AVENANT DE REVISION N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE
A DUREE DETERMINEE N°2 DU 29 JUIN 2022
PORTANT SUR LE TELETRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,
Représentée par son D.R.H., Monsieur XXXXXX, Ci-après désignée la. «Société», D'une part,
ET:
Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :
C.F.E. - C.G.C., représenté par xxxxx
C.G.T., représenté par xxxxxx
U.N.S.A., représenté par xxxxxxxx
F.O., représenté par xxxxxxxx
D'autre part,
PREAMBULE :
Les parties rappellent qu'elles ont, du 1er septembre 2021 au 30 août 2022, pu expérimenter le télétravail, encadré par un premier accord à durée déterminée. L'accord a été renouvelé pour une nouvelle durée déterminée du ler septembre 2022 au 31 août 2023 (Accord N°2 du 29 juin 2022). Fortes de cette expérience, les parties ont décidé par avenant de révision de faire produire ses effets à l'accord N° 2 jusqu'au 31 décembre 2024 en lieu et place du 31 août 2023 et d'en augmenter ainsi la durée déterminée. L’objet du présent avenant est d’une part de prolonger la durée de l’Accord N°2 sur le télétravail (article 3) et d’autre part d’y apporter une modification (article 7.1) suite aux réunions avec les Organisations Syndicales qui se sont tenues :
Le 27 novembre 2024 pour la R1
Le 04 décembre 2024 pour la R2
Le 12 décembre 2024 pour la R3
La nouvelle durée se substitue de plein droit à la durée initiale et l’autre disposition modifiée de l’accord étant définie ci-dessous. Les parties signataires, à cette occasion, ont donc arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique comme l'accord initial à tous les établissements de l'entreprise FRESENIUS KABI France et aux salariés qui relèvent du champ d'application de l'accord n°2 sur le TELETRAVAIL du 29 juin 2022.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'AVENANT
L'avenant a pour objet de modifier partiellement l'article 3 en ce qu'il indique : « Le présent accord, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du Travail, est expressément conclu pour une durée d'un an. Il sera applicable à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023. »
Modifié par l’avenant de révision N°1 en date du 08 juin 2023 de la façon suivante : Le présent accord, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du Travail, est expressément conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du ler septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, soit pour une durée de 28 mois. Les parties conviennent de le remplacer par les dispositions suivantes : Le présent accord, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du Travail, est expressément conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du ler janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, soit pour une durée de 12 mois. Ces dispositions se substituent aux dispositions initiales, les autres dispositions de l'article 3 et de l'accord demeurent en vigueur.
A défaut d'accord sur son renouvellement l'accord n°2 et l'avenant n°2 cesseront définitivement de produire leurs effets, avec ouverture de négociations sur un éventuel nouvel accord, selon la législation en vigueur, à ce moment-là. Par ailleurs et suite aux trois réunions avec les signataires telles qu’indiquées en préambule, l'avenant a pour objet de modifier et compléter partiellement l'article 7.1 en ce qu'il indique : Les parties s'accordent sur l'importance du maintien du lien social, de la cohésion et du bon fonctionnement des équipes, et recommandent pour cela que le salarié télétravailleu
r dispose d'au moins 3 jours de présence par semaine dans l'entreprise, hors période de congés. Tout déplacement professionnel est considéré comme travail en présentiel. Les parties conviennent de le remplacer par les dispositions suivantes : Les parties s'accordent sur l'importance du maintien du lien social, de la cohésion et du bon fonctionnement des équipes, et recommandent pour cela que le salarié télétravailleur dispose d'au moins 3 jours de présence par semaine dans l'entreprise, hors période de congés. Par ailleurs afin de renforcer l’esprit d’équipe et d’entreprise, il sera défini tous les mois une journée en présentiel pour tous les salariés d’un même site. Ces journées en présentiel sur site seront déterminées par la Direction de l’entreprise. Elles feront l’objet d’une information lors du CSE le mois précédant chaque trimestre, suivie d’une communication aux salariés de la Direction.
Les dispositions contenues dans le présent avenant remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l'objet de l'avenant.
ARTICLE 3 - REVISION DE L'ACCORD ET DE L'AVENANT
L'accord initial et l'avenant pourront faire l'objet d'une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire ; ce qui est le cas, par exemple, lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif, ou la mise en place d'une nouvelle technologie de communication. Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.
ARTICLE 4 - DUREE ET DATE D'EFFET DE L'AVENANT
L'avenant sera applicable dès sa signature et jusqu'au 31 décembre 2025.
L'accord du 29 juin 2022 voit donc sa durée augmenter et arrivera donc à terme le 31 décembre 2025. A l'issue de cette période, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord, et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise et de la législation, l'opportunité de le renouveler. A défaut d'accord sur son renouvellement, l'accord initial, tout comme le présent avenant auquel il se rattache, cesseront définitivement de produire leurs effets, avec ouverture de négociations sur un éventuel nouvel accord, selon la législation en vigueur, à ce moment-là. Les autres dispositions de l'accord n°2 du 29 juin 2022 demeurent inchangées.
ARTICLE 5 - COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE SUIVI
Une commission d'interprétation et de suivi de cet accord est constituée des Délégués Syndicaux Centraux, et du Directeur des Ressources Humaines. Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'accord n°2 du 29 juin 2022, cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d'un de ses membres, afin de résoudre tout différend concernant l'application de cet avenant et qui ne trouverait pas sa solution avec un salarié demandeur.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET PUBLICITE
6.1 Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales, parties à la négociation, dans le respect des dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail. 6.2 Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par monsieur Bernhard OPITZ, représentant légal de l’entreprise pour la signature de cet accord. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt. Les éventuels avenants de révision de l'accord initial et / ou du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et aux CSE d'Etablissement.
Fait à Sèvres, le 12 décembre 2024, en 10 exemplaires originaux, Dont un exemplaire original et un exemplaire en version électronique pour le dépôt à la DREETS.
Pour la Société FRESENIUS KABI FRANCE
Pour la CGT
Pour l’UNSA
Pour la CFE-CGC
Pour FO
*D.S.C = Délégué Syndical Central
En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
RECEPISSE DE REMISE D'UN ACCORD D'ENTREPRISE
Je soussigné (Nom) (Prénom) : (Titre) (0.S)
Reconnais avoir reçu en main propre le// Un exemplaire de l'accord suivant :
FRESENIUS KABI France Titre de l'accord : AVENANT °II. A L'ACCORD D'ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE A DUREE DETERMINEE N°2 PORTANT SUR LE TELETRAVAIL