Accord d'entreprise FREYSSINET AERO GROUP

Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps et les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

3 accords de la société FREYSSINET AERO GROUP

Le 20/12/2024


Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps

et les congés payés

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :


La Société FREYSSINET AERO GROUP, Société par actions simplifiée, au capital de 1 437 000€, inscrite au RCS d’Albi, sous le numéro 393 802 855, dont le siège social est situé zone des Massies 81800 Coufouleux.

La Société FUSIA, Société par actions simplifiée, au capital de 4545€, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 534 779 335 dont le siège social est situé Zone des Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO COATING, Société par actions simplifiée, au capital de 214 200€, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 513 482 653 dont le siège social est situé 11 Parc d’Activité de Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO SERVICES, Société par actions simplifiée, au capital de 14 400 €, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 451 192 850 dont le siège social est situé Zone des Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO EQUIPMENT, Société par actions simplifiée, au capital de 4 059 466€, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 908 459 241 dont le siège social est situé Zone des Massiès 81800 Coufouleux,


La Société FREYSSINET TITANIUM CASTING, Société par actions simplifiée, au capital de 250 000 €, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 890 900 723 dont le siège social est situé Zone des Massiès 81800 Coufouleux,


Toutes les six constituant l’UES FREYSSINET AERO GROUP reconnue par décision du tribunal judiciaire d’Albi le 11 juillet 2022


Ci-après dénommée l’UES,


D’une part,


ET

Les membres élus

titulaires (non mandatés) du Comité Social et Economique de l’UES FREYSSINET AERO GROUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 30 septembre 2022,

D’autre part,




Il a été conclu le présent accord d'entreprise

En application des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail :



Préambule

Suite à la demande des membres du CSE, la Direction propose la mise en place, par un accord d’entreprise, d’un dispositif de compte épargne temps au sein des entreprises composant l’UES FREYSSINET AERO GROUP, pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Consciente de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, de son côté, la Direction souhaite formaliser l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

L'optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants et des articles L.3141-21 et suivants du Code du travail.


Il a pour objectif principal :
  • De permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qui y sont affectés ;

  • De mettre à disposition des salariés un outil leur permettant d’affecter, dans le cadre des limites légales et conventionnelles, certains temps de repos et de congés non pris pour une utilisation ultérieure ;

  • De préciser les règles relatives aux congés au sein de l'UES pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

En l’absence de délégué syndical, la direction a proposé, par courrier du 08 octobre 2024, en priorité aux représentants du personnel de négocier avec eux en qualité d’élu mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche, ou à défaut représentative au niveau national et interprofessionnel. Les organisations professionnelles représentatives ont été informées dans le même temps par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cependant, aucun des représentants du personnel n’a souhaité être mandaté pour procéder aux négociations.

Par conséquent, la négociation se déroule avec les membres titulaires de la délégation du personnel non mandatés par une organisation syndicale.

Titre I – Dispositions communes



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés actuelles et futures composant

l’UES FREYSSINET AERO GROUP, sans condition d’ancienneté et qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur temps de travail.



Article 2 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet :

  • De mettre en place au sein des sociétés composant

    l’UES FREYSSINET AERO GROUP un dispositif de compte épargne temps.


  • D’impliquer les salariés et la hiérarchie dans une gestions prévisionnelle concertée et responsable des congés payés et clarifier les règles applicables en matière de congés payés, notamment concernant la renonciation aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Titre II – Congés payés


Le présent titre, conclu dans le cadre des articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail, a pour objet de fixer les règles applicables en matière de congés (congés payés et congés supplémentaires).

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Sauf dispositions d'ordre public, elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d'autres accords collectifs, quel qu'en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment, en application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, sur les dispositions de la Convention Collective Nationale unique de la Métallurgie.


Article 3 - Caractère d’ordre public des congés payés


Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d'ordre public.

Le droit à congé :
- est mis en œuvre par l'employeur ;
- s'exerce chaque année ;
- se traduit par une période effective de repos.

Les congés payés doivent obligatoirement être pris et ne peuvent pas être indemnisés sauf placement sur CET ou solde de tout compte.


Article 4 – Modalités d’acquisition des congés payés


4. 1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés


La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

4. 2 Nombre de jours de congés acquis


Ainsi, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile, hors congés supplémentaires.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail effectif accompli.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 20 jours de travail effectif.

4. 3 Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.


Article 5 – Prise des congés payés


5. 1 Détermination de la période de prise des congés payés


Les jours de congés payés peuvent être pris dès leur acquisition et doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l'année N+1.





