Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE (NAO 2025)

Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 Fresenius Medical Care France

Application de l'accord
Début : 27/05/2025
Fin : 01/01/2030

17 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE (NAO 2025)

Le 26/05/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



ENTRE LES SOUSSIGNES

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 18 199 624,50 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 652 025 289, Représentée par son Président, XXX, et par son Directeur Général, XXX,

D’une part,

Le Syndicat SECIF CFDT, représenté par XXX, Délégué syndical.

Et d'autre part.

PREAMBULE

La délégation patronale et la délégation syndicale SECIF CFDT se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires selon un calendrier fixé d’un commun accord.
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, engagé des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sur la qualité de vie et des conditions de travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Cette négociation s'est appuyée sur les éléments et indicateurs sociaux fournis à l’issue de la première réunion de négociation suite aux demandes de la Délégation syndicale et présentés en réunion de négociation par le Directeur Général et le Responsable Relations Sociales de Fresenius Medical Care France.

Le présent accord est établi, à la suite des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 8 avril, 24 avril et 6 mai 2025.

Dans un contexte économique et social incertain, un marché de l’emploi attentiste et un taux d’inflation plus bas que les années précédentes, Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle, accompagner justement l’engagement des salariés de l’entreprise au quotidien en faveur du développement de nos activités, du respect de notre politique RSE et de la sécurité des patients, et soutenir leur pouvoir d’achat, leurs conditions de travail et leur environnement de travail.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Sauf mentions particulières dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs présents dans l'entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE D’AUGMENTATION SALARIALE

A l’issue des réunions qui se sont tenues sur les mois d’avril et mai 2025, la délégation patronale et la délégation syndicale sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes :

  •  - Enveloppe d’Augmentation

Pour les revalorisations salariales se rapportant à l’année 2025, compte tenu du contexte d’inflation et faisant suite à l’engagement des collaborateurs durant ces derniers mois, les parties conviennent d’une enveloppe globale, dédiée à l’augmentation de la rémunération brute fixe, de XXX% de la masse salariale des salariés éligibles (salaires de base au 1er avril 2025), répartie de la manière suivante :

  • une augmentation collective de XXX% de la masse salariale fixe brute (salaires de base au 1er avril 2025) applicable à tous les salariés éligibles à compter du 1er juillet 2025 ;

  • une augmentation individuelle, dépendant de la performance individuelle du salarié, égale à XXX% de la masse salariale des salariés éligibles (salaires de base au 1er avril 2025) à compter du 1er juillet 2025 ;

L’enveloppe d’augmentation individuelle sera distribuée selon les fourchettes décrites ci-dessous au regard des résultats de l’évaluation individuelle 2024 :

Objectifs

Augmentation Mini
Augmentation
Maxi

Non atteint

XXX%
XXX%

Partiellement atteint

XXX%
XXX%

Atteint

XXX%
XXX%

Pas d'évaluation

XXX%
XXX%

Au-dessus des attentes

XXX%
XXX%

La mise en œuvre du dispositif de revalorisation salariale fait l’objet d’un pilotage et d’un accompagnement par la Direction des Ressources Humaines. Les mesures individuelles résultant de l’application du présent accord, dans le cadre du processus en vigueur, sont accordées sur décision des managers, en application du dispositif élaboré à cet effet par la Direction des Ressources Humaines.

Une commission composée de la Direction Générale et de la Direction des Ressources Humaines s’assurera de l’application équitable des mesures individuelles au sein de toutes les organisations présentes dans l’entreprise.

Les parties signataires réaffirment que les décisions individuelles de revalorisation doivent faire l’objet d’échanges adaptés entre managers et collaborateurs.

Les salariés seront informés de leur mesure salariale courant du mois de juillet 2025.


  • -

    Condition d’éligibilité 

Pour bénéficier des mesures salariales visées à l’article 2.1 du présent accord, les salariés éligibles doivent être présent au 1er avril 2025.
Les salariés démissionnaires ou en préavis ne bénéficieront pas de ces mesures salariales.
Les salariés en suspension de contrat à la date d’application des mesures salariales et éligibles aux mesures précitées recevront l’augmentation de salaire à leur retour effectif dans l’entreprise.
Pour les salariés pour lesquels des engagements salariaux signés doivent être appliqués en 2025, ainsi que les changements de salaire individuel basé sur des promotions jusqu’au 1er juillet 2025, les mesures d’augmentations individuelles et collectives ne s’appliquent pas.

ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Une enveloppe équivalente à XXX% de la masse salariale fixe brute (salaires de base au 1er avril 2025) en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes est mise en place, pour l’année 2025, pour permettre notamment la suppression des éventuels écarts de rémunération qui ne se trouveraient pas objectivement expliqués sur la base de situations professionnelles comparables (ancienneté, expérience, parcours, diplômes, classification, filière métier et fonction).
En vertu des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, les décisions prises concernant notamment la rémunération des femmes et des hommes, reposent exclusivement sur des critères professionnels.
L’entreprise et les partenaires sociaux affirment ainsi leur attachement au principe d’égalité de rémunération entre les salariés, et particulièrement entre les femmes et les hommes pour un même niveau d’emploi, de responsabilité, de compétence et de performance avec un parcours similaire.
Pour la distribution de cette enveloppe, l’analyse portera également au titre de l’année 2025 sur la proportion de femmes augmentées, par direction et métiers, lorsque la mixité des emplois le permet compte tenu de l’organisation et des activités de l’entreprise.

ARTICLE 4 – GENERALISATION DES PRIMES VARIABLES

En ligne avec la politique de rémunération de l’entreprise et pour accompagner l’engagement des collaborateurs, Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux souhaitent généraliser à tous les collaborateurs l’accès à l’un des systèmes de prime variable en vigueur dans l’entreprise.
Chaque collaborateur sera rattaché à l’un des dispositifs en fonction de son métier.
Le montant annuel de la prime cible à 100% d’objectifs atteints ne pourra être inférieur à XXX€ bruts. Ainsi, les personnes ayant une prime inférieure à XXX€ bruts par an bénéficierons d’une réévaluation.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour un premier versement en 2026. Le CSE sera consulté sur les modalités d’application en juin 2025.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT

Dans la continuité des années précédentes, Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux souhaitent continuer à partager une part des résultats de l’entreprise par la mise en place d’un accord d’intéressement.
L’enveloppe d’intéressement cible restera égale à XXX% de la masse salariale annuelle brute (hors charges patronales) de l’exercice produisant l’intéressement (masse salariale prise en compte pour le calcul de la participation).
Pour l’exercice 2025, le montant de l’enveloppe d’intéressement sera pondéré par trois critères :
  • un premier critère financier relatif à l’atteinte du Chiffre d’Affaires Tiers Hors Taxe de Fresenius Médical Care France inscrit au Budget de l’année soit XXX M€ Hors Taxe, à hauteur de XXX%,
  • un second critère financier relatif à l’atteinte de l’objectif de Contribution Profit soit XXX% inscrite au Budget de l’année, à hauteur de XXX%,
  • un critère extra-financier, gage d’implication dans la démarche RSE de l’entreprise, relatif à la réalisation du parcours « pédagogique relatif à la démarche RSE » par au moins XXX% des collaborateurs, à hauteur de XXX%.
Les modalités de l’accord de 2024 seront reprises pour la rédaction d’un accord d’intéressement pour l’année 2025.
Cet accord d’intéressement devra être enregistré à la DRIEETS au plus tard avant le 30 juin 2025.

ARTICLE 6 – GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DEPLACEMENTS

Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux constatent que par nature, l’activité des itinérants peut conduire à de fréquents éloignements du domicile.
Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux souhaitent engager un groupe de travail paritaire afin de réfléchir à une meilleure reconnaissance de ces conditions de travail.

ARTICLE 7 – AVENANTS A LA REDACTION DES ACCORDS ARTT ET DMOS

Suite aux difficultés d’interprétation de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 14 novembre 2005 et de l’accord relatif à l’aménagement des Diverses Mesures d’Ordre Social (DMOS) du 24 octobre 2005, relatives à l’acquisition et à la prise des congés, Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux souhaitent clarifier la rédaction de ces accords par avenant tout en gardant la meilleure flexibilité dans l’organisation personnelle et professionnelle. Les avenants seront rédigés de la manière suivante :
  • Le texte de l’accord ARTT « Ces jours de JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent être accordés par anticipation » est remplacé par :
« Ces jours de JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent être accordés par anticipation. Les jours de RTT non pris au 31 décembre seront perdus, sans indemnité.
Le personnel éligible bénéficiera chaque année de XXX jours RTT cumulables selon le rythme d’acquisition suivant :
  • XXX jours le 1er janvier
  • XXX jours le 1er avril
  • XXX jours le 1er juillet
  • XXX jours le 1er octobre
Compte tenu du fait que les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence sur l’année, les JRTT ne pourront s’acquérir qu’à partir du premier jour de présence. Des régularisations seront appliquées sur la paie d’avril, juillet, octobre et décembre pour les salariés qui n’auraient pas acquis la totalité des JRTT au cours de chaque période »
Ainsi, sur la fiche de paie de juillet 2025 apparaitra un compteur JRTT de XXX jours diminué des jours pris depuis le 1er janvier 2025 et du prorata lié au temps de présence. XXX JRTT supplémentaires seront ajoutés au compteur le 1er octobre 2025.

