Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Loi du 24 décembre 2018)

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 31/03/2019

29 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

Le 18/03/2019


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT (Loi du 24 décembre 2018)

Entre


  • La société

    FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur du Site Président,


d'une part


et

  • La délégation syndicale CFE CGC

  • La délégation syndicale CGT

  • La délégation syndicale FO



d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs qui s’est déroulée au mois de février et mars 2019, il a été convenu entre les parties signataires le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Le présent accord a pour objectif de détailler les conditions d’attribution et les modalités de versement ce cette prime exceptionnelle.

Article 2 : Salariés bénéficiaires – ouverture du droit à la prime


Seront bénéficiaires du versement de cette prime exceptionnelle les salariés :
  • liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018
Et
  • ayant perçu une rémunération brute en 2018, sous réserve que cette rémunération soit inférieure à un plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

En conséquence, il est expressément précisé que :
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le SMIC pris en compte sera proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat ou de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
  • Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit, notamment au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires effectuées.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera de 600 euros au maximum par bénéficiaire.
Le montant sera déterminé au regard de leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :
  • Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1800 euros bruts percevront une prime d’un montant de 600 euros ;
  • Les salariés dont la rémunération est au moins égale à 1801 euros bruts et inférieure ou égale à 2200 euros bruts percevront une prime d’un montant de 550 euros ;
  • Les salariés dont la rémunération est au moins égale à 2201 euros bruts et inférieure ou égale à 2700 euros bruts percevront une prime d’un montant de 450 euros ;
  • Les salariés dont la rémunération est au moins égale à 2701 euros bruts et inférieure ou égale à 3600 euros bruts percevront une prime d’un montant de 200 euros ;
  • Les salariés dont la rémunération est au moins égale à 3601 euros bruts et inférieure ou égale à 4595 euros bruts percevront une prime d’un montant de 100 euros.
Par rémunération, on entend la rémunération brute mensuelle de base perçue au cours de l’année 2018. En cas de variation de cette rémunération au cours de l’année 2018, le montant le plus élevé sera retenu.
Le montant ainsi déterminé (600, 550, 450, 200, ou 100 euros) sera modulé en fonction de la durée d’appartenance à l’entreprise au cours de l’année 2018 (c’est-à-dire une modulation liée à la date d’arrivée du salarié bénéficiaire en 2018).

Article 4 : Date de versement

Le versement de cette prime exceptionnelle interviendra au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Savigny, le 18/03/2019,

En cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat CFE CGCPour l’Entreprise

Président

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

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