5. 2 Règles de prise des congés payés


La Direction fixe chaque année (le 1er mars au plus tard) la période de prise du congé principal qui devra intervenir entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dans le respect des prescriptions légales suivantes.

Cette période de prise de congés payés se scinde en deux périodes :

5.2.1 Période de prise du congé principal


Le décompte des jours de congés payés se faisant en jours ouvrés, seront donc pris en compte tous les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés chômés ou de tout autre jour valant repos hebdomadaire pour les salariés en équipe de suppléance.

L’éventuel jour de pont situé entre un jour férié chômé et un jour ouvré pendant les congés sera décompté comme jour de congé.

Le décompte des jours de congés en jours ouvré s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à ceux ayant un horaire à temps partiel.

Le congé principal peut être fractionné, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve de ne pas être inférieur à 10 jours ouvrés continus au cours de cette période.

En principe, il ne peut être pris de congé continu d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à leur demande, la Direction des Sociétés de l’UES FREYSSINET AERO GROUP pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières (exemple : salarié ayant de la famille à l’étranger) ;
  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Au sein de l’UES FREYSSINET AERO GROUP, au cours de cette période de congé principal, chaque salarié (hors personnel de maintenance) doit obligatoirement poser :

  • 3 semaines de congés (soit 15 jours ouvrés) incluant les deux semaines de fermeture estivale de l’entreprise, outre une troisième semaine (5 jours ouvrés) à poser du 1er juin au 30 septembre.

  • Les 5 jours restants sont posés de manière libre.
En contrepartie, il est expressément convenu au présent accord qu’en application de l’article L.3141-21 du Code du travail aucun droit à congés supplémentaires pour fractionnement ne sera ouvert et accordé.

Il est expressément convenu que pour les entreprises de l’UES dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, une organisation différente pourrait être retenue pour tenir compte des contraintes de production et des obligations de service clients : l’entreprise pourrait fermer trois semaines consécutives les semaines 32, 33 et 34 ou 33, 34 et 35 avec information des semaines retenues au plus tard le 31/03 de l’année concernée.

Pour toutes les structures, il est convenu que les salariés nouvellement embauchés, des congés sans solde seront pris pour couvrir les périodes de fermeture jusqu’à ce que le salarié ait cumulé assez de jours pour couvrir les périodes de fermeture suivantes.

Pour les salariés rattachés au service de maintenance et compte tenu des obligations liées à l’activité de maintenance sur ces périodes, leur présence est obligatoire les semaines 32, 33, 34 et 35 et la semaine 52 de chaque année.

Ces salariés sont libres de poser leurs jours dans le respect des règles de pose, sous réserve d’être présents lesdites semaines et à la condition de poser les jours par roulement de manière à assurer la présence d’au moins un technicien.


5.2.2 Cinquième semaine de congés payés


La cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) sera prise séparément des quatre premières durant la période de fermeture de l’entreprise entre noël et le nouvel an de l’année N.

Cette séparation n'ouvre pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pour couvrir les périodes de fermeture (entrée en cours de période de référence par exemple) seront en congé sans solde.


Article 6 – Ordre des départs


S'il est nécessaire de faire un arbitrage entre des demandes incompatibles, conformément aux dispositions légales et règlementaires, l’ordre des départs sera arrêté par la Direction en tenant compte des dispositions de l'article L. 3141-14 du Code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé des conjoints ou partenaires de pacs, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.

Les conjoints travaillant dans l'entreprise auront droit à un congé simultané.

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l’article L.3141-15 du Code du travail, qu’il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles, telles que épidémies, incendies, commandes exceptionnelles.


Article 7 – Demandes individuelles de congés

Sauf accord, les demandes devront parvenir à la direction :

  • Au plus tard 7 semaines avant la prise du congé pour toute demande de congé supérieure ou égale à une semaine,
  • Au plus tard 1 semaine à l’avance pour toute demande de congés inférieure à une semaine, sauf circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation de la direction.

Les demandes seront examinées par la hiérarchie, en fonction de l’ordre des départs.

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer une permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés.

La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

En cas de désaccord, l’employeur fixera les dates de congés en tenant compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté.

Article 8 -Report des congés payés acquis et non pris


8. 1 Principe


Le droit à congé doit s'exercer chaque année.

Aucun report de congés payés sur l'exercice suivant ne sera toléré, excepté pour les cas de dérogation limitativement énumérés ci-dessous ou tout autre cas de report qui viendrait à être créé par une disposition règlementaire.

Ainsi, sous réserve des dispositions relatives au CET, les congés payés acquis au 31 mai de l'année N, et non pris au 31 mai de l'année N+1 seront perdus ; ils ne seront pas reportés sur la période de prise des congés payés suivante, ni indemnisés.


