Accord d'entreprise FRENCH BEE

Accord collectif portant sur les mesures dérogatoires applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 08/02/2021
Fin : 30/06/2021

5 accords de la société FRENCH BEE

Le 08/02/2021




Accord collectif portant sur les mesures dérogatoires applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie de Covid-19


Entre :


La Société FRENCH BEE, dont le siège social est situé 85 Belleville-Sur-Vie, Actipôle, 85170 Bellevigny, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-Sur-Yon sous le numéro 520 168 030, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,

ET


Les organisations syndicales suivantes :


  • SNPNC, représentée par XXX, Déléguée syndicale ;
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


La crise sanitaire exceptionnelle relative à l’épidémie de COVID-19, a profondément affecté la vie personnelle et professionnelle de chacun et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs mois, tant la Direction de la Société FRENCH BEE que l’ensemble de ses collaborateurs ont été mobilisés avec la préoccupation constante :

  • D’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • Et d’assurer, autant que possible compte tenu du contexte actuel, la survie et la continuité de ses activités et la préservation de nos emplois.

Les plans de continuité ont été activés en conséquence et sont ajustés en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation sanitaire, opérationnelle et aux consignes des pouvoirs publics. La visibilité sur le programme de vol est très limitée et nous sommes contraints tous les mois de s’adapter au contexte actuel.

A ce jour, l’activité de la Société demeure limitée et dépend en grande partie d’éléments incertains et indépendants de sa volonté qui ne lui permettent pas d’anticiper et planifier ses effectifs.


Ainsi, au regard des nouveaux modes de consommation en ce qui concerne les trajets longue distance, la flexibilité et l’adaptabilité des effectifs devient un enjeu majeur pour FRENCH BEE estime.

La Société souhaite ainsi pouvoir adapter ses effectifs, au besoin dans des délais très restreints, en fonction des fluctuations de son activité et des mesures gouvernementales futures.

La loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Article 41), modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 permet, par voie d’accord collectif d’entreprise de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du Code du travail ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.


L’article 41 susvisé et modifié dispose :


« Article 41 :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 juin 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
[…]
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet ».

Les Parties considèrent que l’aménagement des règles liées au recours au contrat à durée déterminée permettrait :

  • D’assurer une flexibilité indispensable au regard de la situation sanitaire actuelle dans la planification et la gestion des effectifs ;

  • De limiter les coûts de formation initiale en autorisant French Bee à avoir recours à des salariés maîtrisant déjà les procédures internes, ayant déjà eu un contrat au sein de la société.

Ainsi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société, les Parties ont décidé d’engager une négociation sur les mesures dérogatoires dont il pourrait être fait application en matière de contrat de travail à durée déterminée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

Les Parties rappellent que la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, ont un intérêt économique mais également social dans la mesure où leur application limitera également le recours à Pôle Emploi par les salariés concernés et permettra aux équipes d’être opérationnelles immédiatement afin de répondre aux nécessités des services.

Enfin, les Parties sont conscientes que le recours à ce mécanisme permet d’optimiser la force de travail des salariés en contrat à durée déterminée tout en réduisant la précarité induite par ce type de contrat.

Au regard de ce contexte inédit et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les Parties entendent donc fixer les principes d’application des mesures susvisées.

* * *

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée, conclus jusqu’au 30 Juin 2021 par la Société French Bee.

Le présent accord s’applique également aux contrats de travail à durée déterminée, en cours à la date de signature du présent accord collectif.

ARTICLE 2 : Objet


Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, ce nombre ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée, prévu à l'article L. 1244-3 du Code du travail ;

  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n'est pas applicable.






ARTICLE 3 : Règles dérogatoires applicables au renouvellement et à la succession de contrats à durée déterminée

3.1. Nombre maximal de renouvellement possibles pour un contrat de travail à durée déterminée


Les Parties conviennent que le nombre maximal de renouvellement pour un contrat de travail à durée déterminée, conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, est fixé à 5 indépendamment de leur durée, tout en respectant les durées maximales légales.

Il est naturellement convenu que le nombre maximal de renouvellement tel que fixé par le présent accord ne peut avoir si pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le présent article n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail.

3.2. Succession de contrats à durée déterminée : l’aménagement des délais de carence


Les Parties conviennent :

Qu’aucun délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée n’est applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est ou a été conclu pour un accroissement temporaire d’activité pour le personnel navigant commercial.

ARTICLE 4 : Application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 inclus, date à laquelle il prendra fin sans pouvoir se renouveler tacitement.

Cette durée s’entend sans préjudice de l’application au-delà du 30 juin 2021 des mesures particulières dont les effets, la mise en œuvre ou l’application interviendraient ou se poursuivraient postérieurement à cette date (notamment le renouvellement d’un contrat à durée déterminée).

Les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020.

ARTICLE 5 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions de modifications.

Dans un délai de deux semaines suivant la réception de cette lettre, une nouvelle négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Le cas échéant, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se subsistera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet.




Fait à Wissous, le 8 février 2021, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire.




Signatures

_____________________________________________

Pour la Société FRENCH BEE

XXX
Directeur Général












_____________________________________________

Pour les organisations syndicales


Pour le SNPNC,
XXX
Déléguée syndicale,


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir