La Société FREMACH DIEPPE dont le siège social est situé 338 rue d’Arques 76510 Saint Nicolas d’Aliermont, immatriculée au registre du Commerce de Dieppe sous le numéro 318 291 572 Représentée par XXXX en sa qualité de directeur D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :
XXXX (CFDT)
D’autre part, Ensemble désignées « les Parties »,
PRÉAMBULE Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif au travail de nuit signé le 20 décembre 2023, conformément à son article 4.2. Suite à des négociations entre les parties, il a été convenu de revaloriser la contrepartie financière liée au travail de nuit et de modifier les modalités d'attribution du repos compensateur pour des raisons d'organisation du temps de travail. Les autres dispositions de l'accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. Il a donc été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 « CONTREPARTIE FINANCIÈRE AU TRAVAIL DE NUIT » L'article 3 de l'accord relatif au travail de nuit est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3 : Contrepartie financière au travail de nuit Les salariés qui répondent à la définition du travailleur de nuit défini par l’article 2 de cet accord bénéficient d’une prime nommée « prime d’aménagement de nuit » d’un montant de 17,317 € brute par nuit de travail effectif réalisée. Cette prime forfaitaire se substitue à toutes les primes, majorations ou indemnités ayant le même objet qui auraient pu exister antérieurement par usage, engagement unilatéral ou accord. Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux primes de quart ou d’équipe. ARTICLE 2 - REPOS COMPENSATEUR Il est ajouté à l'accord un article 3 bis, ainsi rédigé : « Article 3 bis : Repos Compensateur Conformément à l’article 110 de la CCN Métallurgie du 07/02/2022, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour
chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’Article 108 de la présente convention, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif.
L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Pour des raisons d'organisation du temps de travail, le système de cumul des heures de repos compensateur sur une base annuelle est supprimé. Cependant, afin de compenser ce système de cumul de repos, le travailleur de nuit bénéficie d'une réduction de leur temps de travail qui s'applique en fin de semaine de cinq jours sur le dernier jour travaillé par le salarié, en anticipant son heure de fin de poste d’une heure. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 3.1. Maintien des autres dispositions Les autres stipulations de l'accord du 20 décembre 2023 non modifiées par le présent avenant restent en pleine vigueur entre les parties. 3.2. Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 2025 ou pour des raisons d’organisation au 1er Aout 2025 Il se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie. 3.3. Dénonciation et révision Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l'accord initial qu'il amende. 3.4. Dépôt et publicité Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Il sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en trois exemplaires à Saint Nicolas d’Aliermont, le 21/07/2025