ACCORD DE MÉTHODE SUR LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNÉE 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société
FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A.S., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à L’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Présidente, et Mme XXXX, en sa qualité de Responsable des Relations Sociales,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO représentée par M. XXXX et M. XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
CGT représentée par M. XXXX et M. XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
CFE-CGC représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Préambule
Les parties rappellent qu’en juin 2025, elles ont signé un accord sur l’égalité professionnelle et la QVCT pour une durée de 4 ans. Les parties ont négocié un accord de prévention des risques professionnels dont le projet d’accord a été transmis aux organisations syndicales en février 2026 en même temps que le projet d’avenant modifiant l’avenant relatif aux modes d’organisation atypiques du temps de travail en date du 1er aout 2014. En mars 2026, un accord à durée déterminée a été signé sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et le paiement des heures en cours d’année.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager ou de poursuivre, pour cette année 2026, les trois négociations obligatoires ci-après :
la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
la négociation portant sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés
la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2026, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par les articles L 2242-10 et 11 du Code du travail.
Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Au terme d’une réunion en date du 16 mars 2026, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Thèmes de négociation et calendrier des réunions pour l’année 2026
Thèmes de négociation pour 2026
Les parties conviennent de négocier les thématiques suivantes en 2026 conformément aux dispositions légales :
Thème 1 : L’emploi et le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (article L.2242-2-1 du code du travail)
Les salariés « seniors » doivent être reconnus comme des salariés expérimentés dont l’expérience et l’expertise sont à valoriser pour accompagner les nouvelles générations et assurer la transmission des compétences. Avec l’allongement de l’activité, l’objectif du nouveau dispositif légal est de favoriser l’emploi, prendre en compte l’usure professionnelle et faciliter la transition vers la retraite.
Thème 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise notamment sur :
Les salaires effectifs, la politique AG/AI et les autres éléments liés à la rémunération pour une prise d’effet au 01/07/2026 ;
La durée effective, l’organisation du temps de travail et des congés
L’intéressement : un nouvel accord d’intéressement des salariés aux résultats et performances de l’entreprise est à négocier avant le 30/06/2026
Thème 3 : La Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation a débuté en 2021 après une suspension, elle a repris en 2024. Les parties s’entendent pour refaire un nouveau bilan 2025 pour base de négociation en 2026.
Thème 4 : Indemnité de départ en retraite
L’accord afférent expirant le 31/12/2026, les parties conviennent de négocier sur ce thème en 2026. Ces négociations seront engagées l’une après l’autre et donneront lieu comme précédemment à la conclusion d’accords d’entreprise distincts.
Calendrier prévisionnel des réunions de négociations pour 2026
Article 2 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale
Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.
Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être
composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.
A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :
Délégation syndicale CFE-CGC
Le délégué syndical : XXXX
La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise.
Délégation syndicale CGT :
Les délégués syndicaux : XXXX et XXXX
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.
Délégation syndicale FO :
Les délégués syndicaux : XXXX et XXXX
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.
Il est convenu que :
Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations par e-mail aux personnes concernées.
Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.
La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :
1. XXXX, Présidente et Directrice de site 2. XXXX, Responsable des Relations Sociales,
Une autre personne représentant la Direction en fonction des thèmes de discussions.
Article 3 - Déroulement des réunions et modalités de signature
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les réunions auront une durée moyenne de 2 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.
Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.
En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception dudit accord. En l’absence de signature à ce terme, un procès-verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état. Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 4 – Temps de négociation et crédit d’heures
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les parties rappellent que les
Délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 24 heures mensuelles pour l’exercice de leur fonction.
En sus de ce crédit d’heures, et conformément aux dispositions de l’article L2143-16 du code du travail
, « Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ».
De manière exceptionnelle, au titre de l’année 2026, afin de tenir compte du périmètre des négociations de l’année, il est convenu d’octroyer un crédit global supplémentaire de 6 heures par organisation syndicale au titre de la négociation de la GEPP.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2026, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 31/12/2026.
Article 6 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et diffusé sur les espaces de communication existants.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à l’Arbresle, le 30/03/2026
Pour la société FME SMAD :Pour les organisations syndicales :