8. 2 Dérogations à l'interdiction du report pour cause d'absence du salarié


Lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report pour pouvoir les utiliser, en application de l’article L.3141-19-1 du Code du travail, dans les conditions visées aux articles 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessous.

8.2. 1 Limitation dans le temps du report


Le report des congés payés est limité à une période de 15 mois.

Cette période de 15 mois se décompte :
- à partir de l’information de l’employeur pour les arrêts maladie de moins d’un an.
- après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé pour les arrêts maladie de plus d’un an ;

8.2. 2 Modalités de fixation des congés reportés


Le report des congés payés doit être formalisé par une planification convenue entre le salarié et sa hiérarchie dès sa reprise d'activité. Cette planification peut également être abordée au cours des échanges entre le manager et le salarié avant sa reprise, si ce dernier le souhaite.

Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l'employeur et selon les impératifs de service.


Article 9 – Congés payés supplémentaires


Les congés supplémentaires pour ancienneté et pour rappel en cours de congés devront être planifiés selon les règle suivantes :
- le salarié doit effectuer sa demande de prise de congés supplémentaires via le logiciel SIRH (OCTIME à l’heure actuelle ou tout autre logiciel qui viendrait à être mis en place) ;
- les demandes de prise des congés supplémentaires doivent être faites selon les mêmes délais que ceux prévus à l’article 7. La demande sera soumise à l'approbation du responsable hiérarchique du salarié.

Titre III – Compte épargne temps


Article 10 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées, afin de se constituer, avec l'aide de la Société, une épargne à plus ou moins long terme.

Le compte épargne-temps doit permettre de :
  • Pouvoir reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat.

Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
  • Article 11 -Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés de l’UES en CDI sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté et quel que soit leur temps de travail.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite daté et signée auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte, via le formulaire prévu à cet effet.

Le compte épargne temps est tenu en jours par la Direction.
Les droits acquis seront mentionnés sur le bulletin de salaire et dans OCTIME.

Les représentants du personnel sont informés au moins une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.


  • Article 12 -Alimentation du compte
  • Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des heures, jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


  • 12.1. Possibilités d’alimentation

12.1.1. A l’initiative du salarié


  • Alimentation en jours ou en heures :


La 5ème semaine de congé et les congés conventionnels (congé pour ancienneté ou pour rappel),

Les heures de repos compensateur de remplacement pouvant être attribuées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent,

Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires,


Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année (RTT) dans la limite de trois jours,

Les heures attribuées au titre de la contrepartie en repos spécifique aux travailleurs de nuit (COR).

  • Alimentation en argent/numéraire :


La rémunération des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ainsi que leur majoration sous réserve d’heures entières et qu’elles aient été expressément autorisées ou demandées par le manager selon la procédure interne en amont de leur réalisation ;

À l'issue de leur période d'indisponibilité, les sommes issues de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les sommes versées sur un plan d'épargne salariale, uniquement pour les salariés de 55 ans et plus pour leur permettre de convertir ces sommes en jours de sorte à partir plus tôt à la retraite.

L'employeur ne peut pas, de sa propre initiative, placer des éléments de salaire directement sur le CET.


12.1.2. A l’initiative de l’employeur

L’employeur peut décider d'alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :
  • Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail, dans les conditions fixées à l’article 12.3
  • Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

12.2. Procédure d'alimentation du compte épargne temps

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit, et avant le 21 de chaque mois, auprès du service des ressources humaines.


12.3. Plafond annuel du compte épargne temps

La totalité des éléments capitalisés annuellement par chaque salarié ne peut pas excéder :
  • Pour les salariés en contrat horaire : 5 jours ou l’équivalent monétaire de 5 jours ouvrés et 39 heures supplémentaires dans les conditions fixées à l’article 12.1.1, soit un plafond annuel fixé à 10 jours ouvrés,
  • Pour les salariés en forfait jours : 5 jours ou l’équivalent monétaire de 5 jours ouvrés et 4 jours de RTT, soit un plafond annuel fixé à 9 jours ouvrés,

sauf placement des congés payés non pris en période d’arrêt de travail qui peuvent être placés dans la limite de 20 jours ouvrés).

Par exception, le plafond annuel des éléments capitalisés peut être porté à 25 jours ou l’équivalent monétaire de 25 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre maximum d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 39 heures par an. Ce nombre ne s’impute pas sur le plafond de jours que le salarié peut placer.






12.4. Plafonds globaux du compte épargne temps

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser par salarié, le plafond de 30 jours.
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser par salarié le plus haut des montants de droits garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés).

