Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

Accord d'interessement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

18 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

Le 22/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE SAS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 18 199 624,50 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 652 025 289, Représentée par XX, en sa qualité de Président et en présence de YY, en sa qualité de Managing Director Care Enablement,

D’une part,

Et

Le Syndicat SECIF CFDT, représenté par ZZ, Délégué syndical,

D’autre part.


Il est conclu le présent accord d’intéressement des salariés.

I – PREAMBULE

Au terme d’une négociation qui s’est déroulée les 2, 17 et 23 avril 2026 dans un contexte marqué par une transformation organisationnelle des activités de l’entreprise pour s’adapter à une concurrence sectorielle forte et accompagner sa croissance sur le plan humain, la Direction de Fresenius Médical Care France SAS a décidé de mettre en place un accord d’intéressement pour l’année à venir.
Ainsi par le présent accord, la Direction a souhaité attribuer aux salariés une part du résultat sans pour autant compromettre le développement de l’entreprise et sa pérennité.
La Société et le syndicat signataire sont donc convenus des termes du présent accord d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.
Les parties rappellent que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter ce résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
L’intéressement présente en effet un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif.
Il est par ailleurs précisé que la Société satisfait à l’ensemble de ses obligations légales en matière d’institutions représentatives du personnel et se trouve dotée d’un Comité Social et Economique.
S’agissant des sommes qui seront éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord, il convient de préciser :
  • qu’elles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail ;
  • qu’elles n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale ;
  • qu’elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires et primes régulières ou occasionnelles - versées en contrepartie du travail) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
Cet accord a pour objet, la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la Société.
La formule de calcul de l’enveloppe d’intéressement, détaillée dans le présent accord, repose sur l’atteinte de 3 objectifs : un premier objectif financier relatif à l’atteinte du Chiffre d’Affaires Hors Taxe de Fresenius Médical Care France SAS inscrit au budget de l’année, un second objectif financier lié à la Contribution Profit inscrit au budget de l’année et un objectif extra-financier relatif à la réalisation des entretiens annuels des collaborateurs.
Avec pour objectif de mettre en place une répartition égalitaire et équilibrée, la répartition s’effectuera pour un tiers de manière uniforme entre les bénéficiaires, un tiers au prorata de la durée de présence au cours de l’exercice et un tiers proportionnellement au salaire de base fixe contractuel figurant sur la dernière fiche de paie de l'exercice augmenté de la prime d'ancienneté conventionnelle par chaque bénéficiaire comme précisé à l’article 7-c de l’accord.
ll- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet :

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application et la durée de l'accord,
  • les modalités d'intéressement retenues,
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement
  • l'époque des versements,
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l’accord.

Article 2 - Durée :

Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice civil, prenant effet à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026.
A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner, en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

Article 3 - Dénonciation et révision :

3.1 Dénonciation

L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, étant précisé que toute dénonciation portant sur l’exercice en cours ne peut intervenir qu’au cours des six premiers mois dudit exercice.
La signature d’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les 6 premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
L’accord, les éventuels avenants au présent accord ou sa dénonciation seront déposés par l’entreprise auprès de la DRIEETS UD094 sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (site internet www.accords-depot.travail.gouv.fr) dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
Les « Avenants de mise en conformité » réclamés par la DRIEETS ne sont pas soumis aux contraintes de délais.

3.2 Révision

Le présent accord ne peut être modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. Cette révision de l’accord d’intéressement se fait par le biais d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent accord.
Pour s’appliquer à l’exercice en cours, l’avenant doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra être déposé auprès de la DRIEETS UD094 sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (site internet www.accords-depot.travail.gouv.fr) dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

Article 4 - Champ d’Application et Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à la société Fresenius Médical Care France SAS.
Tous les salariés de l’entreprise précitée, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté continue ou discontinue de 3 mois, y compris les salariés à temps partiel, les contrats à durée déterminée et les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, bénéficient des droits nés du présent accord.
En application de l’article L3342-1 du code du travail, pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.


III - CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 5 - Calcul de la prime d’intéressement :

L’enveloppe d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre d’une participation aux résultats ou aux performances de la société est calculée comme suit :
L’enveloppe d’intéressement est égale à 2,5 % de la masse salariale annuelle brute (hors charges patronales) de l’exercice produisant l’intéressement (masse salariale prise en compte pour le calcul de la participation).
Pour l’exercice 2026, le montant de l’enveloppe d’intéressement est pondéré par trois critères :
  • un premier critère financier relatif à l’atteinte du Chiffre d’Affaires Tiers Hors Taxe de Fresenius Médical Care France SAS inscrit au Budget de l’année, soit 145,7 M€ Hors Taxe, à hauteur de 35%,
  • un second critère financier relatif à l’atteinte de l’objectif de Contribution Profit soit 9.8% inscrite au Budget de l’année, à hauteur de 35%,
  • un critère extra-financier, relatif à la réalisation des entretiens annuels individuels par au moins 90% des collaborateurs, à hauteur de 30%.
Ces critères sont précisés ci-dessous :

  • Premier critère financier :

Le premier critère financier est fonction de l’atteinte du chiffre d’affaires Tiers Hors Taxe inscrit au budget de Fresenius Médical Care France SAS pour l’année. Il reflète l’activité et la performance de l’entreprise.
Ce critère contribue à hauteur de 35% en 2026 au titre de la distribution de l’enveloppe d’intéressement.
Selon le niveau d’atteinte du chiffre d’affaires Tiers réalisé, le pourcentage de la masse salariale pouvant être distribué au titre de ce critère est déterminé comme suit :

Taux d’atteinte du Chiffre d’Affaires Tiers Budgété

% de distribution de l’enveloppe d’intéressement[1]

(au titre de ce critère)

≥ 106 %
110%
< 106 %
105 %
< 105 %
104 %
< 104 %
103 %
< 103 %
102 %
< 102 %
101 %
< 101 %
100 %
< 100 %
90 %
< 99 %
80 %
< 98 %
70 %
< 97 %
60 %
< 96 %
50 %
≤ 95 %
0 %
[1] % à pondérer en fonction des poids respectifs de l’ensemble des critères
Le calcul de la distribution de l’enveloppe d’intéressement distribuée est réalisé par paliers et est non linéaire.
Il est précisé que l’atteinte a minima de 95% du chiffre d’affaires inscrit au budget est en soit une performance dans la mesure où le chiffre d’affaires budgété est par principe ambitieux. Tenant compte des tendances et contraintes observées fin 2025, le Chiffre d’affaires inscrit au Budget de l’année 2026 est le suivant : 145,7 M€ Hors Taxe.
  • Second critère financier :

Le second critère financier est fonction de l’atteinte de l’objectif de Contribution Profit de 9,8% de Fresenius Médical Care France SAS inscrit au budget pour l’année. Il reflète également l’activité et la performance de l’entreprise.
La Contribution profit correspond au résultat commercial de l’entreprise, c’est-à-dire le résultat obtenu en retranchant de la Marge brute (cout produit, coût service tech et transport) les Charges commerciales (marketing, service client, logistiques, service commercial). Autrement dit, il s’agit de résultat de l’entreprise avant les coûts des « global functions » (IT, RH, Finance, Achats, Legal, Compliance).
Ce critère contribue à hauteur de 35% en 2026 au titre de la distribution de l’enveloppe d’intéressement.
Selon le niveau d’atteinte de l’objectif de Contribution Profit, le pourcentage de la masse salariale pouvant être distribué au titre de ce critère est déterminé comme suit :

Taux d’atteinte de la Contribution profit

% de distribution de l’enveloppe d’intéressement[2]

(au titre de ce critère)

≥ 9,8 %
100%
< 9,7 %
90 %
< 9,6 %
80 %
< 9,5 %
70 %
≤ 9,4 %
0 %
[2] % à pondérer en fonction des poids respectifs de l’ensemble des critères
  • Critère extra-financier :

Le critère extra-financier est fonction du taux de réalisation des entretiens annuels individuels.
Il implique une participation individuelle pour chaque salarié.
L’objectif est qu’au 28 février 2027, date prévisionnelle de clôture de la période d’entretiens fixée par le groupe, au moins 90 % des collaborateurs évaluables aient réalisé leur entretien.
Ce critère contribue à hauteur de 30% en 2026 au titre de la distribution de l’enveloppe d’intéressement.

Taux de collaborateurs ayant réalisé les entretiens

% de distribution de l’enveloppe d’intéressement[3]

(au titre de ce critère)

≥ 90 %
100%
< 90 %
0 %
[3] % à pondérer en fonction des poids respectifs de l’ensemble des critères
Le calcul de la distribution de l’enveloppe d’intéressement distribuée est réalisé par paliers et est non linéaire.

