Eiffel 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE Prise en la personne de son Président, la société XXXXX, elle-même représentée par son gérant, Monsieur XXXXX.
Et
Monsieur XXXXX, salarié de la société FREITAS LEVAGE, expressément mandaté par l’UD des Syndicats CFTC de Seine et Marne,
Préambule :
Par application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, la société FREITAS LEVAGE, dépourvue de délégué syndical et de Comité social et économique suite à la signature d’un procès-verbal de carence le 27/11/2023, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de négocier un accord d’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, l’UD Départementale des Syndicats de la CFTC de Seine et Marne, a donné mandat de négociation de cet accord d’entreprise à Monsieur XXXXX (salarié de la société FREITAS LEVAGE) par lettre datée du 15 janvier 2025.
Les parties se sont donc réunies et ont mené une réflexion sur les problématiques liées à la durée du travail, au règlement des temps de trajet, aux heures supplémentaires et contingent annuel afin de mieux répondre aux besoins et au fonctionnement de la société FREITAS LEVAGE.
Les parties ont ainsi convenu les dispositions du présent accord, dont elles estiment que le contenu profite à la collectivité des salariés et s’impose à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’ils accordent que des objectifs qu’ils visent.
Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en la matière.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés itinérants de la société : manutentionnaires, chauffeurs routiers, chauffeurs pilotes de grue mobile, et chauffeurs PL (Ouvriers et ETAM) dont la durée est décomptée en heures, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Il s’applique également aux salariés intérimaires et détachés au sein de l’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs, règles, décisions unilatérales ou usages internes qui ont le même objet.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL
Article 1DUREE DU TRAVAIL
Les salariés de la société FREITAS LEVAGE soumis au présent accord sont employés sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, comprenant le versement d’un salaire de base pour 151,67 heures et 17,33 heures correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures.
La durée hebdomadaire de travail est répartie comme suit : 8 heures par jour du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi.
Article 2MODALITES DE REGLEMENT DES TEMPS DE TRAJET
2.1Temps de trajet
Temps de trajet pour le personnel se rendant de leur domicile au lieu d’embauche (dépôt)
Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’embauche (ci-après dénommé «
dépôt ») et en repartir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ce temps de trajet n’est en conséquence pas rémunéré.
Temps de trajet pour le personnel se rendant directement de son domicile à un chantier
Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps de trajet n’est en conséquence pas rémunéré.
Il est précisé ici que compte tenu de l’activité de la société FREITAS LEVAGE consistant en de la location de grues avec chauffeurs, les chantiers peuvent, de manière régulière, durer plusieurs jours ou plusieurs semaines.
En conséquence, dans ce cas, la grue reste stationnée sur le chantier ce qui implique que le salarié se rend directement de son domicile sur le chantier et rentre le soir directement à son domicile et ce, y compris le vendredi soir puisque dans ce cas la grue reste les weekends sur le chantier, les salariés se rendant sur celui-ci avec un véhicule de service mis à disposition, ou par transports en commun.
Il est précisé que lorsque le salarié est affecté plusieurs jours sur le même chantier, le temps de travail sur chaque jour est rémunéré à hauteur de 8 heures de temps de travail effectif.
Les frais de transport en commun sont remboursés par la société FREITAS LEVAGE sur présentation des justificatifs par le salarié concerné.
Lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de chantier dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le dépôt et que le chantier est difficilement accessible par transports en commun, la société FREITAS LEVAGE octroie de manière grâcieuse un véhicule de service (type commercial) au salarié concerné afin de minimiser ce temps de trajet.
En tout état de cause, le temps de trajet donne lieu à une indemnité de panier telle qu’elle est définie à l’article 2.2 du présent accord.
Temps de trajet pour le personnel se rendant du dépôt à un chantier avec un véhicule de la société/une grue
Le temps de trajet pour se rendre du dépôt au chantier avec un véhicule de la société/une grue et en repartir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Afin de tenir compte de la sujétion résultant de ce temps de trajet, il est expressément convenu entre les parties que le salaire mensuel brut de base des salariés soumis au présent accord, est un salaire supérieur aux minimas conventionnels correspondant à la classification des emplois concernés.
