La société Freudenberg Joints Plats, société par actions simplifiée au capital de 12 484 477 €, dont le siège social est situé 2, route de Nantiat, 87140 Chamborêt, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 759 500 564 000 43, représentée par Madame Florie GOURDON, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée.
D'UNE PART
Et
Le syndicat C.F.E. /C.G.C., représentatifs au sein de l’entreprise Représenté par Monsieur Damien Steichen, délégué syndical,
D'AUTRE PART
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "
Les Parties" et séparément "La Partie".
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’entreprise a mis en place, depuis plusieurs années, un régime de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de son personnel cadre.
Un décret 2021-1002 du 30 août 2021, prenant acte du remplacement de la CCN de retraite des cadres AGIRC de 1947 et de l’accord de retraite complémentaire ARRCO de 1961 par deux accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017, impose de mettre à jour les catégories de bénéficiaires, en les redéfinissant conformément aux dispositions nouvelles.
Par ailleurs, une mise à jour est également apparue nécessaire en matière de maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour tenir compte notamment de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (cas du chômage partiel ou activité partielle de longue durée)
Enfin, la nouvelle convention collective de la métallurgie impose également de mettre à jour les actes fondateurs des régimes de protection sociale complémentaire au sein des entreprises.
Pour ces raisons, l’objet du présent document est d’annuler et remplacer les actes fondateurs antérieurs, afin d’y intégrer les dispositions issues de ces réglementations nouvelles.
Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique a été consulté le 05 décembre 2024.
À la suite de cette consultation, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord confirme l’existence du régime de prévoyance au sein de l’entreprise, qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail. Les dispositions du présent accord se substituent à celles, résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages, d’accords atypiques ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Le régime de prévoyance existe au bénéfice des salariés cadres de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Il s’agit des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, c’est-à-dire classés à partir du groupe E classe 9 et au-dessus, selon la grille conventionnelle de classification actuellement en vigueur.
ARTICLE 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires définis à l’article 2.
ARTICLE 4 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour la garantie incapacité
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour les garanties décès et invalidité
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
4.3 Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve militaire ou policière
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5.1 – Financement des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS.
La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Tranche 1 Tranche 2 Taux de cotisation 3,43 4.6 Taux : part salariale 0,686 0,920 Taux : part patronale 2,744 3,680
T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale T2 = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Article 5.2 – Evolution des cotisations
Les cotisations pourront évoluer en fonction de l’évolution du plafond de sécurité sociale, mais également en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation s’imposera aux parties, et sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature
, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.
ARTICLE 11 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision su présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 12 - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 13 visé ci-dessous. Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.
Il sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Chamborêt, le 05 décembre 2024, en trois exemplaires originaux (1 pour le DS signataire, 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil des Prud’hommes)
Pour la CFE-CGC M. Damien Steichen Pour la Société, Madame Florie GOURDON Responsable des Ressources Humaines