Par exception, le plafond des droits épargnés peut être porté à 65 jours jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits acquis, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond dépassé.


ARTICLE 13 - Gestion du compte

13.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés, et en euros selon la nature des éléments épargnés.

13.2. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : ”pour une moyenne de 7,80 heures/jour : (Nombre d'heures versées sur le compte × 0,128)”.
Exemple : Je verse 4 heures soit 4x0.128=0.512 jours (soit une demi-journée)

Les droits sont déterminés selon la formule suivante :

Montants des droits = Nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]

Nombre de jours de repos = sommes inscrites au compte à valoriser / [(rémunération mensuelle au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].”.

13.3. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés, à la date soit de leur utilisation par le salarié, soit de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Les éléments monétaires inscrits au compte sont valorisés, selon les cas, à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = sommes inscrites au compte à valoriser/ [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].


  • Article 14 - Utilisation du compte en temps

14.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés :


Le compte épargne temps pourra être utilisé pour financer tout ou partie des congés ou des périodes à temps partiel suivantes :
Congé sans solde autorisé par l’employeur ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…);
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière
Congé pour l’acquisition de la nationalité prévu par les articles L.3142-75 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 du Code du travail ;
Période de formation en dehors du temps de travail ;
Cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Les modalités de demande d’utilisation du compte épargne temps sont celles définies par la loi et les dispositions en vigueur au sein de la Société, en fonction de la nature du congé demandé.

Dans certains cas, l'employeur peut demander un report du congé, voire le refuser, notamment dans le cas d'un congé sans solde.


14.2 Statut du salarié pendant l'utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés sauf pour ceux correspondant aux jours de CP épargnés au titre de la 5ème semaine. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.

14.3. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.


14.4. Utilisation à l’initiative de l’employeur

En cas de baisse d'activité ou de diminution du nombre de commandes, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos ou de réduire leur durée hebdomadaire de travail s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

Les jours de repos ou les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps. L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.


Article 15- Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET pour compléter sa rémunération dans les cas suivants :

-  décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un pacs,
-  invalidité du salarié,
-  invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,
-  surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement,
-  cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière,
-  mariage ou conclusion d'un pacs,
-  naissance ou adoption d'un enfant,
-  divorce ou rupture d'un pacs,
-  achat ou agrandissement de la résidence principale,
-  financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
- versement sur un plan d’épargne pour la retraite collectif conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Pour bénéficier d’un complément de rémunération dans les cas visés ci-dessus, le salarié doit en faire la demande écrite par envoi d’un courrier recommandé avec AR ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge à son employeur, accompagné d’un justificatif.

L’employeur peut accepter ou refuser la demande du salarié d’utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération sans justification. L’employeur devra répondre de manière écrite à la demande du salarié.

En cas d’acceptation par l’employeur de l’utilisation du compte épargne temps pour compléter la rémunération du salarié, le déblocage des sommes est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation de l’accord écrit de l’employeur, et dans les 6 mois suivant l'évènement correspondant. Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.


Article 16 - Cessation et transfert du compte


Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Dans ce cas de figure, le salarié ne pourra pas rouvrir de compte épargne temps avant l’expiration d’un délai de 24 mois.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à tout ou partie l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Les droits liés à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés.

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert d’entreprise au sein de l’UES.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.


Article 17 - Dispositif de garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions légales, les sommes épargnées ne pouvant pas dépasser plafond de garantie de l’AGS.


Titre IV - Dispositions finales



Article 18 – Négociation, durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord a été négocié avec l’ensemble des membres de la délégation du personnel au comité social et économique lors de plusieurs réunions en date du :
  • 19/11/2024
  • 17/12/2024

Le présent accord a été signé par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’UES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles le 30 septembre 2022.

Un procès-verbal a été établi.

L’accord entrera en vigueur le 01/01/2025 après l’accomplissement de ses formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans allant du 01/01/2025 au 31/12/2028.

Article 19 - Modalités de révision et de dénonciation


  • Révision


La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 2 membres titulaires, un de chaque collège
  • 1 représentant de la Direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 20 - Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 21 - Formalités, dépôt légal


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20/12/ 2024.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévu à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/), et auprès du Conseil de prud’hommes d’Albi.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la métallurgie pour information.

L’adresse électronique est : cppni-metallurgie@uimm.com

Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Coufouleux, en trois exemplaires originaux,

Le 20/12/2024.

Pour L’UES FREYSSINET AERO GROUPLes représentants du personnel

Le Président

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas