Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

Accord collectif à durée déterminée relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et au paiement d'heures en cours d'année dans les dispositifs pluri-annuels

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

35 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

Le 21/03/2025




ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU PAIEMENT D’HEURES EN COURS D’ANNÉEDANS LES DISPOSITIFS PLURI-ANNUELS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) SMAD S.A.S., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à L’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, et Monsieur XXXX, en sa qualité de Employee Relations Associate Director,


D’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


-

FO représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

-

CGT représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

-

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Compte tenu des contraintes du marché d’une part, et de la volonté de la Direction de permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat d’autre part, les parties se sont réunies pour conclure le présent accord d’entreprise qui vise à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires dans la continuité de l’accord collectif à durée déterminée signé avec les Organisations Syndicales en 2024 sur ce même sujet.

L’accord augmente notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise en application des dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires de130 heures par salarié et de 80 heures par salarié en cas de modulation du temps de travail.

Les parties rappellent par ailleurs que le présent accord vaut adjonction à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 8 avril 1999 et à son avenant relatif aux modes d’organisation atypiques du temps de travail en date du 1er août 2014 et emportera modification des dispositions ayant le même objet.




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de le la société FMC Smad, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, auprès desquels le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas.

L’article 3 du présent accord ne s’appliquera néanmoins qu’aux salariés travaillant en production et autres services support de production (ateliers de production, Maintenance, Logistique, Laboratoire, Equipe Polyvalente…).



Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Ce contingent s’apprécie sur la période annuelle de référence retenue par les accords d’aménagement du temps de travail et leurs avenants en vigueur au sein de l’entreprise pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos déterminée dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 3 : rémunération des heures supplémentaires/complémentaires des salariés travaillant en « équipes » en production soumis à une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail


Il est rappelé que les salariés de la production et des services annexes sont soumis à une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail dans le cadre de régimes en 2x8, nuit, 5x8 et en équipes de suppléance : des heures acquises en cours d’année sont créditées sur un compteur et donnent droit à des jours de récupération.

Toutefois, eu égard aux besoins d’activité au cours d’une année, des heures complémentaires ou supplémentaires peuvent éventuellement être effectuées par ces salariés et sont normalement rémunérées en fin de période.

Cependant, afin de permettre aux salariés d’être rémunérés en cours d’année s’ils le souhaitent, les parties conviennent que certaines heures réalisées pourront être ponctuellement rémunérées sur le mois où elles sont réalisées dans les conditions suivantes :

En fonction des besoins d’activité des secteurs et/ou ateliers, la Direction pourra autoriser que, dans lesdits secteurs ou ateliers, des heures acquises sur les compteurs de récupération individuels des salariés pourront faire l’objet d’un paiement en cours d’année.

Ce paiement ne pourra intervenir que dans les cas autorisés par la Direction selon les contraintes d’activité et uniquement :
  • si le salarié en fait la demande à son responsable (Directeur de Production) ;
  • et que le responsable valide la demande de son subordonné.



Les heures ainsi réalisées et payées en cours d’année donneront lieu à paiement dans le respect des règles applicables aux régimes concernés (2x8, nuit, 5x8, suppléance).


Elles recevront ainsi la qualification d’heures supplémentaires avec application des majorations de salaire prévues par les textes dans les régimes concernés (notamment les régimes en équipes 2x8 et de nuit). Quelles que soient les conditions de réalisation de ces heures, une majoration minimale de 25% sera appliquée.

Une fois réglées, elles seront par ailleurs déduites du compteur individuel du salarié pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires en fin d’année.

Il est en tout état de cause rappelé que les durées quotidiennes et maximales de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires devront dans tous les cas être respectés.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet le 1er janvier 2025 et s’applique donc à toutes les heures effectuées par les salariés à compter de cette date.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, sera engagée la négociation d’un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


Article 5 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6 : Révision de l’accord


L’accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.







Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’éventuellement à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à L’Arbresle, le 19 mars 2025

Pour la société FMC SMAD :Pour les organisations syndicales :


Monsieur XXXX

CFE CGC,

Le 21/03/2025
Monsieur XXXX

Monsieur XXXX

FO,

Le 21/03/2023
Monsieur XXXX

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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