En conséquence, la rémunération de la sujétion afférente à ce temps de trajet sera inclus dans le salaire de base de chaque salarié.
De plus, ce temps de trajet donne lieu à une indemnité de panier telle qu’elle est définie à l’article 2.2 du présent accord.
Chaque salarié sera informé par l’employeur, en fonction de la mission et du chantier concerné, s’il devra utiliser un véhicule de la société pour s’y rendre et si, le cas échéant, le véhicule de la société doit partir du dépôt le jour du chantier.
Seule la Direction pourra décider des modalités à mettre en œuvre pour se rendre sur les chantiers.
Il est précisé ici que lorsqu’un chauffeur-grutier est affecté sur un chantier, le forfait journée facturée au client comprend 7 heures de travail effectif sur le chantier et non 8 heures ou 4 heures en cas de demi-journée de location.
Temps de trajet pour le personnel se rendant d’un chantier à un autre au cours de la même journée
Le temps de trajet pour se rendre d’un chantier à un autre est considéré comme du temps de travail effectif s’il a lieu dans la même journée de travail.
Ce temps de trajet est en conséquence rémunéré.
Dans l’hypothèse où, au cours d’une même journée de travail, le salarié sera amené à se déplacer sur 2 ou plusieurs chantiers, il lui sera octroyé pour chaque déplacement complémentaire, deux heures supplémentaires rémunérées au taux majoré (25% ou 50% en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées dans la semaine), quel que soit le temps passé à ce déplacement complémentaire.
2.2Indemnités de panier
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de panier de déplacement (appelée «
indemnité de panier ») a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Le montant de l’indemnité de panier auquel le salarié bénéficiaire a droit est fixé comme suit : 15,50 € par jour.
Cette indemnité est versée chaque jour où le salarié se déplace sur un chantier, même si le salarié n’a pas à ramener la grue au dépôt.
Article 3.HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Il est expressément rappelé que la décision de recourir à des heures supplémentaires relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, en fonction des nécessités de l’activité de la société.
Les heures supplémentaires sont majorées :
au taux de 25 % s’agissant des huit premières heures,
au taux de 50 % au-delà.
Le salarié ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies si elles n’ont pas été demandées par l’employeur.
Le salarié remplit chaque jour, sur chaque chantier, à la fin de son intervention, un bon (sur papier carbone ou digitale) contenant un numéro de bon, dans lequel il déclare son heure d’arrivée et son heure du départ du chantier.
Ce bon est systématiquement contresigné par le client sur le chantier.
Les bons sont récupérés tous les jours par la société FREITAS au dépôt.
Article 4.CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, fixé à 400 heures par an et par salarié.
ARTICLE 5.TRAVAIL LE WEEKEND
Il peut arriver que les salariés soient amenés à travailler le weekend lorsqu’un chantier est prévu sur le weekend.
Les Parties au présent accord réaffirment le caractère particulier du travail le weekend dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.
Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le weekend et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.
En rémunération du travail effectué le weekend, les salariés bénéficieront :
Sur chantier de 8h à 12h pour la matinée et sur chantier de 13h à 16h pour l’après midi Sur chantier de 8h à 12h et de 13h à 16h pour la journée
d’une prime de travail du samedi d’un montant de 130 € net pour une demi-journée de travail le samedi ;
d’une prime de travail du samedi d’un montant de 200 € net pour une journée complète de travail le samedi ;
d’une prime de travail du dimanche d’un montant de 180 € net pour une demi-journée de travail le dimanche ;
d’une prime de travail du dimanche d’un montant de 288 € net pour une journée complète de travail le dimanche.
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Article 5. Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Article 6.Interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision. Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien. A l’issue d’un délai de 6 mois, et à défaut d’accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.
Article 8.Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 9. Dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Saint Michel sur Orge, le 07/10/2025
Pour la Société FREITAS LEVAGE Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX, salarié mandaté par l’UD Syndicale CFTC Seine et Marne