La Société FREYSSINET FRANCE, dont le siège social est sis 280 avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
Monsieur XXXXXX, mandaté par la
C.F.D.T
Monsieur XXXXXX, mandaté par la C.G.T
PREAMBULE :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 30 octobre, 12 novembre et 28 novembre 2024 afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et plus précisément celui de la rémunération.
Les parties présentes à la négociation ont abouti à l’accord suivant après avoir échangé sur leurs propositions respectives.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise FREYSSINET France.
Article 2 : Revalorisation des Salaires
A compter du 1er janvier 2025, une augmentation générale moyenne de
XXXXXX % sera appliquée, promotions comprises et jeunes (augmentation masse salariale au 1er janvier 2025 comparativement à la masse salariale au 1er janvier 2024) pour chacune des catégories socio-professionnelles (Ouvrier, ETAM et Cadre).
Cette augmentation est réalisée à
effectif constant (notion de « présents/présents » ; présents au moment de la campagne et au 1er janvier 2024).
La Direction rappelle que tout collaborateur qui ne fera l’objet d’aucune augmentation salariale devra être reçu par le Directeur Régional, le chef d’agence ou Directeur d’exploitation afin qu’une explication objective lui soit apportée.
Article 3 : Revalorisation en 2025 des primes et des Indemnités
A compter du 1er janvier 2025, les primes et indemnités seront de :
Périodicité
Valeur 2025
Indemnité Grand déplacement (Absence de retour au domicile) Journalière
XXXXXX €
Indemnité Petit déplacement Journalière
XXXXXX €
Indemnité Petit Déplacement IDF Journalière
XXXXXX €
Prime de Sujétion Horaire
XXXXXX €
Prime de Salissure Mensuelle
XXXXXX €
Prime de Hauteur
(1)
Journalière
XXXXXX €
Prime de Faisant Fonction
(2)
Journalière
XXXXXX €
Prime de modulation Journalière
XXXXXX €
Ticket Restaurant journalière
XXXXXX €
La prime de hauteur se définit comme étant le travail effectué sur nacelles volantes, nacelles élévatrices (positives et négatives) et nacelle à ciseaux. Elle ne s’applique donc pas pour les travaux sur échafaudage de pied.
Pour le personnel ouvrier jusqu’au niveau
N3P1 inclus.
Article 4 : Titres-restaurant
Les parties se sont donc entendues sur le versement d’un titre-restaurant d’une valeur faciale de XXXXXX € à compter du 1erjanvier 2025, selon la répartition suivante :
60 % à la charge de l’entreprise, soit XXXXXX € ;
40 % à la charge du salarié, soit XXXXXX €.
Article 5 : Versement d’une prime de transport pour les collaborateurs sédentaires
Les parties conviennent de renouveler pour l’année 2025 le versement de la prime de transport à hauteur de XXXXXX € au titre des frais de carburant sous réserve que ce même plafond annuel d’exonération soit reconduit pour 2025 par les pouvoirs publics ou à défaut, dans la limite du plafond d’exonération qui sera nouvellement fixé par la Loi.
Pour rappel, cette prime a pour vocation d’indemniser les frais qu’engagent les collaborateurs sédentaires pour se rendre sur leur lieu de travail au moyen de leurs véhicules personnels.
Elle sera versée exclusivement aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :
Ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais d’abonnement à un service de transports collectifs ;
Ne bénéficient pas d’un véhicule de fonction.
Cette prime, exonérée de charges sociales, au titre de l’année 2024 sera versée :
sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025,
au prorata du temps de présence sur l’année 2024.
Article 6 : Possibilité d’ajustements particuliers de l’accompagnement logement pour le personnel chantier en grand déplacement en zone touristique tendues pendant la saison estivale
La Direction rappelle qu’une attention particulière doit être portée au personnel de chantier intervenant dans des zones touristiques durant la saison estivale, où les frais d’hébergement peuvent être significativement plus élevés qu’à d’autres périodes. Toutefois, la mise en place d’ajustements particuliers par la Direction Régionale pour compenser des coûts de logement exceptionnellement élevés sera strictement limitée à des zones réellement très tendues. Cette possibilité est subordonnée à l’approbation préalable de la Direction Générale, et ne pourra qu’être exceptionnelle.
Article 7 : Prise en charge des frais de transport lors des voyages périodiques – versement d’indemnités kilométriques
Les parties conviennent de conserver un mode de calcul indépendant de la base du tarif kilométrique SNCF « 2e classe » pour la règle d’indemnisation des frais de transport engagés par
les collaborateurs en grand déplacement, se déplaçant au moyen de leur véhicule personnel pour se rendre à leur domicile et sur le chantier, dans le cadre des voyages périodiques. En 2025, l’indemnisation des frais de transport durant les voyages périodiques (aller et retour) continue à s’effectuera selon la formule suivante :
Remboursement (R) = IK * X distance domicile (code postal) et lieu du chantier (d) via GoogleMaps ®
L’indemnité kilométrique (IK) est calculée selon la formule suivante et avec évolution selon l’indice INSEE Gazole (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588):
IK = 0,XX+0,XX(1+(Indice INSEE -1,95/XXXX))
Au 1er janvier 2025 :
l’indice de référence retenu est de
XXXXXX euros,
l’indemnité kilométrique retenue est de
XXXXXX €.
Une revue biannuelle sera réalisée (au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année) sauf si l’indice INSEE gazole est supérieure de + 15 % par rapport à l'indice de référence durant plus de 2 mois consécutifs.
Il est également précisé que cette indemnisation ne tient pas compte des frais de péage, pris en charge intégralement par l’entreprise sur la base des justificatifs fournis.
Article 8 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les documents préparatoires réalisés, notamment ceux comparant la situation des collaborateurs hommes et femmes, ont été remis aux Délégués Syndicaux lors des réunions de négociation salariale.
Ces derniers n’ont pas relevé à ce jour d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 9 : Durée de l’accord
Les mesures visées sont prises pour une durée d'un an et concerne l’année 2025. Au terme de cette année, le présent accord ne s'appliquera plus et ne produira plus ses effets. Néanmoins, les dispositions de l'accord seront le cas échéant, rediscutées au cours des prochaines NAO.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Article 11 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » à l’initiative de la direction de la société.
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.
Annexe 1 : Document actant de l’absence de publication intégrale de l’accord