Article 6 : Plafonnement collectif de l’Intéressement :

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit à due proportion afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré, 20 % du total des salaires bruts versé à l’ensemble du personnel de Fresenius Médical Care France SAS.
Par ailleurs, la distribution des enveloppes d’intéressement et de participation cumulées au titre d’un exercice est plafonnée à la moitié du résultat net constaté au titre de l’exercice considéré tel que défini dans la liasse fiscale à la ligne HN du feuillet n°2052 intégrant par conséquent la prime d’intéressement et de participation ainsi que l’impôt sur les sociétés correspondant.
Au cas où le calcul de l’intéressement conduirait à un dépassement par rapport au plafond précité, le montant de l’enveloppe d’intéressement serait réduit à due proportion de telle sorte que le montant cumulé des enveloppes d’intéressement et de participation ne dépasse pas, sur l’exercice considéré, la moitié du Résultat net de Fresenius Médical Care France SAS.
Conformément aux dispositions légales, la participation ne peut en être impactée.
IV - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Article 7 - Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires

La répartition de l’intéressement entre les salariés bénéficiaires visés à l’article 4 du présent accord est effectuée de la manière suivante :
  • Un tiers de l’intéressement sera réparti de manière uniforme entre les bénéficiaires,
  • Un tiers au prorata de la durée de présence au cours de l’exercice,
La présence au sens du présent article s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, RTT, exercice de mandat de représentation du personnel ou de conseiller prud’homal, temps passé en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrat en alternance).
Conformément aux termes de l’article L. 3314-5 du Code du travail, les absences suivantes sont également retenues comme des périodes de présence pour les besoins du présent accord :
  • Le congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail,
  • Les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail,
  • Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail,
  • Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail,
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
La répartition de l’intéressement en fonction de la durée de présence se fera comme suit :
Montant individuel théorique = Sous masse d’intéressement (Un tiers) x Temps de présence de référence du salarié sur l’exercice / temps de présence de référence de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice
Conformément aux textes en vigueur, le temps de présence de référence du salarié sur l’exercice sera ainsi apprécié en tenant compte du nombre de jours calendaires selon chaque type de contrat (Exemples : Temps plein = 365 jours ou temps partiel = 365/2 pour un mi-temps, 365x4/5 pour un salarié qui travaille 4 jours sur 5 par semaine etc.) dont seront déduites les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif au regard des dispositions indiquées ci-dessus.
Il est entendu qu’une demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sera décomptée en tant que telle.
A titre d’exemples
  • Un salarié à temps plein dont les périodes d’absence au cours de l’exercice sont toutes assimilées à du temps de travail effectif (congés payés légaux, JRTT, congés maternité ou autre) sera considéré comme présent sur la totalité de l’exercice.
  • Un salarié à mi-temps (50%) dont les périodes d’absence au cours de l’exercice sont toutes assimilées à du temps de travail effectif (congés payés légaux, JRTT, congés maternité ou autre) sera considéré comme présent sur 50% de l’exercice.
  • Un salarié à temps plein ayant connu au cours de l’exercice une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congé sabbatique ou autre) sera considéré comme présent sur la totalité de l’exercice déduction faite de la période d’absence. Pour une période d’absence de 15 jours calendaires, le salarié sera considéré comme présent sur (365-15)/365, soit 96% de l’exercice.
  • Un tiers est réparti proportionnellement au salaire brut de référence acquis durant l’exercice par chaque bénéficiaire.
Conformément aux termes de l’article L. 3314-5 du Code du travail, pour les absences suivantes, la rémunération à retenir est celle qu’aurait perçue le bénéficiaire s’il avait continué à travailler :
  • Le congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail,
  • Les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail,
  • Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail,
  • Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail,
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
La répartition de l’intéressement en fonction de la rémunération se fera comme suit.
Montant individuel théorique = Sous masse d’intéressement (Un tiers) x rémunération brute de référence du salarié sur l’exercice / rémunérations brutes de référence de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice.
Par rémunération brute de référence du salarié sur l'exercice, l'on entend le salaire de base fixe contractuel figurant sur la dernière fiche de paie de l'exercice augmenté de la prime d'ancienneté conventionnelle pour les bénéficiaires visés à l'article 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et à l'exclusion de toutes autres primes.

Article 8 — Plafonnement Individuel de l’Intéressement :

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre de l’exercice, ne peut excéder les 3/4 du plafond annuel de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
La somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables doit être retenue pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise.

