Accord d'entreprise FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

Accord de Méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires d'Entreprise - Année 2019

Application de l'accord
Début : 26/02/2019
Fin : 30/03/2020

29 accords de la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

Le 26/02/2019






ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNEE 2019




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société

FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,


D’une part,

Et :

  • Délégation syndicale CFE- CGC

  • Délégation syndicale CGT

  • Délégation syndicale FO

D’autre part.


Préambule

Les parties se sont réunies afin de négocier le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2019, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par l’article L 2242-10 et 11 du code du travail.

Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Les parties entendent également tenir compte dans le cadre du présent accord et notamment dans l’élaboration du calendrier, des négociations qui devraient également se dérouler en 2019, notamment celles liées à la mise en place du CSE, et pour celle relative à la prime exceptionnelle en application des dispositions de la loi du 24 décembre 2018.

Article 1 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.

Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être

composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.


A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :

Délégation syndicale CFE CGC

  • Le délégué syndical
  • La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise

Délégation syndicale CGT :

  • Les délégués syndicaux
  • La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise

Délégation syndicale FO :

  • Les délégués syndicaux
  • La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.

Il est convenu que :

  • Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations par email aux personnes concernées.
  • Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.

La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :

  • Président
  • Directeur des Ressources Humaines en Transition
  • Directeur Administratif et Financier


Article 2 – Thèmes et calendrier de la négociation pour l’année 2019

Il est constaté que :

1/ Les entreprises disposent de la faculté de négocier un accord relatif à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de la loi du 24 décembre 2018. Les parties entendent négocier sur ce thème pourtant facultatif étant précisé que le versement de la prime doit être réalisé le 31 mars 2019 au plus tard, ce dont il convient de tenir compte pour établir le calendrier de cette négociation.


2/ La société étant dotée d’un accord d’intéressement et d’un accord sur la durée du travail, la négociation dite sur les salaires en 2019 portera sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs.


3/ L’accord QVT conclu en 2016 a pris fin au mois de décembre 2018. Toutefois, un grand nombre des avantages et des dispostifs mis en place conservent leur intérêt à ce jour, et il apparaît opportun d’assurer la continuité d’application desdites mesures, en vue d’une prochaine renégociation en 2020.


4/ La société dispose d’un accord de GPEC toujours en cours d’application.

En conséquence, les thèmes de négociation retenus pour 2019 sont :

Thèmes de négociation

Objet

Négocier sur la prime de pouvoir d’achat exonérée

NB :  il est précisé que cette négociation exceptionnelle peut être intégrée aux négociations obligatoires, sous réserve de conlure un accord disctinct

Article 1er de la Loi du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu.

Négocier l’accord sur la qualité de vie au travail incluant les dispositions relatives à l’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Une analyse de l’accord signé le 10/12/2015 pour une durée de 3 ans et de son avenant signé le 22/11/2016 portant sur la prévention de la pénibilité.

Afin de tenir compte du calendrier de mise en place du CSE avant le 31 décembre 2019, il est envisagé de reconduire les dispositions de l’accord QVT de 2016 pour assurer la continuité des dispositifs, jusqu’au 30 d’avril 2020.

Negocier sur la rémunération, notamment les salaires effectifs

Négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



En conséquence, le calendrier prévisionnel de négociation retenu pour 2019 est le suivant :






















S’agissant de l’accord GPEC qui est actuellement en cours, un suivi de l’accord signé le 08/06/2017 pour une durée de 3 ans sera faite courant 2019, ainsi que l’avenant à l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sur la mixité des métiers signé le 26/04/2018, afin de déterminer s’il y a des ajustements à effectuer.


Article 3 – Déroulement des réunions, et modalité de signature


- Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les réunions auront une durée moyenne de 2 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.

Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.

- Les accords seront ouverts à la signature dans un délai d’une semaine soit 8 jours calendaires à compter de la date de la dernière réunion de négociation. En l’absence de signature à ce terme, un procès verbal de désaccord enterinera l’échec de la négociation et exposera les propositions des parties.

Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.


Article 4 – Temps de négociation


Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
Il est rappelé que chaque section syndicale dispose d’un crédit d’heures global de 12 heures par an pour les préparations aux négociations, objet (ou non) du présent accord. Il est précisé que ce nombre d’heures global pour la préparation aux négociations ne fait pas référence aux dispositions particulières qui seront négociées pour le temps passé à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) en 2019.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 30/03/2020.

Article 6 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à l’Arbresle, le 26/02/2019

En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.


Pour le syndicat CFE CGCPour l’Entreprise

Président

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

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