  • Le texte de l’accord ARTT « Ils peuvent se cumuler à une période de congés payés sous réserve que la période totale soit inférieure à 4 semaines de d’absence sur la période de référence des congés d’été et de 3 semaines en dehors de cette période » est remplacé par :
« Les modalités de pose des jours de RTT suivent les mêmes règles que celles applicables aux congés payés légaux. Les jours de RTT et de congés payés légaux peuvent se cumuler indifféremment sous réserve :
  • de l’accord du supérieur hiérarchique ;
  • qu’au moins 10 jours ouvrés de congés payés légaux soient pris consécutivement entre deux jours de repos hebdomadaire sur la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
  • qu’aucune période de repos, congés payés et JRTT cumulés, ne dépasse 4 semaines consécutives sur la période allant du 1er mai au 31 octobre et 3 semaines en dehors.
Cette situation peut conduire au fractionnement des congés payés légaux en dehors de la période principale, courant du 1er mai au 31 octobre. Il est convenu que cette situation n’ouvre en principe droit à aucun congé supplémentaire pour fractionnement prévus par le code du travail ou tout autre accord applicable au sein de la Société.
Par exception, le report de la prise de congés légaux en dehors de la période principale pour raison de service à la demande de la Direction pourra faire l’objet de l’octroi de jour(s) additionnel(s) dit « de fractionnement(s) » dans les conditions suivantes :

Prise de congés du 1er mai au 31 octobre

Jour(s) additionnel(s)

De 10 à 15 jours ouvrés

2

De 16 à 17 jours ouvrés

1

A partir de 18 jours ouvrés

0
»
  • Le texte de l’accord DMOS « La prise de ces jours de congés supplémentaires suivent la logique des congés payés. Ils peuvent s’accoler à une période de congés payés et/ou de JRTT sous réserve que la période totale soit inférieure à 4 semaines de d’absence sur la période de référence des congés d’été et de 3 semaines en dehors de cette période » est remplacé par :
« Les modalités de pose des jours d’ancienneté et d’âge suivent les mêmes règles que celles applicables aux congés payés légaux et aux jours de RTT. L’ensemble de ces jours peuvent se cumuler indifféremment sous réserve :
  • de l’accord du supérieur hiérarchique ;
  • qu’au moins 10 jours ouvrés de congés payés légaux soient pris consécutivement entre deux jours de repos hebdomadaire sur la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
  • qu’aucune période de repos, congés payés / JRTT / congés d’ancienneté / congés d’âge cumulés, ne dépasse 4 semaines consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre et 3 semaines en dehors.
Cette situation peut conduire au fractionnement des congés payés légaux en dehors de la période principale, courant du 1er mai au 31 octobre. Il est convenu que cette situation n’ouvre en principe droit à aucun congé supplémentaire pour fractionnement prévus par le code du travail ou tout autre accord applicable au sein de la Société.
Par exception, le report de la prise de congés légaux en dehors de la période principale pour raison de service à la demande de la Direction pourra faire l’objet de l’octroi de jour(s) additionnel(s) dit « de fractionnement(s) » dans les conditions suivantes :

Prise de congés du 1er mai au 31 octobre

Jour(s) additionnel(s)

De 10 à 15 jours ouvrés

2

De 16 à 17 jours ouvrés

1

A partir de 18 jours ouvrés

0

»

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux souhaitent compléter l’attractivité de la politique de rémunération et d’avantages sociaux de l’entreprise pour proposer aux collaborateurs une meilleure souplesse dans leur stratégie d’épargne salariale en mettant en place un Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise COllectif (PERECO).
D’autre part, Fresenius Medical Care France et les partenaires sociaux se sont accordés sur la possibilité d’alimenter le Plan Epargne Entreprise et le futur PERECO au travers de l’utilisation des jours déposés sur le CET à partir de 2025 sur demande des salariés.
Une réunion avec l’actuel gestionnaire du Plan d’Epargne d’Entreprise, BNPP, pour aborder les modalités de mise en place d’un PERECO et d’alimentation de ses dispositifs par les jours accumulés sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise sera organisée et donnera lieu à la mise à jour de l’accord CET avant toute utilisation.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9.1 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Sauf mention contraire, les mesures définies dans le présent accord s’appliquent jusqu’à la date d’un nouvel accord, ou d’un procès-verbal de désaccord, au titre de la négociation obligatoire 2026 prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail. Ses dispositions forment un tout indivisible.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et/ou syndicats représentatifs en fonction du cycle électoral au cours duquel la demande est réalisée.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans les conditions légales de validité.
Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui suivent la publication de textes ou de décisions de cet ordre, pour examen ensemble des suites éventuelles à donner.

ARTICLE 9-2 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Les noms des parties signataires ainsi que les montants ou pourcentages seront occultés.

Fait à Fresnes, le 26 mai 2025

Pour le syndicat SECIF CFDT Pour l’entreprise FMC FRANCE

XXX XXX

XXX



Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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