Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

Accord d'entreprise portant sur le compte épargne temps avenant N°1

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

Le 13/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AVENANT N° 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 9.674.996,50 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresenius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 652 025 289 RCS Créteil, représentée par son Président, la société Fresenius Medical Care Groupe France, société par actions simplifiée au capital de 4.343.855,75 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresenius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 302 183 504 RCS Créteil,

Représentée par sa Directrice Générale, XXXXXXXXXX

Ci-après désignée par la «SOCIETE»

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat SECIF CFDT, représenté par XXXXXXXX, délégué syndical.


Ci-après désigné par le «SYNDICAT»

D’autre part,



Préambule

Après une première période d’observation de deux ans, les parties considèrent qu’un tel dispositif portant sur le compte épargne temps mérite d’être pérénisé afin de permettre notamment une amélioration des conditions de travail des collaborateurs qui pourront concrétiser des projets personnels.

La mise en œuvre de ce dispositif résulte de la volonté de la Direction de la société de favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Afin d’inciter les collaborateurs à ne plus cumuler des compteurs trop importants, les parties estiment nécessaire de dénoncer au cours de l’année 2019 l’usage qui consiste au report systématique d’une année sur l’autre du solde des congés annuels acquis et non soldés au 31 mai. En contrepartie de quoi les parties ont décidé de réviser l’accord signé le 15 avril 2016 afin d’améliorer plusieurs dispositions et d’adapter le précédent accord.
Cet accord intervient dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et des négociations sur la qualité de vie au travail prévues par l’article L. 2242-17 du code du travail.


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE liés à ce dernier par un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois à la date à laquelle où le salarié demande l’ouverture d’un compte CET.

Sont ainsi exclus du présent accord :

  • le corps médical ou paramédical de statut libéral,

  • les personnes effectuant dans l’établissement un stage de formation ou de perfectionnement ou dont les études sont financées par l’établissement (en dehors de tout contrat de travail), sauf dispositions légales les incluant expressément.

CHAPITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS


  • Définitions

Dans le cadre du présent article, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : Ce terme désigne les sources de jours de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le compte épargne temps.

Affectation : Ce terme est réservé aux choix effectués par le salarié dans la destination de ses congés (congés payés légaux).

Par an: Cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


  • Objet

Selon la définition légale, « le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées ».

  • Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra formuler à la Direction des Ressources Humaines une demande manuscrite par e-mail ou courrier, indiquant le nombre de jours de congés tels que définis à l’article d-1, qu’il souhaite affecter sur son compte ; aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.


  • Alimentation du compte épargne temps

d-1) Droits pouvant être affectés sur le CET

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

  • Les jours de congés prévus à l’article L.3141-1 du Code du travail au-delà de 20 jours ouvrés par an et dans la limite de 5 jours par an. Il est précisé que cette alimentation se fait par jour entier.

  • Les congés payés supplémentaires prévus au chapitre 2 de l’accord d’entreprise portant aménagement des Diverses Mesures d’Ordre Social du 24 octobre 2005 dans la limite de 5 jours par an.

Le nombre de jours que le salarié peut affecter au compte épargne temps ne peut excéder 10 jours par année civile, ni un nombre total cumulé supérieur à 60 jours.

A titre exceptionnel, le nombre de jours maximum pouvant être affecté par le salarié sur son compte épargne temps au cours des années civiles 2018, 2019 et au plus tard le 31 mai 2020 est porté à 15 jours dès lors qu’il s’agit de congés supplémentaires et des jours de congés prévus à l’article L.3141-1 du Code du travail au-delà de 20 jours ouvrés acquis en 2016 et non pris depuis et des congés payés supplémentaires.

Les salariés ne pourront affecter sur le présent CET que des jours et non des primes ou autres sommes d’argent.


d-2) Conditions et délais à respecter

L’alimentation du compte épargne temps par les jours de congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

La demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Passé ce délais, les jours de repos visés ci-dessus ne pourront plus alimenter le compte épargne temps.


d-3) Modalités de conversion des jours épargnés

Il est convenu que les sommes ainsi obtenues seront revalorisées pendant la durée de leur épargne au même rythme que la rémunération de base du collaborateur.

A titre d’exemple si la rémunération de base (appointement forfaitaire pour les cadres ou salaire de base pour les non cadres+ prime d'ancienneté pour les non cadres) du salarié augmente au cours d’un exercice de 2%, ses droits épargnés au sein du compte épargne temps seront réévalués de 2% à la même date.


Dès lors que le montant des sommes ainsi épargnées sur le CET excéderont le plafond maximal couvert par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés) la société mettra en place un dispositif de garantie financière dans le cadre de l’application des articles D.3154-2 à D.3154-4 du Code du travail.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits

  • Information du salarié

L’information sera assurée par l'indication sur le bulletin de paie d'un compteur dédié "CET" exprimé en jours.

f)Utilisation du compte épargne temps

Compléter la rémunération du salarié

Le salarié qui souhaite compléter sa rémunération, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par le présent accord.

Il est rappelé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables (Soit 25 jours ouvrés chez Fresenius Medical Care France) fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail et le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés.

Le salarié matérialise sa demande en formulant une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines en indiquant le montant en jours des droits dont il demande la liquidation.

Les demandes de complément de rémunération devront être adressées avant le 10 du mois pour faire l’objet d’un versement sur la paie du mois correspondant.

La demande de complément de rémunération ne pourra excéder la somme de 2000 Euros bruts par an sans être inférieure à 500 Euros bruts, sauf en cas de solde du CET dans le cadre de la rupture du contrat de travail.

Faciliter un projet personnel dans le cadre d’un congé – Définition des congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé, en tout ou partie, à l’initiative du salarié pour réaliser totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde ou passages à temps partiel définis notamment aux articles L.1225-47, L.1225-62, L.3142-79 et L.3123-2 du Code du travail (congé parental, congés pour création d’entreprise, congé sabbatique, etc.).

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail.

  • Une anticipation du départ en retraite sous forme de cessation progressive ou totale d’activité. Cette demande doit indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET,

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive : les modalités de cette cessation progressive (taux d’activité et calendrier proposé),

  • la date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

Dans tous les cas, le salarié doit formuler sa demande d’utilisation du compte épargne temps par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé par courrier recommandé avec AR.

L’employeur doit répondre par lettre recommandée avec AR dans les 30 jours suivant la demande.



Durée des congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 15 jours ouvrés consécutifs (correspondant à 15 jours de travail).

La durée du congé indemnisé sera déterminée en fonction du montant en Euros disponible sur le CET.

Les jours épargnés correspondent à un jour ouvré pour l’ensemble du personnel à temps complet et proratisé pour les salariés à temps partiel.

Modalités de versement de l’indemnité

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie. Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Lorsque la durée du congé est supérieure aux droits acquis dans le cadre du CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf départ en retraite.


  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


  • Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation d’activité dans le cadre d’un départ en retraite, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi.

Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


  • Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps après déduction des charges sociales salariales applicables.

Celle-ci est payée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

  • Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent accord auprès du CET de son nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

CHAPITRE III – DUREE – DEPOT –

REVISION - DENONCIATION


  • Durée –Révision –Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les avantages résultant du présent accord en ce qui concerne les dispositions relatives au compte épargne temps ne se cumuleront pas avec les avantages de même matière issus de l’accord de Branche du 19 avril 2006 éventuellement révisé. En effet, en application de la loi du 20 aout 2008, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


  • Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Fresnes, le 13 juin 2018, en 4 exemplaires originaux.




Pour le syndicat SECIF CFDTPour l’entreprise,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX



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