La Société FREUDENBERG JOINTS PLATS, SAS au capital de 12 484 477 Euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 759 500 564, dont le siège social est situé Le Betout, 2 route de Nantiat 8140 Chamboret, représentée, aux fins des présentes, par Madame Florie Gourdon, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité.
Ci-après désignée «
La Société », "L’Entreprise" ou "L’Employeur"
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentative au sein de la société FREUDENBERG JOINTS PLATS SAS, représentée par Monsieur Damien Steichen, son délégué syndical
Ci-après désignée «
L’Organisation Syndicale Signataire »
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "
Les Parties" et séparément "La Partie".
Préambule
L’entreprise a mis en place, depuis plusieurs années, un régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au profit de l’ensemble du personnel. En dernier lieu, la couverture résultait d’un accord d’entreprise en date du 1er avril 2016, modifié par avenant n° 1 du 13 février 2019.
Cet accord et son avenant n° 1 ont été dénoncés par la Direction le 29 octobre 2024.
L’objet du présent accord collectif est de confirmer l’existence du régime complémentaire de frais de santé au profit du personnel cadre, en tenant compte :
d’une part de la nouvelle classification issue de la convention collective de la Métallurgie,
d’autre part du décret 2021-1002 du 30 août 2021 qui, prenant acte du remplacement de la CCN de retraite des cadres AGIRC de 1947 et de l’accord de retraite complémentaire ARRCO de 1961 par deux accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017, impose de mettre à jour les catégories de bénéficiaires, en les redéfinissant conformément aux dispositions nouvelles.
Enfin, il est apparu nécessaire de mettre à jour l’acte juridique interne en matière de maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour tenir compte notamment de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (cas du chômage partiel ou activité partielle de longue durée)
Pour ces raisons, l’objet du présent accord est d’intégrer dans un nouvel acte fondateur les dispositions issues de ces réglementations nouvelles.
Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique a été consulté le 05 décembre 2024.
IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser la couverture en matière de remboursement de frais de santé, à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 2.
L’entreprise s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 5.
Afin de couvrir le présent régime, l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 4. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
Article 2 - Bénéficiaires
La couverture complémentaire santé couvre les salariés de l’entreprise
ayant le statut de cadre au sens des dispositions conventionnelles de branche (salariés ressortant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017).
Il s’agit des salariés classés
entre le groupe F et le groupe I de la nouvelle grille conventionnelle.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.
Par exception, les salariés peuvent demander une dispense lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas suivants :
Dispenses de droit :
En application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
- régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ; -contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ; - dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ; -régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; -régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG). Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet. Le cas échéant, cette demande devra être accompagnée de tous justificatifs nécessaires.
Dispenses facultatives :
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. À défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense et solliciter, auprès de l’entreprise, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Article 4 - Garanties du régime frais de santé
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Les prestations susvisées sont au moins aussi favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 5 - Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sera prise en charge dans les conditions suivantes :
La cotisation obligatoire sera celle correspondant à une couverture « famille », assurant une protection du salarié et de ses ayant droits tels que définis par contrat passé avec l’organisme assureur.
Le montant de la cotisation sera fixé en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (6,89 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au jour de la signature des présentes) :
Montant de la cotisation 2024 (6,89 % du Pl SS) Part patronale Part salariale Part CSE
En euros
186,36 €
74,52 €
5,35 €
Pourcentage
70 %
27,99 %
2,01 %
En cas d’évolution ultérieure de la cotisation, la part patronale demeurera fixée à 70 % de la contribution totale.
Article 6 - Suspension du contrat de travail :
6.1 Suspension du contrat de travail indemnisé
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : -d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans ce cas, le financement des garanties et prestations est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
6.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie, ci-après définie, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.3 Suspension du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation du maintien conventionnel
- Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. Le salarié devra toutefois acquitter la part salariale de la cotisation.
- Salariés absents pour des raisons autres que médicales : Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
6.4 Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve militaire ou policière
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 7 - Rupture du contrat de travail :
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Évin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
Article 8 - Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Cette signature ne peut en aucun cas avoir pour effet de contractualiser l’avantage en question, le régime ayant une nature purement collective.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans la société au jour de la signature des présentes.
9.2 Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.
9.3 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.
9.4 Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
9.5 Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 9.6.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
9.6 Dépôt légal et publicité
L’accord est établi en quatre exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les parties.
Un exemplaire est destiné à chaque partie signataire, et exemplaire est destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 du code du travail, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera communiqué aux membres du comité d’entreprise ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Chamborêt, le 05 décembre 2024, en trois exemplaires originaux (1 pour le DS signataire, 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil des Prud’hommes)
La Responsable Ressources HumainesPour le syndicat CFE-CGC