Article 9 - Versement de l’intéressement :

Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après la clôture et l’approbation des comptes de l’exercice considéré.
Les primes d’intéressement seront versées aux bénéficiaires par l’entreprise, avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû.
Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, qui court jusqu’au versement.
Tout versement de l’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP - Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées - publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Article L.3314-9 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail. Ces intérêts ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.
Chaque bénéficiaire est informé du montant de la prime d’intéressement qui lui est attribuée.
Un avis d’option lui est adressé pour lui permettre de demander, en tout ou partie, le versement de sa prime d’intéressement ou son investissement sur Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Epargne de Retraite (PER) s’il existe.
Chaque versement fera l’objet d’une fiche d’information adressée à chaque salarié qui comportera une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par le présent accord. Elle indiquera également le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, lorsque l’intéressement est investi sur le PEE ou le PER, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Le montant d’intéressement revenant à chaque salarié bénéficiaire figure sur cet avis d’option.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai légal de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi par courriel, ou 10 jours calendaires cachet de La Poste faisant foi pour celles et ceux ne pouvant être joint par message électronique.
Chaque bénéficiaire exprimera son choix via « avis d’option ».
Les sommes perçues directement sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement à celles investies sur un plan d’épargne salariale par le bénéficiaire.
Les primes d’intéressement attribuées sont, en l’absence de demande de versement du bénéficiaire dans le délai imparti affectées dans le Plan d’épargne entreprise de la société Fresenius Médical Care France SAS mis en place le 9 mars 2010.
Les primes sont affectées sur le support d’investissement par défaut prévu par le règlement du PEE ou, en l’absence d’un tel support dans le Plan, affectées sur le support présentant le profil d’investissement le moins risqué parmi les supports proposés dans le PEE.

Article 10 - Suivi de l’application de l’accord :

L’application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique qui sera informé avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement et qui disposera des documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Le procès-verbal de cette réunion sera consultable par les salariés selon la procédure habituelle propre à chaque réunion du CSE.

Article 11 - Information du personnel :

Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, une note d’information générale reprenant l’intégralité de l’accord d’intéressement sera transmise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Chaque salarié pourra consulter et imprimer sur le site internet de notre prestataire ou recevoir le livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (Article L. 3341-6 du code du travail).
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des salariés nouvellement embauchés et des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base des données économiques et sociales établie en application de l’article L2323-8 du code du travail.

Article 12 - Salariés ayant quitté l’entreprise :

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la Société avant que cette dernière ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société lui demande l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits. La Société lui demande de lui notifier ses changements d’adresse ultérieurs.
Il lui est adressé un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise, tel que le prévoit l’article L. 3341-7 du code du travail.
A défaut de choix explicite du salarié, il sera procédé à un versement par défaut sur le Plan Epargne Entreprise, que le salarié soit injoignable ou qu’il n’ait pas répondu dans les délais impartis, la conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription décennale (articles D.3313-10 et D.3313-11 du Code du Travail, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et III Article L.312-20 du Code Monétaire et Financier).
Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire).
Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’Etat.

Article 13 - Règlement des litiges :

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.

Article 14 - Régime fiscal et social :

Les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales. Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sauf si elles sont affectées au PEE de l’entreprise dans les 15 jours de leur versement.
Les sommes versées sur un PEE doivent y rester pour une période de 5 années pour que le salarié bénéficie de l’exonération d’impôts.
La faculté de versement au PEE et/ou PERECO est également ouverte aux anciens salariés qui perçoivent un intéressement après la rupture du contrat de travail, au titre de la dernière période d’activité. Si le salarié est parti en retraite, il peut affecter tout ou partie de cette prime au PEE, mais pas au PERECO (article D.3313-10 du Code du Travail).

Article 15 - Dépôt de l’accord et diffusion :

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DRIEETS UD094, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.
L’accord, les éventuels avenants au présent accord ou sa dénonciation seront déposés par l’entreprise dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion, laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. Les avenants de mise en conformité réclamés par la DRIEETS ne sont pas soumis aux contraintes de délais.
L’accord sera notifié à l'organisation syndicale représentative dès sa signature et celle-ci en accusera réception sans délai.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Fresnes, le




Pour l’entreprise FMC FRANCE Pour le syndicat SECIF CFDT

XX – Président ZZ




En présence de YY – Managing Director Care Enablement France

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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